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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 janv. 2025, n° 18/08983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 avril 2018, N° 15-03915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08983 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15-03915
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0143 substitué par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 65
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me Anne-laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [V] [J] [T] d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite des arrêts rendus par la cour de céans les 12 novembre 2021 et 23 février 2024, dans un litige l’opposant aux sociétés [12], [13] et [8], en présence de l’Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [J] [T] était salariée de la société [8] (ci-après désignée 'la Société') lorsque, le 6 décembre 2011, elle a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après désignée ' la Caisse ') le 7 décembre 2011 en ces termes 'soirée de Noël organisée par l’entreprise (hors du temps de travail, hors de l’entreprise, non obligatoire), la victime a été brûlée sur différentes parties du corps vers 22h30, alors que la victime discutait avec d’autres personnes dans un escalier donnant sur l’extérieur de l’établissement, la jupe et les vêtements ont pris feu à cause d’une bougie au sol'. Mme [I] a été hospitalisée du 7 au 23 décembre 2011, date à laquelle un certificat médical initial a été établi faisant mention de 'brûlure thermique par flamme sur environ 13 % en deuxième degré intermédiaire et troisième degré sur les deux fesses, les deux cuisses (faces postérieures), le bras droit, les deux mains et quelques patch sur le
dos '.
Par courrier du 31 janvier 2012, la Caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par décision du 16 juin 2014, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au
1er juin 2015 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, la Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 19 %.
C’est dans ces conditions, et après une vaine tentative de conciliation, que
Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], lequel a appelé en la cause la société [12] en sa qualité d’organisatrice de la soirée au cours de laquelle l’accident s’était produit ainsi que la société [13] en sa qualité d’exploitante du restaurant où la soirée avait eu lieu.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :
— déclaré l’assurée recevable en son recours,
— déclaré recevables les mises en cause par la société [8] de la société [12], exerçant sous l’enseigne commerciale [11], et de la société [13],
— débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’assurée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [12], exerçant sous l’enseigne commerciale [11], et à la société [13],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 18 juillet 2018, l’assurée a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
11 juillet 2018.
Par arrêt rendu le 12 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré l’appel recevable et bien fondé,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
o déclaré [V] [J], épouse [T], recevable en son recours,
o déclaré recevables les mises en cause par la société [8] de la société [12], exerçant sous l’enseigne commerciale [11], et de la société [13],
o déclaré le jugement commun et opposable à la société [12], exerçant sous l’enseigne commerciale [11], et à la société [13],
— l’infirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la société [12], exerçant sous l’enseigne commerciale [11], et à la société [13] exerçant sous l’enseigne [10],
— dit n’y avoir lieu de rappeler que la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 6 décembre 2011 reste acquise à la société [8] en sa qualité d’employeur,
— dit que l’accident du travail de [V] [J], épouse [T], en date du 6 décembre 2011, est dû à la faute inexcusable de la société [8],
— dit que la majoration de la rente allouée à [V] [J], épouse [T], sera portée à son taux maximum,
— dit que les arrérages de rente entre le 1er juin 2015 et la date d’exécution de l’arrêt seront servis avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343 2 du code civil,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P], avec notamment pour mission de fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident, le préjudice sexuel, dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— ordonné la consignation par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l’arrêt de la somme de
1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la caisse avancera l’ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la consignation des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [8] qui reste redevable de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, lequel a été rejeté le 1er juin 2023.
Le docteur [P] a adressé son rapport définitif le 8 septembre 2022.
