Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 22/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 231
N° RG 22/05324 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCIU
(Réf 1ère instance : 2021002393)
M. [E] [R]
C/
S.A. ALLIANZ
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ
Indemnisation [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [E] [R], qui exerce son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne VD Recyclage, a fait l’acquisition le 21 janvier 2020 d’un véhicule de marque IVECO type [Immatriculation 3], immatriculé DY 560 CR.
Le 4 février 2020, M. [R] a assuré son véhicule auprès de la société Allianz France. A ce titre, il bénéficie d’une garantie contre le vol de ce véhicule.
Le 17 février 2020, il a déposé plainte pour le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la société Allianz France.
Le 11 septembre 2020, cette dernière a mandaté un expert qui a évalué le véhicule à la somme de 31 250 euros hors taxes.
M. [R] a sollicité le versement de la garantie auprès la société Allianz France, qui n’a pas fait droit à cette demande.
Le 10 février 2021, M. [R] a vainement mis en demeure cet assureur de lui verser la somme garantie.
Le 22 juin 2021, M. [R] a dès lors assigné la société Allianz France devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, qui par jugement du 13 juillet 2022 a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé l’exclusion de la garantie conformément aux dispositions particulières du contrat du fait de déclarations inexactes de M. [R],
— constaté que les conditions de la garantie vol n’étaient pas réunies,
— prononcé l’exclusion de la garantie pour absence de réalisation des conditions de la garantie,
— débouté M. [R] de sa demande de condamnation pour réticence abusive,
— condamné M. [R] à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 26 août 2022, M. [R] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 février 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* prononcé l’exclusion de la garantie conformément aux dispositions particulières du contrat du fait de déclarations inexactes de M. [E] [R],
* constaté que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies,
* prononcé l’exclusion de la garantie pour absence de réalisation des conditions de la garantie,
* débouté M. [E] [R] de sa demande de condamnation pour réticence abusive,
* condamné M. [E] [R] à verser à la société Allianz Iard [Lire France] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [R] aux entiers dépens,
* liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
En conséquence,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelant,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 37 500 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Allianz Iard de ses demandes,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Allianz France demande quant à elle à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat du fait des déclarations inexactes de M. [R],
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— constater que la propriété du véhicule volé n’est pas rapportée par M. [R],
— prononcer l’exclusion de la garantie conformément aux dispositions particulières du contrat du fait des déclarations inexactes de M. [R],
à titre infiniment subsidiaire,
' constater que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies,
— prononcer l’exclusion de la garantie pour absence de réalisation des conditions de la garantie,
— ordonner la réduction proportionnelle de l’indemnité édictée à l’article L.113-9 du code des assurances,
— juger que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 31 250 euros,
en tout état de cause :
' condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale tendant à la nullité du contrat.
La société Allianz France sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la nullité du contrat d’assurance du fait de déclarations selon elle inexactes de M. [R].
Il importe d’observer, à la lecture du jugement du tribunal de commerce, d’une part, que cette demande de nullité n’a jamais été présentée devant les premiers juges (cf leur exposé du litige, où il est dit que l’assureur invoque une 'exclusion’ de garantie sur deux fondements et subsidiairement une réduction de l’indemnité), et d’autre part, que ces derniers n’ont pas statué sur une quelconque nullité.
Le tribunal de commerce a certes indiqué dans une partie 'existence ou non du contrat d’assurance’ que M. [R] avait 'fait une fausse déclaration ayant pour conséquence la nullité du contrat'. Mais cette sanction, évoquée cumulativement avec une 'déchéance de garantie’ ou encore une 'exclusion de garantie’ dans une motivation où se mêlent sans articulation trois notions juridiquement très différentes, n’a en toutes hypothèses jamais été prononcée dans le dispositif du jugement (où, au surplus, le tribunal de commerce fait droit cumulativement aux demandes principale et subsidiaire de l’assureur en prononçant, deux fois, l’exclusion de garantie sur des fondements différents).
La demande de confirmation du jugement ne pouvant donc pas tendre à elle seule à une nullité qui n’avait pas été prononcée, la demande de l’intimé tendant à cette nullité s’analyse dès lors en une demande reconventionnelle en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande de nullité présentée à hauteur d’appel, la société Allianz France invoque les articles L.113-2 et L.113-8 du code de commerce, cumulativement avec :
— une clause des conditions générales qui stipule que 'Tout inexactitude, omission ou réticence (…) peut être sanctionnée : si elle est intentionnelle, par la nullité du contrat (Art. L.113-8 du Code des assurances)' ;
— une clause des dispositions particulières du contrat d’assurance n°56947928 qui stipule que 'Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L113.8 et L113.9 du code des assurances)'.
