Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIK5
Nom du ressortissant :
X Se disant [Z] [K] [D]
X Se disant [Z] [K] [D]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme X Se disant [Z] [K] [D]
née le 21 Décembre 2005 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement maintenue en zone d’attente SPAF [Localité 7]
comparante assistée de Maître Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMES :
M. Le COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2025 à 22 heures 50, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [8] a notifié à X se disant [Z] [K] [D] une décision de maintien en zone d’attente.
Suivant requête reçue au greffe le 23 mars 2025 à 15 heures 17, M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [8] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu’il autorise le maintien en zone d’attente X se disant [Z] [K] [D] au-delà de 4 jours jusqu’au 1er avril 2025.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de X se disant [Z] [K] [D] a déposé des conclusions aux fins de voir ordonner l’annulation de la procédure pour irrégularité et la mainlevée du maintien en zone d’attente de l’intéressée. Subsidiairement, il sollicite que [Z] [K] [D] soit assignée à résidence au domicile de Mme [Y] [W] au [Adresse 1]. Il demande en tout état de cause l’admission de X se disant [Z] [K] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de X se disant [Z] [K] [D] fait valoir :
— que la décision de placement en zone d’attente ne comporte aucun avis au procureur de la République,
— que les décisions de maintien en zone d’attente et de refus d’entrée sur le territoire français n’ont pas été prises par le chef du service de la police nationale chargée du contrôle aux frontières,
— qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature au fonctionnaire de police, le brigadier [L] [E], signataire des actes,
— qu’aucune copie de notification des droits n’a été remise à X se disant [Z] [K] [D], le document n’ayant été communiqué à son conseil que le 22 mars 2025 à 15 heures 20 lorsqu’il a insisté sur la nécessité pour cette dernière de connaître ses droits pour pouvoir les exercer, comme l’établit le mémoire qu’il a laissé au service de la PAF de [8],
— qu’en raison de cette rétention d’information, X se disant [Z] [K] [D] a été privée de pouvoir exercer immédiatement son droit à un avocat qui n’a pu être contacté que par la tante de cette dernière,
— qu’en outre, elle n’a pu voir qu’une infirmière en zone d’attente suite à des douleurs importantes au ventre, alors que son état de santé nécessite l’intervention d’un médecin spécialisé ainsi qu’il ressort du dossier médical versé aux débats,
— que le maintien en zone d’attente porte également atteinte au droit à sa vie privée et familiale,
— qu’en effet, X se disant [Z] [K] [D] a perdu sa mère à l’âge d’un an, de sorte que le conseil de famille a décidé de confier la délégation d’autorité parentale à sa tante, Mme [Y] [W], titulaire d’une carte de résident de 10 ans,
— que depuis son enfance, elle est à la charge matérielle de sa tante qui est en mesure d’assurer sa prise en charge médicale,
— que dans l’attente de réponse à son recours, X se disant [Z] [K] [D] pourrait être assigné à résidence au domicile de Mme [Y] [W] qui est titulaire d’une carte de résident de 10 ans et d’un contrat de travail.
Dans son ordonnance du 24 mars 2025 à 15 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [K] [D].
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 à 13 heures 45, le conseil de X se disant [Z] [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation pour irrégularité de la procédure ainsi que la mainlevée subséquente du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [K] [D] et subsidiairement son assignation à résidence. Il sollicite en tout état de cause l’admission de X se disant [Z] [K] [D] à l’aide juridictionnelle.
Après avoir relevé que le juge n’a pas prise en compte son mémoire et n’a pas statué sur la question du 'motif’ erroné mentionné dans la requête visant la prolongation du maintien, dès lors qu’il n’a jamais été proposé à X se disant [Z] [K] [D] de prendre l’avion et qu’elle n’a donc pas refusé d’embarquer, puisqu’elle était déjà convoquée devant le tribunal la veille, le conseil de X se disant [Z] [K] [D] reprend exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux développés dans ses conclusions de première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025 à 10 heures 30.
X se disant [Z] [K] [D] a comparu, assistée de son avocat.
Le conseil de X se disant [Z] [K] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de sa requête d’appel.
M. le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de [8] , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [Z] [K] [D], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’elle est très malade, qu’elle a besoin d’un docteur et qu’elle veut partir avec sa tante pour qu’elle prenne soin d’elle car elle n’a personne d’autre aux Comores.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel et la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’appel du conseil de X se disant [Z] [K] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Le premier président comme le juge du tribunal judiciaire de Lyon ne disposent pas du pouvoir d’accorder une aide juridictionnelle provisoire, mais ont la faculté, en application de l’article L. 743-24 du CESEDA, de désigner à l’étranger un avocat d’office, dès lors que la demande lui est présentée et qu’il est dépourvu d’un conseil.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le conseil de [Z] [K] [D] n’a pas indiqué avoir été désigné d’office par le bâtonnier et qu’il est établi qu’il est déjà intervenu devant le premier juge.
La demande d’aide juridictionnelle provisoire qu’il a formulée ne peut donc qu’être rejetée
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Il ne peut qu’être constaté que la requête d’appel du conseil de X se disant [Z] [K] [D] est une réplique à l’identique des conclusions déposées devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance.
Seul un paragraphe a été ajouté par ce dernier pour faire part de son insatisfaction quant à la réponse apportée par le premier juge, mais également pour soutenir que le magistrat n’aurait pas statué sur la question du motif erroné mentionné dans la requête, dans la mesure où il n’a jamais été proposé à [Z] [K] [D] de prendre l’avion.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de retenir qu’il ne peut être reproché au magistrat de ne pas avoir répondu au moyen pris du motif erroné de la requête, dès lors que celui-ci ne figurait pas dans les conclusions écrites de première instance, tandis que la lecture des notes d’audience ne permet pas d’établir qu’il a été soulevé oralement par le conseil de X se disant [Z] [K] [D], en l’absence de toute indication à ce sujet.
Il y a donc lieu de considérer que ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la requête, est invoqué pour la première fois en cause d’appel.
S’agissant des moyens d’irrégularité déjà soulevés devant le premier juge et réitérés dans les mêmes termes dans le cadre de la requête d’appel à laquelle n’est d’ailleurs annexée aucune pièce nouvelle, il convient, en l’absence de moyen nouveau visant à critiquer l’analyse faite par le premier juge, d’adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par ce magistrat pour écarter les différentes irrégularités invoquées par le conseil de X se disant [Z] [K] [D], sauf à préciser que dans le cadre du recueil de ses desideratas effectué le 23 mars 2025 par le services de la police aux frontières, soit postérieurement à son examen par un infirmier le 22 mars 2025, [Z] [K] [D] a elle-même indiqué qu’elle ne demandait pas l’assistance d’un médecin, de sorte que son conseil ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’accès à des soins médicaux.
Sur le bien-fondé de la requête
La seule présence de X se disant [Z] [K] [D] à l’audience du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2025 établit que celle-ci a refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 23 mars 2025 à 7 heures 40 à destination de [Localité 6], le conseil de l’intéressé procédant par simples allégations lorsqu’il prétend qu’il n’a pas été proposé à sa cliente de monter à bord de cet avion.
Ce refus d’embarquer ne peut conduire à une appréciation différente du premier juge sur la nécessité de faire droit à la demande de prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de X se disant [Z] [K] [D],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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