Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 mai 2021, N° 19/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEF
[D] [I]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Alexandra SCHULER-
VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00175.
APPELANT
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’immobilier, la société [4] et des Copropriétaires [2] a engagé M. [I] (le salarié) en qualité de négociateur immobilier VRP non cadre à compter du 13 décembre 2016.
Les bulletins de paie indiquent que l’emploi du salarié a relevé de la catégorie AM2 et qu’il a perçu un salaire mensuel brut de 1 724.62 euros outre des commissions.
A compter du 1er mars 2018, le contrat de travail a été transféré à la société [3] (la société).
Par courrier en date du 13 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 10 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes du salarié, a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 24 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 11 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE Monsieur [I] recevable et bien fondé en son appel,
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [3],
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que Monsieur [I] exerçait la fonction de responsable de service négociateur expérimenté, statut cadre niveau C3,
CONDAMNER la société [3] à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
' 24.163,68 € à titre de rappel de salaire selon le niveau C3 de la convention collective de l’immobilier,
' 2.416,37 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
' 315,00 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 18 mars 2019
' 31,50 € à titre d’incidence congés payés
' 121,36 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
' 1374,99 € à titre de rappel de commissions
' 137,49 € à titre d’incidence congés payés
' 1159,63 € à titre de remboursement de frais professionnels
' 675,00 € à titre de remboursement de mutuelle
' 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
ENJOINDRE à la société [3] de remettre à Monsieur [I] les documents suivants :
o bulletins de salaire mentionnant la rémunération due et la classification C3 statut cadre
o tout document probant établissant la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
o attestation [5] rectifiée conformément à l’arrêt
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER la société [3] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions du 15 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 564 du CPC,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre au titre des congés payés afférents aux droits de suite ainsi que de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents ;
Pour le surplus,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] à payer à la SARL [3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le niveau C3 est défini comme suit dans la classification des emplois de la convention collective nationale de l’immobilier:
— autonomie/responsabilité: rend compte de ses missions à la direction générale; responsable de la bonne marche d’un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services; la contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l’activité et les objectifs de la société;
— niveau de formation: diplôme de l’éducation nationale niveau I ou II;
— emploi repère (indicatif): Chargé de missions, responsable de service; trésorier/fiscaliste confirmé; négociateur expérimenté (négociateur travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d’activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions);
— fonction repère (indicative): participe à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines; élabore, met en 'uvre et contrôle la stratégie correspondante.
En l’espèce, il est constant que durant la relation de travail le salarié a été rémunéré pour un emploi de négociateur immobilier au niveau AM2.
Il demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré d’ordonner sa classification au niveau C3 avec un rappel de salaire afférent.
Au soutien de sa demande, il fait valoir les éléments suivants:
— son expérience professionnelle est incompatible avec l’emploi de négociateur débutant;
— son curriculum vitae fait apparaître ses nombreuses pratiques professionnelles au sein de diverses structures successives;
— il a acquis une expérience en négociation immobilière de vingt années;
— le site internet de la société a présenté le salarié comme un professionnel de l’immobilier depuis vingt ans;
— il a obtenu sa carte professionnelle dès le 14 avril 2010;
— il a obtenu en 1993 un diplôme d’études supérieures d’immobilier et remplit donc les conditions tenant aux diplômes;
— il a défini les barèmes des honoraires de transaction appliqués par la société;
— il a négocié un contrat d’exploitation de logiciel de transaction pour le compte de la société en négociant le prix de l’abonnement, en gérant son volet administratif et en mettant en place ce logiciel au sein de l’agence;
— il a organisé avec les associés de la société des réunions comportant divers points à l’ordre du jour;
— il a été le seul à suivre les perspectives de développement de la société;
— ses coordonnées ont figuré au tampon de l’entreprise;
— il a assuré les opérations de promotion commerciale de la société;
— il a établi les factures de l’entreprise, signé les mandats exclusifs et procédé aux évaluations locatives;
— il a été détenteur de la carte bancaire de l’entreprise.
Il verse aux débats:
— son curriculum vitae;
— des courriels échangés avec la société;
— sa carte professionnelle;
— un extrait du site internet de la société;
— son diplôme.
La société s’oppose à la demande en soutenant que la classification du salarié est régulière et que le salarié ne l’a jamais contestée durant la relation de travail.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les éléments dont se prévaut le salarié, composés essentiellement de courriels, ne permettent pas de dire que sa contribution a été déterminante dans l’activité et les objectifs de la société, ni qu’il a élaboré, mis en 'uvre et contrôlé la stratégie correspondante.
Il y a lieu d’ajouter que le salarié se borne à justifier qu’il a participé au fonctionnement de l’entreprise sans pour autant établir, par des pièces objectives distinctes des courriels qu’il verse aux débats, qu’il a eu un rôle décisif au-delà des réunions qu’il a mises en place et des missions qu’il a accomplies en sa qualité de négociateur immobilier.
Et il ne ressort d’aucune des pièces produites par le salarié qu’il aurait occupé l’emploi repère de négociateur expérimenté dans la catégorie C3 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a perçu une rémunération non essentiellement constituée de commissions.
En effet, il y a lieu de relever notamment que les bulletins de paie établissent que le salarié a en réalité perçu notamment au mois de juillet 2018 la somme de 3 646.17 euros dont 1 704.16 euros au titre du salaire mensuel brut et 1 800 euros au titre des commissions, ce dont il résulte que la part des commissions a été supérieure à celle du salaire mensuel brut.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire afférent à la nouvelle classification.