Sur ces fondements, la société Allianz France invoque la nullité au motif que M. [R], lors de la souscription du contrat d’assurance, a déclaré qu’il était titulaire de la carte grise alors qu’en réalité cette dernière était encore au nom de l’ancien propriétaire. Elle soutient que M. [R], qui fait valoir qu’il aurait anticipé de quelques jours la mutation de carte grise, ne prouve pas qu’il avait entrepris les démarches en ce sens. Elle reconnaît que 'cette fausse déclaration n’était pas en elle-même de nature à affecter l’appréciation par l’assureur du risque pris en charge', mais poursuit en faisant valoir qu’elle 'constitue néanmoins une déloyauté manifeste’ justifiant l’application de 'la clause de déchéance de garantie insérée dans les dispositions particulières’ (qu’elle pense alors citer à nouveau en reprenant, toutefois, la teneur des conditions générales).
M. [R] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la nullité pour fausse déclaration n’est encourue qu’à la condition que cette dernière change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce comme reconnu expressément par l’assureur dans ses conclusions. Il fait en outre valoir que s’il n’était certes pas le titulaire de la carte grise au jour de la souscription du contrat, il disposait des jours suivants pour concrétiser le changement de titulaire et qu’au moment de la souscription il s’était donc borné à anticiper de quelques jours cette mutation à venir, sans chercher un quelconque avantage financier.
En application de l’article L.113-2, 2° du code de commerce, l’assuré a l’obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L.113-8 du même code dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cette nullité spéciale du droit des assurances étant d’ordre public, son application n’est nullement conditionnée à sa stipulation dans les conditions générales ou particulières du contrat. Elle ne peut pas davantage y être restreinte dans ses conditions ou réduite dans sa portée.
L’article L.113-9 dispose quant à lui que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Sur ce, il sera tout d’abord observé que toutes les stipulations contractuelles ici en cause, qu’elles soient issues des conditions générales ou particulières, renvoient à la teneur des dispositions de l’article L.113-8 du code de commerce.
Ces stipulations, en ce qu’elles se bornent à rappeler des règles d’ordre public, ne créent aucunement une cause autonome de 'déchéance de garantie', contrairement à ce que laisse entendre l’emploi de cette formulation à deux reprises par la société Allianz France (page 7 de ses conclusions).
Abstraction faite de ce rappel purement informatif au sein des stipulations contractuelles, la sanction de nullité du contrat, et non de 'déchéance de garantie', est encourue par seule application des dispositions légales.
En application de ces dernières, la nullité est conditionnée à la démonstration que la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Or, non seulement la société Allianz France ne fait pas cette démonstration, mais elle affirme au contraire elle-même que la fausse déclaration qu’elle reproche à M. [R] 'n’était pas en elle-même de nature à affecter l’appréciation par l’assureur du risque pris en charge'.
Cette condition impérative au prononcé de la nullité n’étant pas vérifiée, la société Allianz France sera déboutée de la demande principale qu’elle présentait en ce sens.
— Sur la demande subsidiaire tendant à l’exclusion de la garantie, faute de preuve de la propriété du véhicule.
Il ressort du dispositif du jugement que le tribunal de commerce, pour prononcer l’exclusion de garantie à deux reprises, a fondé la première exclusion sur les 'déclarations inexactes’ de M. [R], ce qui renvoie à la question du titulaire de la carte grise, et la seconde exclusion sur une 'absence de réalisation des conditions de la garantie'.
Il ressort toutefois de la motivation du jugement que la première exclusion est en réalité fondée en grande partie non pas sur la déclaration inexacte concernant le titulaire de la carte grise, mais sur la circonstance que, selon les premiers juges, M. [R] n’avait pas rapporté la preuve de sa propriété sur le véhicule.
Dans la présente instance d’appel, la société Allianz France conclut à l’exclusion de garantie pour ce même motif et fait plus précisément valoir, en substance, que M. [R] ne justifie pas du paiement du prix invoqué, que le procès-verbal de contrôle technique ne précise pas l’identité du propriétaire et que la vente, qui n’est pas matérialisée dans un document Cerfa normalisé, ne serait pas suffisamment prouvée par une facture où ne figurent ni le montant hors taxe, ni le taux de TVA, ni aucune indication permettant selon elle d’identifier le véhicule.
M. [R] soutient quant à lui que la facture est suffisamment probante en ce qu’elle mentionne le numéro de SIRET du vendeur, le prix TTC, la marque ainsi que le modèle de véhicule, et surtout son numéro d’immatriculation. Il estime au surplus que la circonstance que le procès-verbal de contrôle technique lui a été remis prouverait son acquisition du véhicule. Il affirme en outre que la preuve de son paiement du prix est rapportée par ses pièces.