Par arrêt du 23 février 2024, la cour, autrement composée a :
— fixé les préjudices de Mme [V] [J] [T] aux montants suivants :
o 10 111,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 7 614 euros assistance tierce personne,
o 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 18 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
o 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un montant global de 105 725,50 euros ;
— dit que l’assurance maladie de Paris devra verser directement cette somme à Mme [V] [J] [T] ;
— débouté Mme [V] [J] [T] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel temporaire, du préjudice d’agrément et des frais futurs,
— sursis à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur
[Z] [P]
avec pour mission de :
o entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [V] [J] [T],
o examiner Mme [V] [J] [T],
o entendre les parties,
o dit que l’expert devra, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, évaluer les souffrances physiques et morales subies par Mme [V] [J] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent en résultant, à l’exclusion de toute répercussions d’ordre professionnel,
o ordonné la consignation par l’assurance maladie de Paris auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
o rappelé qu’aux termes de l’article R. 144 6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie,
— dit que la société [8] devra rembourser à l’assurance maladie de Paris l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par
Mme [V] [J] [T],
— condamné la société [8] à rembourser à l’assurance maladie de Paris le coût de l’expertise ayant donné lieu au rapport du docteur [P] du 8 septembre 2022,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [12] et [13],
— condamné la société [8] à verser à Mme [V] [J] [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6.12 en date du jeudi 12 septembre 2024 à 13h30,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 juillet 2024.
La Société n’ayant pas conclu pour l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 novembre suivant lors de laquelle les parties étaient représentées.
Mme [J], au visa de ses conclusions en retour d’expertise (DFP) récapitulatives n°2, demande à la cour de :
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent aux taux de 19 % et, en conséquence,
— condamner la société [8] à réparer les préjudices qu’elle a subis en lui versant la somme de 44 655 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire au frais avancé de la CPAM avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent et désigner à cet effet expert judiciaire qui soit un praticien spécialisé en dermatologie,
— condamner la société [8] à supporter la totalité des frais d’expertise,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
La société [8], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées postérieures à la date de la consolidation, ces derniers étant en l’espèce d’ores et déjà indemnisés par le versement de la rente AT,
— subsidiairement, de liquider les souffrances endurées après consolidation de Mme [J] à hauteur de 10 000 euros.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Mme [J],
— débouter Mme [J] de sa demande d’expertise dont l’utilité n’est pas démontrée,
— réduire de plus justes proportions les indemnités allouées à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [12], au visa des conclusions signifiées par le RPVA le
6 novembre 2024 qu’elle reprend à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident du
06 décembre 2011,
— débouter Mme [J] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] au visa des conclusions signifiées par le RPVA le 6 novembre 2024 qu’elle reprend à l’audience :
— la dire et juger recevable et bien fondée en conclusions et demandes,
— lui donner acte qu’elle conteste toute responsabilité dans l’accident dont Mme [J] a été victime,
— constater que Mme [J] ne forme aucune demande au titre des souffrances endurées,
— réduire à de plus justes proportions le taux de déficit fonctionnel permanent et en conséquence le montant de la réparation sollicitée par Mme [J] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
La Caisse demande à la cour d’entériner le rapport d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446 2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du même code. La cour n’a donc pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité des tiers, y compris les assureurs de l’employeur, dans la survenue de celui-ci. Il n’il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande de donner acte de ce chef présentée par les société [13] et [12].
Sur la fixation du DFP
Moyens des parties
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 452 1 et 3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation des 20 janvier 2023,
Mme [J] relève que l’expert a rencontré des difficultés dans la compréhension de sa mission, ainsi qu’il résulte de ses demandes de précisions auprès de la cour, et constate que la méthode qu’il a suivie pour fixer son déficit fonctionnel permanent n’est pas conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et ne repose pas sur des considérations médicales pertinentes. Il a ainsi évalué distinctement les souffrances endurées et le DFP, alors que celui-ci est un tout et devait amener à la fixation d’un taux global tenant compte à la fois de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique et des souffrances endurées de façon durable par la victime. Elle lui reproche également d’avoir omis d’évaluer les troubles de l’existence qui font pourtant partie des séquelles. Elle estime que les niveaux retenus de 2,5 sur 7 pour les souffrances endurées et de 10 % pour le déficit fonctionnel permanent ne correspondent pas à son niveau de souffrances et de troubles dans ses conditions d’existence depuis sa consolidation, l’expert n’ayant manifestement tenu compte que des séquelles physiques. Elle critique l’expert en ce qu’il se serait très amplement référé au rapport d’expertise du docteur [O] établi en octobre 2014 pour retenir le taux de
10 % alors que cette évaluation il a été établie avant la date de consolidation retenue par la Caisse. Au contraire, il ne tient pas compte du taux d’incapacité permanente à 19 % retenu par le médecin-conseil au moment de l’évaluation des séquelles subsistantes à la date de consolidation, même si ce taux a été fixé au regard d’un barème tenant compte de l’incidence professionnelle.
