Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 nov. 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2025, N° 20/03705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHMZ
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
20/03705
du 23 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [K] [V]
née le 09 Mai 1944 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265
INTIMES :
M. [B] [H] [I]
né le 27 Juin 1946 à [Localité 14] (69)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
Mme [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS SIMONNEAU
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La société SIMONNEAU
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
La société MARILLER
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
***********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 janvier 2025 et ayant notamment condamné Mme [V] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Mariller et la société Régie Simonneau à payer à M. [I] une somme sur le même fondement ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [V] du 12 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par la société Mariller aux fins de radiation de l’affaire du rôle par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution du jugement par l’appelante et vu son message du 3 novembre 2025 confirmant que le jugement avait été exécuté et qu’elle ne maintenait pas sa demande ;
Vu les conclusions de radiation de l’affaire du rôle de M. [I] déposées le 27 juin 2025 et ses dernières conclusions du 16 septembre 2025 aux fins de désistement d’incident dans la mesure où ce n’est pas Mme [V] qui a été condamnée à paiement envers lui ;
Vu les conclusions d’incident de la société Simonneau du 17 septembre 2025, laquelle s’en rapporte sur la demande de radiation ;
Vu les conclusions de Mme [S] du 17 septembre 2025 déclarant s’en remettre sur la demande de radiation et sollicitant la condamnation de Mme [V] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement ;
Vu les conclusions de Mme [V] du 17 octobre 2025 aux fins de rejet des prétentions de la société Mariller en ce qu’elle s’était acquittée des sommes à sa charge, faisant valoir que le retard provenait d’un chèque mal établi, d’une agression traumatisante commise à son encontre, avec vol du chéquier, que la société Mariller n’est pas pour sa part dans le besoin, qu’elle n’est enfin pas concernée par la condamnation envers M. [I] ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d’incident de la société Mariller en raison du paiement des causes du jugement par Mme [V].
Il y a également lieu de constater le désistement d’incident de M. [I], lequel avait présenté une demande de radiation à mauvais escient.
La présente procédure ayant pour origine l’absence de paiement des causes du jugement par l’appelante malgré son acte d’appel, les dépens d’incident seront à sa charge, Mme [V] ne rapportant nullement la preuve de ce que les circonstances qu’elle allègue l’aient empêchée de remplir ses obligations.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière d’administration judiciaire,
Constatons le désistement d’incident aux fins de radiation de la société Mariller suite au paiement par Mme [K] [V] des causes du jugement,
Mettons les dépens de l’incident à la charge de Mme [K] [V] avec droit de recouvrement pour les conseils en ayant fait la demande.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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