Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 24/000045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALOCIME, son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social, SAS HIVORY |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/297
N° RG 24/02979 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOI5
IMM CG
Décision déférée du 09 Août 2024
Président du TJ d'[Localité 8]
( 24/000045)
Madame ARRIUDARRE
S.A.S. VALOCIME
SAS HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
SAS HIVORY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Amélie DOMERCQ
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SAS HIVORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par actes en date des 21 novembre et 23 décembre 2019, la Sas Valocîme a conclu avec M. [G] [H] et Mme [N] [W] veuve [H] une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 13], lieudit "[Localité 15]", cadastré section D n°[Cadastre 2].
Cette parcelle était jusque-là occupée par la Sas Hivory en vertu d’un bail conclu le 11 février 1999, pour une durée initiale de 12 ans, au profit de la société SFR, aux droits de laquelle elle vient à la suite d’un apport partiel d’actifs réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 juin 2020, la Sas Valocîme a notifié à la Sas Hivory la décision des consorts [H] de ne pas renouveler le bail à compter du 31 janvier 2021.
Par courrier du 8 juin 2022, la Sas Valocîme a mis en demeure la Sas Hivory d’avoir à libérer les lieux.
Par courrier du 29 juin 2022, la société Hivory a indiqué qu’elle disposait de droits jusqu’au 29 septembre 2022 en application d’un avenant en date du 4 septembre 2010.
Par courrier du 15 novembre 2023, la Sas Valocîme a mis en demeure la société Hivory d’avoir à libérer les lieux.
Par courrier du 11 décembre 2023, la société Hivory a indiqué qu’elle ne ferait pas droit à cette demande, la Sas Valocîme n’étant pas propriétaire de la parcelle et ne justifiant pas d’un titre d’occupation.
Par acte en date du 13 février 2024, la Sas Valocîme a fait assigner la Sas Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré l’action de la SAS Valocîme recevable
— Ordonné l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2] située « [Adresse 16] » au [Localité 12] ainsi que la remise en état des lieux, à l’exception des éléments non détachables, le tout sous astreintes provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle,
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2024, la société Valocîme a relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02979.
Par déclaration en date du 3 septembre 2024 la société Hivory a relevé appel de l’ordonnance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03012.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, ces procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 24/02979.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du lundi 12 mai 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives et d’intimée avec appel incident n°4 notifiées par RPVA le 22 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Hivory demandant de :
— Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance déférée du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi du 9 août 2024 en ce qu’elle a :
' Déclaré l’action de la Sas Valocîme recevable,
' Ordonné l’expulsion de la Sas Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 2] située '[Adresse 17] au [Adresse 10] ([Adresse 4]) ainsi que la remise en état des lieux, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné la Sas Hivory à payer à la Sas Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory,
À titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à réfèré et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
Titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] au lieudit « [Localité 14] [Adresse 19] » au [Localité 11],
— Débouter la société Valocîme de son appel,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
' Ordonne l’expulsion de la Sas Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 2] située '"[Adresse 16]" au [Localité 12] ainsi que la remise en état des lieux, « à l’exception des éléments non détachables, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard »
' Ordonne l’expulsion sous astreinte passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
' Condamne la société Hivory à régler à la société VALOCÎME la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' Exclu les éléments non détachables de la remise en état de la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 2] située '[Adresse 18]),
' Accordé un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance avant l’expulsion,
' Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle de la société Valocîme,
' Fixé à 2000 euros le montant de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes et de son appel,
— Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Vu les conclusions récapitulatives d’appelante et d’intimée à titre incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Valocîme demandant, au visa des articles 835 du code de procédure civile ; 2278 et 1240du code civil de:
— Débouter la société Hivory de son appel.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance de référé RG 24/000045 rendue entre les parties le 9 août 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Albi, en ce qu’elle :
— Déclare l’action de la SAS Valocîme recevable,
— Ordonne l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée Section D n°[Cadastre 2] située '"[Adresse 16]" au [Adresse 10] [Localité 1] ainsi que la remise en état des lieux, le tout sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
— La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— Déclarer la société Valocîme recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé RG 24/000045 du 9 août 2024 en ce qu’elle :
— Ordonne la remise en état des lieux « à l’exception des éléments non détachables »
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle. Condamne la société Hivory à régler à la société Valocîme la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la SAS Hivory de procéder sans délai à l’enlèvement des éléments non détachables de la parcelle et à la remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme une somme mensuelle de trois cent huit (308) € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société Hivory de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour la société Valocîme le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Valocîme
La société Hivory soutient en premier lieu au visa de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qu’à défaut pour la société Valocîme de justifier d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique, le contrat qu’elle a conclu avec M. [G] [H] et Mme [N] [W] est nul, si bien qu’elle ne justifie d’aucune qualité pour agir en expulsion.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Enfin, l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme dispose que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Valocîme ne justifie pas d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier la validité de la convention liant la société Valocîme au propriétaire du fonds qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, eu égard aux dispositions susvisées.