Mme [J] demande à la cour d’écarter le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire et de fixer celui ci à 19 % en se référant aux rapports des docteur [L] et du Thérapeute M. [F]. En conséquence, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 44 655 euros en retenant une valeur du point à 2 245 euros en 2023 correspondant à une personne âgée de 41 à 50 ans.
Subsidiairement, elle estime qu’il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise médicale menée par un expert judiciaire qui soit un praticien spécialisé en dermatologie.
La société [8] conteste l’analyse de Mme [J] qui se fonde sur les deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 et sur un taux de déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue elle même à 19 %. Elle estime que les décisions de la Haute cour ne concernent que les situations dans lesquelles le salarié n’a pas subi de préjudices temporaires, notamment dans les dossiers «amiante», de sorte qu’il ne pouvait pas obtenir l’indemnisation de ses souffrances, ce qui n’est pas le cas de Mme [J] qui a déjà obtenu une allocation de 35 000 euros à ce titre. Ensuite, elle relève que la décision de la Cour de cassation en ce qu’elle juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent est très critiquable alors qu’elle continue de juger que la rente a un caractère forfaitaire. Elle souligne que cette position génère un risque de double indemnisation, comme l’avait relevé le groupe de travail Dinthillac. La Société entend donc que, s’agissant des souffrances endurées après la date de la consolidation, demeure applicable la jurisprudence classique de la Cour de cassation en la matière (Civ 2ème,
17 juin 2021, n 1915.065) suivant laquelle il appartient au salarié de rapporter la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la date de la consolidation et distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce faisant, la société note que les éléments médicaux retenus par le médecin-conseil de la Caisse pour évaluer l’incapacité permanente à 19 %, comprenait 7 % pour les séquelles de l’épaule droite, 3 % pour le genou droit, 4 % pour les troubles sensitifs et 5 % pour les troubles de l’humeur, ce qui lui permettait d’attribuer un taux de 9 % pour les douleurs. Elle relève que les documents médicaux produits par Mme [J], y compris le rapport du docteur [L], évoquent les mêmes séquelles post-consolidation. La Société estime que la rente d’invalidité, calculée sur la base de ce taux d’IPP de 19 %, indemnise déjà les souffrances, tant physiques que morales, de Mme [J].
Subsidiairement, la Société fait valoir que si elle s’associe aux critiques formulées par
Mme [J] à l’encontre des conclusions expertales du docteur [P], elle estime que les éléments recueillis sont suffisants pour liquider le poste de préjudice que constitue les souffrances endurées. L’expert les a évaluées post consolidation à 2,5/7, ce qu’elle estime «conforme à la réalité» notant au demeurant que la mission ne comportait pas la fixation d’un taux de DFP. Une indemnisation à hauteur de 10 000 euros serait ainsi de nature à indemniser ce préjudice au regard du barème purement médical.
Enfin, la Société s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise formulée par Mme [J], relevant qu’elle ne produit aucun avis médical permettant de critiquer le rapport d’expertise complémentaire quant à l’évaluation d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en droit commun, par référence au barème du concours médical.
La société [13] fait valoir que Mme [J] ne peut solliciter une indemnisation au regard d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, alors que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 février 2024, a jugé que ce taux ne pouvait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé puisque son service médical utilise un barème qui lui est propre et qui prend notamment en considération l’incidence professionnelle des séquelles. Dès lors, le calcul du déficit fonctionnel permanent doit être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident. Ce faisant, au cas de Mme [J], la Société s’associe à l’argumentation de la société [8] selon laquelle les souffrances physiques et mentales qu’elle invoque sont déjà réparées par la rente accident du travail qui lui est servie par la Caisse.
