Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04519 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSF
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 24 Août 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de [Localité 6] substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 18 h 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[P] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité et rébellion, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 26 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 24 mars 2025, 19 avril 2025 et 19 mai 2025, dont la première et la dernière ont confirmées en appel les 26 mars 2025 et 21 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [T] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 49, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [T] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[P] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté
Dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 13 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[P] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 11 heures 26, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’au regard du caractère isolé de l’infraction reprochée à [P] [T], de sa bonne conduite et de ses efforts de réinsertion en détention ainsi que de l’absence de preuve de problèmes de comportement depuis sa levée d’écrou, le critère de la menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto et qu’en l’absence de toute reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [T] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[P] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [T], qui a eu la parole en dernier, demande une dernière chance d’être libéré aujourd’hui pour quitter la France afin de se rendre en Italie pour fêter Laid demain avec son fils qui se trouve là-bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[P] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, le conseil d'[P] [T] soutient que la situation de ce dernier ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’à défaut de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu’au regard du caractère isolé de l’infraction reprochée à [P] [T], de sa bonne conduite et de ses efforts de réinsertion en détention ainsi que de l’absence de preuve de problèmes de comportement depuis sa levée d’écrou, le critère de la menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 19 mai 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [P] [T] à l’encontre de la décision qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà relevé que le premier juge a retenu par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que la menace pour l’ordre public est caractérisée au regard de la condamnation pénale récente d'[P] [T] pour des faits graves d’atteinte aux personnes et plus précisément de violence sur un militaire de la gendarmerie, soit sur la personne d’un représentant des forces de l’ordre.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [P] [T] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[P] [T], sachant que la préfecture a transmis au consulat d’Algérie à [Localité 3] la copie du passeport périmé de ce dernier, dont l’identité donc certaine, et que ledit consulat n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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