En revanche, comme la retenu à juste titre le premier juge, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’est pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action (3 e Civ, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme.
La société Hivory soutient en second lieu que la société Valocîme ne justifie pas d’un intérêt à l’action en expulsion.
Elle estime en effet qu’à défaut de justifier d’un mandat d’un opérateur et d’autorisation d’urbanisme, la société Valocîme ne démontre pas qu’elle pourra exploiter le site conformément à sa destination contractuelle, à savoir par l’installation d’une infrastructure destinée à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, si bien qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à l’expulsion de l’occupante actuelle.
L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique.
En l’espèce, dès lors qu’elle bénéficie d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse résultant de la convention de mise à disposition, la société Valocîme justifie d’un intérêt légitime, certain et actuel à voir cesser le trouble possessoire que constitue pour elle l’occupation de cette parcelle par la société Hivory.
En invoquant les obstacles à l’exploitation du site que constituent le défaut de mandat d’un opérateur et d’autorisations d’urbanisme, la société Hivory conteste en réalité le caractère manifestement illicite du trouble que cause son maintien sur la parcelle de la société Valocîme.
Mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expulsion
La société Valocîme poursuit l’expulsion de la société Hivory en faisant valoir que cette dernière occupe le fonds litigieux sans droit ni titre.
La société Hivory soutient que seul le propriétaire du bien est légitime à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que la convention liant Valocîme aux propriétaires de la parcelle étant illicite à défaut de mandat d’un opérateur téléphonique, le trouble qui résulte pour elle de l’occupation de la parcelle n’est pas manifestement illicite.
Elle estime que le premier juge n’a pas effectué comme il aurait du le faire, un contrôle de proportionnalité entre les intérêts respectifs et qu’il n’a pas pris en compte le risque de coupure, avéré, puisque Valocîme ne dispose d’aucun mandat d’un opérateur téléphonique, alors qu’elle même dispose d’un mandat confié par SFR pour couvrir la zone concernée.
Enfin, la société Hivory relève qu’elle n’est pas seule occupante du site puisque SFR, Free mobile et Bouygues Telecom y ont déployé des équipements au sol ; baies informatiques et tableaux électriques, des antennes relais et des câbles électriques, qui sont leur propriété. Elle estime que ces infrastructures sont protégées par les dispositions de l’article L.65 du CPCE.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue par conséquent un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 1)
En l’espèce, la société Valocîme justifie par la production du contrat la liant aux propriétaires de la parcelle disposer de la jouissance complète et exclusive de ' l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés " pour une durée de 12 années.
La société Hivory ne conteste pas que, les bailleurs ayant exercé la faculté de non-renouvellement, elle ne dispose plus depuis le 29 septembre 2022, d’aucun droit sur la parcelle litigieuse dont elle est devenue occupante sans droit ni titre.
C’est vainement qu’elle invoque l’illicéité de la convention liant les bailleurs à la société Valocîme.
En effet, d’une part, la société Hivory n’est pas partie à cette convention et les consorts [H], propriétaires des parcelles ne sont pas présents à l’instance. En outre, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
D’autre part, la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ( 3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.726).
Le premier juge a donc retenu à juste titre d’une part que la société Hivory ne peut se prévaloir d’aucun titre d’occupation et d’autre part que son occupation irrégulière viole le droit de la société Valocîme résultant de la convention de mise à disposition et caractérise un trouble manifestement illicite.
C’est également vainement que la société Hivory invoque une prétendue disproportion entre la protection des intérêts de la société Valocîme et celle de l’intérêt général qui impose d’éviter toute coupure et création d’une 'zone blanche'.