La société [12] reprend à son compte l’argument des intimées selon lequel la Cour de cassation juge que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par la Caisse ne peut être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé dès lors qu’il intègre l’incidence professionnelle des séquelles. Le déficit fonctionnel permanent est donc nécessairement inférieur à celui de 19 % retenu par la Caisse au titre de l’IPP et doit être fixé au regard du barème de droit commun. Elle estime que le docteur [P] a bien tenu compte des différentes composantes des séquelles et troubles subis Mme [J], y compris les séquelles psychologiques décrites par son thérapeute, précisant que les préconisations du docteur [L] invoquées par la salariée ont fait l’objet d’un débat contradictoire au cours des opérations d’expertise et que l’expert ne les a pas retenues.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, la Société s’y oppose, estimant qu’elle n’est fondée sur aucune donnée médicale critique nouvelle et que le seul désaccord d’une partie avec les conclusions d’un expert judiciaire ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
La Caisse entend indiquer que la demande Mme [J] tendant à ce que soit retenu au titre du DFP le même taux que celui de l’IPP ne saurait être retenu puisque celui-ci comprend des items qui sont exclus du DFP. Elle précise que si effectivement l’expert a eu du mal à effectuer sa mission, c’est uniquement parce que le barème du concours ne fait pas mention des souffrances endurées post-consolidation. Dès lors, en scindant l’évaluation du DFT selon le barème et les souffrances endurées, la démarche de l’expert n’est pas dénuée de pertinence. Ce faisant, la Caisse relève que malgré toutes les critiques faites par
Mme [J] sur la non prise en compte des souffrances dans l’évaluation du DFP, elle n’a formulé aucune demande de ce chef.
Réponse de la cour
La cour indiquera d’abord que les Sociétés ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de leur demande de rejet des prétentions de Mme [J] s’agissant de l’indemnisation de son préjudice déficit permanent, que la rente indemniserait déjà ce préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi
n° 22 11.448).
Et au regard des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, invoqués par les Sociétés au soutien de leur argumentation, il est désormais jugé que ces deux indemnisations peuvent se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que le Conseil d’Etat, dans son avis n 3612735 du 8 mars 2013 avait déjà considéré que 'Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 4311, et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434 2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité'.
La rente versée au titre de l’IPP fixée dans le cadre d’un accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent celui-ci doit donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
Ce faisant, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Ce préjudice doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment 'les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales’ (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n 08 16.829, Bull. civ. II, no 131, D. 2010, p. 53).
Il résulte de la combinaison de ces définitions que le déficit fonctionnel permanent intègre trois éléments distincts :
— les séquelles,
— les souffrances post consolidation,
— l’impact de l’accident sur la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il exclut par contre l’aspect économique ou professionnel de l’atteinte corporelle de la victime.
Dès lors, le taux d’IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun dont il est ici question. L’article L. 434 2 précité module le taux d’incapacité selon les incidences professionnelles du dommage et prévoit d’ailleurs la possibilité de majorer le taux d’IPP en fonction des difficultés de réadaptation et de reclassement professionnel. La Cour de cassation rappelle régulièrement que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l’une des composantes de l’incapacité permanente.
Le taux d’IPP est ainsi fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, ce qui est plus réducteur.