Sur ce, M. [R] verse aux débats une facture éditée à son nom le 22 janvier 2020 par un certain Franky Bureau, professionnel exerçant l’activité d’achat et vente de véhicules utilitaires sous un numéro SIRET alors mentionné, document dont l’objet est à n’en pas douter le véhicule litigieux, dont sont en effet précisés tant la marque et le modèle que le numéro d’immatriculation DY 560 CR, qui se retrouve sur le procès-verbal de contrôle technique et les documents contractuels.
Par ailleurs, M. [R] rapporte la preuve d’un paiement à hauteur de 32 000 euros par un chèque de banque du 21 janvier 2020 tiré au bénéfice de Franky Bureau précité et effectivement débité sur le compte de M. [R], comme en atteste un relevé arrêté au 6 février 2020. Ce même relevé de compte fait apparaître à la date du 7 janvier 2020 un virement de 1 500 euros au profit de cette même personne. La circonstance que ces paiements d’un total de 33 500 euros interviennent immédiatement avant la facture du 22 janvier 2020 d’un montant de 38 000 euros TTC, et de surcroît au bénéfice de la même personne que celle qui a édité cette facture, ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils avaient pour objet la cession du véhicule litigieux.
En outre, dans un échange de SMS entre M. [R] et un contact enregistré sous le nom '[Localité 6]', qui correspond manifestement à Franky Bureau dont la facture mentionne en effet une domiciliation dans cette ville, il apparaît que ce professionnel demande en sus un paiement en espèces de plusieurs milliers d’euros. Contrairement aux doutes que tente d’instiller la société Allianz France, il est permis de se convaincre que cette discussion sur un paiement en espèces porte sur la cession du véhicule en cause, étant en effet relevé que M. [R] y confirme par message du 7 janvier la réalisation d’un virement qui à l’évidence correspond à celui précité de 1 500 euros, réalisé précisément à cette date pour le paiement du véhicule.
En toutes hypothèses, il est prouvé que M. [R] s’est acquitté d’une somme d’au moins 33 500 Euros pour l’acquisition du véhicule litigieux et que, quel que soit le montant total effectivement versé avec ou sans complément en espèces, le paiement a été suffisant pour que les parties finalisent la vente, comme en atteste l’édition d’une facture.
Le fait que cette vente n’a pas été formalisée dans un document Cerfa est indifférent, cette formalité n’étant pas une condition à la conclusion et à la validité de la cession en elle-même.
La propriété de M. [R] sur le véhicule assuré étant suffisamment prouvée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé du contraire et prononcé pour ce motif l’exclusion de la garantie.
— Sur la demande encore plus subsidiaire tendant à l’exclusion de la garantie, pour absence de réunion des conditions de cette dernière.
Le tribunal de commerce a estimé que la preuve du vol n’était pas rapportée et, sur ce motif, prononcé une deuxième fois l’exclusion de la garantie.
La société Allianz France conclut en ce sens, en invoquant l’article 1.10 des conditions générales qui conditionne la garantie à une effraction, en soulignant que M. [R] a la charge de la preuve du vol et, enfin, en faisant valoir en substance le caractère selon elle suspect de celui qu’il dénonce, compte tenu des circonstances qui l’entourent.
A défaut d’exclusion de garantie, elle invoque les dispositions susvisées de l’article L.113-9 du code des assurances pour solliciter la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Elle demande alors que cette indemnité n’excède pas 31 250 euros.
M. [R], sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, fait valoir que s’il lui appartient en qualité d’assuré de prouver la condition de mise en jeu de la garantie, il appartient en revanche à l’assureur qui se prévaut d’une cause d’exclusion de démontrer que les conditions de cette dernière sont réunies. Il ajoute que l’article 1.10 des conditions générales fixent certes les conditions de la garantie mais ne limitent pas les moyens de preuve à disposition de l’assuré, qui peut donc prouver le vol par tous moyens. Il fait à ce titre valoir les constations matérielles opérées par les gendarmes, qui ont selon lui relevé des traces d’effraction, et souligne que le classement sans suite certes intervenu a pour motif 'auteur inconnu’ et non pas 'absence d’infraction’ ou 'infraction insuffisamment caractérisée'.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1.10 des conditions générales du contrat litigieux stipule : 'Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs, tels qu’effraction, ou traces matérielles relevées sur le véhicule. Ces indices sont notamment constitués en cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après vol, de traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple le forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur'.
Sur ce, il sera tout d’abord observé que ces stipulations, après avoir imposé la constatation d’indices sérieux, se bornent à en donner des exemples non limitatifs ('tels que', 'notamment', 'par exemple').
La société Allianz France ne peut donc pas valablement affirmer que, juridiquement, le contrat restreindrait le champ de la preuve à la seule 'effraction', à l’exclusion de toute autre circonstance factuelle.