En effet, la société Hivory, société commerciale, n’est pas chargée d’une mission de service public et n’a pas vocation à poursuivre la réalisation d’autres intérêts que les siens propres. Elle n’est donc pas fondée à invoquer l’intérêt général pour justifier une atteinte aux droits de la société Valocîme.
En tout état de cause, le risque invoqué n’est pas démontré puisque les opérateurs ont été avisés de l’échéance du bail de la société Hivory ce qui les a mis en situation de rechercher une solution alternative. Ce risque n’est pas non plus imputable à la société Valocîme qui justifie offrir aux opérateurs acceptant de lui donner un mandat, de se maintenir sur le site en réalisant les équipements adaptés.
La société Hivory n’est pas davantage fondée à invoquer les droits des opérateurs SFR, Free mobile et Bouygues Telecom, propriétaires d’équipements installés sur la parcelle, ni de reprocher à la société Valocîme de ne pas les avoir appelés dans la cause. En effet, la mise en cause des occupants du chef de l’occupant sans titre n’est pas requise et la société Hivory, qui disposait d’ailleurs de la possibilité de les appeler à l’instance, n’établit pas que ces opérateurs disposent d’un droit personnel opposable aux bailleurs et à la société Valocîme.
Les articles L.65 et L.66 du code des postes et communications électroniques sanctionnent les dégradations causées aux installations du réseau de téléphonie et l’interruption volontaire des communications électroniques. Il n’y a donc pas lieu comme le fait à tort la société Hivory d’assimiler l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et des occupants de son chef à la commission des infractions réprimées par ces textes.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a ordonné l’expulsion de la société Hivory.
La société Valocîme, formant appel incident, demande que soit ordonnée au titre de la remise en état des lieux la suppression des éléments détachables mais aussi celle des éléments non détachables ; plots et fondation du pylône, qui ont été expressément exclus par le premier juge.
L’article 6 de la convention liant la société Hivory, venant aux droits de SFR aux consorts [H], prévoit qu’en fin de contrat, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporé à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition dans leur état primitif.
Mais les consorts [H] n’ont pas formé de demandes de remise en l’état primitif dans le courrier du 21 novembre 2019 et la société Hivory ne démontre pas que telle a été leur volonté.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a exclu de l’obligation de remise en état des lieux les éléments non détachables.
L’ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Valocîme soutient qu’elle a été privée de la jouissance des parcelles par le maintien fautif de la société Hivory et sollicite à titre provisionnel l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité correspondant au montant des loyers dont elle s’est acquittée auprès du bailleur, sans contrepartie.
La société Hivory estime pour sa part que la société Valocîme ne peut solliciter l’indemnisation que du seul préjudice caractérisé par la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle et que l’évaluation de ce préjudice se heurte à diverses contestations sérieuses.
La cour observe que c’est en exécution de ses obligations nées du contrat de mise à disposition que la société Valocîme verse un loyer aux bailleurs. Un tel versement ne peut donc en lui même caractériser un préjudice indemnisable.
Certes, la société Valocîme subit un préjudice en raison de l’occupation irrégulière de son terrain qui la prive de la possibilité d’exploiter la parcelle mais il résulte des explications de la société Valocîme que cette dernière ne forme aucune demande à ce titre, se réservant de le faire dans le cadre d’une autre instance et qu’elle se borne à solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer qu’elle verse aux bailleurs.
Elle ne sollicite donc pas une provision sur l’indemnisation d’un préjudice non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé. L’ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur l’astreinte et les délais de grâce
La société Hivory s’oppose au prononcé d’une astreinte et sollicite qu’un nouveau délai de 6 mois lui soit accordé à compter de la signification du présent arrêt, pour la remise en état des lieux.
La cour constate néanmoins que la SAS Hivory occupe les lieux sans droit ni titre depuis près de 3 années et qu’elle a ainsi disposé des délais nécessaires tant à la libération des lieux qu’à leur remise en état. Rien ne justifie par conséquent qu’un nouveau délai lui soit accordé.
Les modalités de l’astreinte fixée par le premier juge sont de nature à favoriser l’exécution de la décision entreprise. La décision sera en conséquence également confirmée sur ces deux points.
Partie perdante, la société Hivory supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit allouée à la société Valocîme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Hivory de sa demande d’un plus ample délai de grâce,
Condamne la SAS Hivory aux délais d’appel,
Déboute la société Valocîme de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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