Si le médecin-conseil de la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 19 % en réparation des séquelles de brûlures de 13 % de la surface cutanée totale portant essentiellement sur le bras droit et la jambe droite consistant en 'des troubles sensitifs au niveau des cicatrices, limitation discrète de l’épaule droite et de la flexion du genou droit, retentissement psychologique', ce taux ne peut donc pas être pris en compte pour évaluer le DFP subi par Mme [I]. Mme [J] ne peut donc faire grief à l’expert judiciaire de 'n’avoir tenu aucun compte du taux d’incapacité permanente à 19 % retenu par la CPAM'.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident. Il résulte de la multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
Ce faisant, le docteur [P], après avoir rappelé les lésions subies par Mme [I], précisé ses doléances et pris connaissance des pièces de nature médicale concernant la période post-consolidation, a :
— évalué les souffrances physiques et morales subies après la date de consolidation de façon pérenne,
— évalué les séquelles fonctionnelles et psychologiques, en dehors des souffrances endurées physiques et psychologiques, expliquant que cette distinction était rendue nécessaire en raison du désaccord des parties sur les éléments à prendre en compte pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
L’expert notait alors que :
— il ne lui était présenté aucun document descriptif de suivi ni de prescription médicamenteuse à visée dermatologique,
— si Mme [J] était suivie dans le service des grands brûlés pour contrôler l’état et l’évolution de ses cicatrices, elle admettait que depuis la consolidation, son état était inchangé et il ne lui était recommandé que de bien hydrater sa peau. Il n’y avait donc pas eu de nouveau geste effectué sur les cicatrices depuis sa consolidation,
— il n’était prescrit aucun traitement antalgique,
— s’agissant des séquelles psychologiques à type de dépression réactionnelle, le docteur [O] avait relevé la nécessité d’un suivi par un psychologue pendant six mois ; ce qui avait été effectivement le cas durant lesquels elle avait bénéficié d’une thérapie cognitive de courte durée. Elle ne revoyait le docteur [F] qu’une fois par an, précision faite que les dernières séances avaient eu lieu en décembre 2003(lire en réalité 2023) pour quatre séances. Elle n’a jamais eu de prise en charge par un psychiatre,
L’expert a retenu qu’en tenant compte des soins et des différents suivis rapportés par
Mme [I], les souffrances endurées pouvaient être évaluées à :
— 2,5/7 s’agissant des souffrances endurées physiques et psychologiques depuis la consolidation avec une évaluation pérenne,
— 10 % selon le référentiel Mornet en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, pour tenir compte du retentissement fonctionnel au niveau du membre supérieur droit (épaule droite) et du membre inférieur droit (genou droit) ainsi que du retentissement psychologique tel que décrit dans les documents médicaux vus.
Mme [J] conteste la pertinence de ce rapport et verse aux débats, à l’appui de sa demande, les documents médicaux suivants :
— un certificat médical établi par le docteur [L] le 27 novembre 2023 évaluant le DFP entre 15 et 20 % pour tenir compte de la persistance de cicatrices sur le site des brûlures, très indurées à la face postérieure de la cuisse droite et des cicatrices sur les sites de greffe, une importante dysesthésie au niveau des cicatrices, une limitation fonctionnelle modérée des mouvements de l’épaule droite et de la jambe droite. Il précise que la présence des cicatrices sur les zones visibles entraînait une importante gène psycho-sociale, une perte de qualité de vie et nécessitaient une vigilance rigoureuse quant à la photoprotection ;
— un rapport établi le 3 juillet 2024 par le docteur [F], thérapeute, attestant de la persistance de souvenirs répétitifs envahissants de l’événement à l’origine d’un sentiment de détresse et d’une fatigue chronique en raison des efforts déployés pour éviter les pensées associées au traumatisme. Il indique que certaines symptômes de la dépression entraînent une nette réduction de l’intérêt pour toutes les activités ordinaires de la vie et une baisse du désir sexuel. Il indique enfin que des symptômes neurovégétatifs tels que sommeil interrompu, difficultés de concentration et hypervigilance 'rendent sa qualité de vie significativement affectée ".
La cour constate alors que l’expert a bien retenu l’ensemble des séquelles mentionnés dans ces certificats médicaux, y compris l’incidence sur la qualité de vie, relevant au demeurant que Mme [J] n’a pas formulé de demande pour les souffrances post-consolidation.