Il est en revanche certain que, factuellement, l’absence de véhicule découvert, de témoin ou encore d’enregistrement vidéo des faits est concrètement de nature à réduire les moyens de preuve et à recentrer son objet utile sur l’effraction, sans pour autant omettre les éléments de contexte.
Il appartient à la cour d’apprécier souverainement, à partir de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus devant elle, si le vol est caractérisé et si, partant, la garantie est déclenchée.
A ce titre, il apparaît que ce vol, qui ne peut avoir été commis qu’entre 7h08 (départ de l’amie de M. [R]) et 8h40 (heure invoquée de constatation des faits par ce dernier), aurait imposé à son ou ses auteur(s) de pénétrer dans le garage en brisant une vitre, dont des éclats ont été retrouvés à l’intérieur, et de quitter les lieux après avoir forcé au tournevis le 'gros cadenas en U’ qui verrouillait les deux portes battantes du garage.
Il est alors troublant d’observer que M. [R] indique aux enquêteurs n’avoir rien entendu, alors pourtant, d’une part, qu’il précise lui-même être éveillé et même 'debout’ sur cette plage horaire, et d’autre part, que son habitation, pour n’être certes pas mitoyenne du garage, reste proche de ce dernier ('ma maison se trouve juste un peu en recul de mon garage'), étant ajouté qu’au vu des photographies la maison aspecte manifestement la façade du garage dont la vitre a été brisée.
Il est encore beaucoup plus troublant de relever que les chiens de M. [R], manifestement enfermés dans le garage où il indique en effet qu’il se rendait le matin même pour les nourrir, n’auraient ni gêné les voleurs dans la commission de leur méfait, ni fait un bruit le cas échéant suffisant pour alerter leur propriétaire, qui évoluait alors dans la maison juste à côté.
Il est en outre déterminant de relever que M. [R], à qui le vendeur du véhicule n’avait remis qu’une seule clé comme mentionné dans la facture, était encore en possession de cette clé unique au jour de son dépôt de plainte. Or, ni les débats, ni les pièces produites à leur soutien ne permettent à la cour de se convaincre qu’il aurait été matériellement possible de soustraire le véhicule sans usage d’une clé, étant à ce titre souligné que le modèle en cause est un utilitaire volumineux doté d’une benne avec grue et pesant un peu moins de deux tonnes à vide (cf la fiche technique produite par Allianz).
Sachant par ailleurs que le véhicule était fermé à clé selon les indications de M. [R] aux gendarmes et qu’aucun bris de verre n’a été retrouvé sur le sol du garage, il n’est pas davantage permis de se convaincre d’une configuration permettant à un voleur de s’introduire dans le véhicule sans user d’une clé et sans laisser pour autant sur les lieux la moindre trace d’effraction du véhicule.
Enfin, ces éléments matériels, déjà suffisants en eux-mêmes pour juger que la preuve d’un vol n’est pas suffisamment rapportée, doivent au surplus être mis en perspective avec une chronologie dans laquelle le vol dénoncé est sensé avoir été commis le 17 février 2020, soit quelques jours seulement après la signature du contrat d’assurance le 4 février et la demande d’indemnisation subséquente.
La survenance du risque garanti n’étant pas prouvée, ce sont les conditions mêmes de la garantie qui ne sont pas réunies, comme soutenu par la société Allianz France dans sa motivation (page 12) et comme jugé par le tribunal de commerce (dans un simple 'constate’ certes, mais qui ne doit toutefois pas faire perdre de vue qu’il a ce faisant effectivement tranché un point en litige).
Il importe toutefois de souligner que cette absence de preuve du risque garanti est une hypothèse totalement distincte de celle où est rapportée la preuve, positive, d’une cause d’exclusion de la garantie.
Il est donc juridiquement inexact de se fonder sur l’absence des conditions de la garantie pour solliciter, et a fortiori pour prononcer, une 'exclusion’ de cette dernière.
Pour cette raison, il n’est pas possible de confirmer le jugement en ce qu’il a expressément 'prononcé’ une 'exclusion’ de garantie qui n’a pas lieu d’être.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et en revanche confirmé en ce qu’il a dit que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies et débouté M. [R] de sa demande en paiement d’une somme de 37 500 euros.
— Sur la résistance abusive de l’assureur.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, le refus de garantie opposé par la société Allianz France était justifié.
La demande indemnitaire de M. [R] pour résistance abusive étant infondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
— Sur les frais du procès.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R], partie perdante, sera en sus condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Enfin, rien ne conduit à remettre en cause le jugement en ce qu’il a liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA. Il sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société Allianz France de sa demande tendant à la nullité du contrat ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’exclusion de la garantie pour déclarations inexactes et prononcé l’exclusion de la garantie pour absence de réalisation des conditions de la garantie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [R] à verser à la société Allianz France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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