2 – Sur le rappel de salaire du 16 au 18 mars 2019
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du salarié du 28 novembre 2018 au 15 mars 2019.
La société ne conteste pas que le salaire du 16 au 18 mars 2019 n’a pas été versé au salarié.
Pour s’opposer à la demande de paiement du salaire durant cette période, la société soutient que:
— les jours des 16 et 17 mars sont non travaillés pour correspondre à un samedi et à un dimanche;
— le salarié n’a pas travaillé le 18 mars 2019 pour avoir ce jour-là seulement restitué ses outils de travail.
La cour dit que le salarié n’est pas fondé en sa demande pour les jours des 16 et 17 mars 2019 durant lesquels il n’a fourni aucune prestation de travail.
Et force est de constater que s’agissant de la journée du 18 mars 2019, la société ne justifie par aucune pièce que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur, ce dont il résulte que le salaire est dû.
La société est donc redevable d’un rappel de salaire limité à la somme de 105 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 105 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 10.50 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur le rappel de commissions
3.1. Sur la recevabilité de la demande au titre des congés payés afférents
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société oppose à la demande en paiement de congés payés afférents à la demande de rappel de commissions une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande.
Le salarié conteste la fin de non-recevoir en soutenant que la demande en cause est recevable.
La cour dit que la demande de paiement de congés payés afférents à la demande de rappel de commissions présentée pour la première fois en cause d’appel constitue l’accessoire de la demande de paiement d’un rappel de commissions.
En conséquence, la cour déclare cette demande recevable.
3.2. Sur le fond
L’article 17 du contrat de travail stipule:
'Droit de suite
En cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la rause. le VRP bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans te cas où le contrat n’aurait pas expiré. sous les deux conditions cumulatives suivantes :
— Pour toutes les affaires qui sont définitivement conclues dans un délai de six mois suivant la date d’expiration du contrat de travail ,
— Et qui sont la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail
En conséquence, l’employeur remet un état détaillé des comptes au VRP à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affames en cours et le montant des rémunérations correspondant, auquel le VRP peut prétendre en cas de réalisation desdites affaires. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l’expiration de ce droit de suite. Toutefois, lorsqu’au moment de son départ, le VRP a un débit relatif des avances sur commissions versées durant 'e contrat de travail, l’employeur peut déduire cette somme des commissions versées au titre du droit de suite.'
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un rappel de commissions au titre du droit de suite stipulé au contrat de travail avec les congés payés afférents qu’il a conclu des mandats dont il a appris que depuis son départ deux d’entre eux ont abouti à des ventes; que le rappel s’établit à la somme totale de 1 374.83 euros par application des stipulations contractuelles.
La société s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir, pour les deux mandats en cause, que ces affaires:
— ont définitivement été conclues dans un délai de six mois suivant la date d’expiration du contrat de travail ,
— sont la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, le salarié sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré le paiement de la somme de 1 159.63 euros à titre de frais professionnels correspondant au coût d’un abonnement pour son téléphone portable qu’il a été conduit à utiliser à des fins professionnelles.
Mais dès lors que le salarié se borne à produire à l’appui de sa demande les factures de l’abonnement invoqué, le salarié ne justifie pas que les frais de téléphone qu’il a ainsi indiscutablement exposés l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de la société.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur la couverture santé obligatoire
Aux termes de l’article D. 911-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, l’acte mentionné à l’article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d’être dispensés de l’adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l’article R. 242-1-6, sous les conditions définies à ce même article.
Suivant avenant n°65 bis de la convention collective nationale de l’immobilier, tous les salariés bénéficient d’une complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident prise en charge au moins pour 55 % de leur cotisation par leur employeur.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré le remboursement des frais qu’il a exposés pour adhérer à une complémentaire santé en ce que du 16 décembre 2016 au 30 mars 2018 la société ne lui a proposé aucune couverture santé obligatoire.
La cour dit que la demande s’analyse en une demande de nature indemnitaire.
La société conteste la demande en soutenant que le salarié disposait d’une couverture santé personnelle pendant la période de référence.
La cour relève que la société ne conteste pas qu’elle s’est abstenue de proposer au salarié une complémentaire santé.
Le manquement est donc établi, étant précisé que la circonstance que le salarié disposait d’une couverture santé personnelle est inopérante.
Compte tenu des éléments de la cause, la cour fixe le préjudice subi par le salarié à la somme de 300 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour la couverture santé obligatoire.
6 – Sur l’indemnité de licenciement
Dès lors qu’il a été jugé ci-dessus qu’il n’est pas établi que le salarié relève de la catégorie C3, la demande de rappel d’indemnité de licenciement n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande.
Le salarié conteste la fin de non-recevoir en soutenant que la demande en cause constitue l’accessoire de la demande de rectification des documents de fin de contrat.
La cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat présentée pour la première fois en cause d’appel constitue une demande nouvelle au sens des textes précités.
En conséquence, la cour déclare irrecevable cette demande.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable la demande de paiement de congés payés afférents au rappel de commissions,
DECLARE irrecevable la demande de paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté les demandes au titre d’une nouvelle classification, y compris la demande de paiement au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande au titre d’un rappel de commissions,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [I] la somme de 105 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 10.50 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la couverture santé obligatoire,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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