Depuis la date de consolidation, la cour constate que Mme [I], qui ne produit à l’audience que les pièces 77 à 81 de son bordereau de communication de pièces :
— s’est rendue à une consultation annuelle à [Localité 14], dont il n’a pas été dressé de compte rendu,
— est suivie dans le service des grands brûlés, qui vérifie l’état et l’évolution de ses cicatrices, en particulier pour l’élasticité de la peau mais qu’aucun nouveau geste chirurgical n’a été effectué sur les cicatrices,
— a été suivie par une kinésithérapie spécialisée dans les brûlures qui lui avait prodigué des massages sur les cicatrices, une fois par semaine entre juin et novembre 2015,
— sur le plan psychologique, elle avait été suivie par un psychologue, pour une thérapie cognitive de courte durée, une fois par an, thérapie qui comportait entre quatre et sept séances d’environ 40 à 45 minutes, espacées d’une semaine ; selon l’expert, les dernières séances avaient eu lieu en décembre 2023 et si Mme [J] indique « qu’elle est toujours suivie régulièrement », l’attestation de son médecin psychologue ne précise ni la fréquence des visites ni la date de la dernière consultation,
— il n’y a pas de prise en charge psychiatrique mais des consultations auprès de son médecin traitant qui procède à des prescriptions épisodiques d’anxiolytiques, la cour relevant que parmi les ordonnances produites un seul antidépresseur lui a été prescrit le 06 février 2023 pour deux mois à type d’Escitalopram. Un traitement anxiolytique (Lysanxia ou son générique Paprezam) lui a été également prescrit mais irrégulièrement et par période d’un mois en octobre 2023, puis en février, avril et juillet 2024.
Il apparaît ainsi que le docteur [P] a bien tenu compte des symptômes décrits par le docteur [L] et le docteur [F], notamment sur le retentissement des séquelles sur la vie personnelle de Mme [J] et qu’ils ont été évalués au regard de leur intensité telles qu’ils résultent des consultations et prescriptions médicales. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que le docteur [F] n’a pas constaté personnellement l’ensemble des séquelles qu’il énumère dans son certificat puisque, s’agissant notamment de l’existence de souvenirs répétitifs, de la fatigue et de l’atteinte à la vie sexuelle, il indique que 'rien ne me fait penser que les dires de Mme [J] sont faux'.
Si effectivement, comme le plaide Mme [J], l’expert a tenu compte du rapport d’expertise d’octobre 2014 du docteur [O] qui retenait ce même taux avant la date de consolidation, il sera constaté qu’il l’a considéré comme un élément d’information parmi d’autres, dont l’avis du docteur [L] et le docteur [F]. Au demeurant, le docteur [P] précisait que 'les constatations cliniques rapportées dans l’expertise du Dr [K], sont sur le plan cicatriciel et fonctionnel au niveau des membres tout à fait proches de celles rapportées par le médecin conseil lors de son examen du 28/05/2015".
Il est constant que l’expert a bien pris en compte non seulement la nature de ses lésions et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique causée par l’accident mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence en se basant sur l’ensemble des pièces médicales fournies par Mme [J] et ses doléances.
Il résulte de ce qui précède que si l’expert a évalué distinctement les souffrances physiques et morales subies par l’intéressée après la date de consolidation de façon pérenne, les éléments qu’il a recueillis sont suffisamment précis et justifiés pour permettre à la cour d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, soit 48 ans, et de la valeur du point à 1 800 euros, il lui sera allouée la somme de 18 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à
Mme [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Par contre, aucune considération tenant à l’équité ne commande qu’il soit fait droit aux demandes des sociétés [8], [13] et [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront en conséquence déboutée de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU les arrêts rendus par la présente chambre les 12 novembre 2021 et 23 février 2024,
FIXE le déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [J] [T] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2011 à 10 % ;
ALLOUE à Mme [J] [T] en réparation du déficit fonctionnel permanent la somme de 18 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devra verser directement cette somme à Mme [V] [J] [T] et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [8] ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [12] et [13] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 144 6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à l’Assurance maladie de Paris le coût de l’expertise ayant donné lieu au rapport du docteur [P] du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à verser à Mme [V] [J] [T] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés [8], [13] et [12] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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