Confirmation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 22/02204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 369 DU 7 JUILLET 2025
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02204.
APPELANTS :
M. [J] [R] [UL] [P]
Domicile élu [Adresse 1]
[Localité 5]
M. [F] [I] [P]
Domicile élu [Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [EY] [S] [Y] [P]
Domicile élu [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA GUADELOUPE (SIG)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 60)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de l’inopposabilité de l’ordonnance d’expropriation rendue le 24 mai 1965 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l’endroit de 'la Dame [P] [B]' relativement à un terrain d’une superficie de 95 ares 5 centiares sis à Dampierre Gosier, par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2022, MM. [J] et [F] [P] et Mme [EY] [P] ayants droit de [L] [C] [W] épouse de [B] [P] tous deux décédés, ont fait assigner la société immobilière de la Guadeloupe (la SIG) en réparation de leur préjudice et paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire Pointe-à-Pitre, a :
— rejeté la demande indemnitaire de M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P],
— condamné M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] à payer à la SIG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2024, M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] ont relevé appel de cette décision, signifiée le 7 février 2024. Le 17 avril 2024, la SIG a constitué avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a, vu la régularisation par l’intimée du paiement du timbre exigé par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ordonné la clôture de l’instruction, renvoyé l’affaire p à l’audience du 5 mai 2025 et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. L’affaire été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P], demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— dire et juger l’action bien fondée,
— condamner la SIG à leur payer la somme de 3 339 000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurinat, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent en substance que du fait des erreurs affectant l’ordonnance du 24 mai 1965 prononçant l’expropriation de Mme [P] [B], ce qui n’est pas le patronyme de leur mère, de l’imprécision de la parcelle désignée qui appartenait indivisément à leurs parents divorcés depuis le 8 février 1964, des ajouts figurant sur cette décision postérieurement à la signature du magistrat, de l’objet de cette expropriation étranger à l’intérêt général, de l’occupation par leur famille de cette parcelle jusqu’en 1994, cet acte ne leur pas opposable, la SIG en vendant leur propriété, les ayant ainsi spoliés de 7 942 m² au prix de 420 euros le m², ce dont ils sont fondés à réclamer réparation.
Dans les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SIG, demande à la cour, de :
— rejeter l’ensemble des moyens fins et conclusions des consorts [P],
— dire l’appel non fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Elle réplique en substance avoir été régulièrement du fait de l’ordonnance d’expropriation du 24 mai 1965 désignée propriétaire de la parcelle revendiquée, ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [E], les attestations immobilières dressées après les décès de [B] [P] et d'[T] [W] épouse [P] ne faisant état que d’une parcelle cadastrée BX [Cadastre 3] d’une superficie de 22a 21ca au titre des biens restant à partager entre leurs ayants droit.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur ce fondement, il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un fait dommageable imputable à celui dont il entend engager la responsabilité outre un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 24 mai 1965, publiée à la conservation des hypothèques le 20 décembre 1967 (Vol 1229 n°4), le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— '[prononcé] l’expropriation pour cause d’utilité publique du terrain appartenant à la Dame [P] [B] indiqué dans le susdit procès-verbal dressé par l’expert [H] et sis à [Adresse 10]
— [fixé] à la somme de onze mille quatre cent six francs (11 406F.) L’indemnité approximative et provisionnelle de dépossession, laquelle devra être consignée préalablement à la prise en possession, sauf règlement ultérieur et définitif
— [dit] n’y avoir lieu d’indemnité de déménagement
— [autorisé] la Société Immobilière de la Guadeloupe à se mettre en possession à la charge de signifier avec la présente ordonnance l’acte de consignation de l’indemnité provisionnelle de dépossession
— [dit] que la Dame [P] [B] devra abandonner les lieux dans le délai de cinq jours à compter de l’accomplissement par la société Immobilière de la Guadeloupe des formalités avant dites
— [dit] que la présente ordonnance sera transcrite au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement de [Localité 12] conformément à l’article 2281 du code civil (…)
DESIGNATION DU TERRAIN EXPROPRIE
Un terrain sis en la commune du [Localité 9], détaché de l’habitation [Adresse 7], d’une superficie de quatre-vingt quinze ares cinq centiares, borné : au nord sur 58,50 m par le chemin de [Localité 8], au sud par la zone des cinquantes pas géométriques, à l’est sur 52m par la propriété Dame [U] et sur 110,60m par les terres de la SIG aux droits de Mme [U], et à l’ouest sur 165,50m par les terres de la SIG aux droits de M. [O].
TITRE DE PROPRIETE
Le terrain en question appartient à titre personnel à madame [W] ([T] [L] [C]), couturière demeurant au [Localité 9], où elle est née le vingt-six septembre mil neuf cent seize, épouse de Monsieur [P] ([B] [N] [K]), pour avoir été acquis par elle, moyennant un prix payé comptant, de Madame Veuve [V] [U], propriétaire, demeurant au [Localité 9], suivant acte sous seing privés en date au Gosier du premier Octobre mil neuf cent quarante-trois, enregistré, et transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 12] le septembre Octobre suivant, volume 892, n°64".
Il s’en évince que si cette ordonnance prononce l’expropriation de Mme [P] [B], elle précise également plus avant, l’identité complète de l’intéressée à savoir Mme [W] [T], couturière, née le 26 septembre 1916, épouse de M. [P] [B] outre la description du terrain en cause. Par ailleurs, suite au rapport d’expertise judiciaire du 4 mai 2022, réalisé par M. [G] [E] géomètre-expert désigné par ordonnance du 16 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour notamment de définir les limites de cette parcelle de terre ayant fait l’objet de cette expropriation au profit de la SIG et préciser sa situation et ses différentes mutations, il ressort clairement des différents titres de propriété des parties et des termes de l’ordonnance d’expropriation du 24 mai 1965, la concordance tant en ce qui concerne la superficie que la localisation de la parcelle litigieuse et le fait que cette dernière 'fait partie intégrale de l’expropriation au profit de la SIG'. L’expert [E] précise que l’ensemble des terrains composant la propriété de la SIG (acquis pour 2ha35a70ca de M. [O] le 24 décembre 1954, pour 13ha10a94ca, de l’Etat le 27 mai 1959, pour 40a00ca le 7 janvier 1972, d’un échange avec M. [O] et pour 1ha17a 60ca, de l’expropriation de Mme [P] [B] prononcée le 24 mai 1965), cadastré BX [Cadastre 2] a été divisé en plusieurs parcelles dont celle BX [Cadastre 3] et une partie de la parcelle BX [Cadastre 4] constituant initialement le terrain de cette dernière. Il conclut que 'les terrains revendiqués par les héritiers [P] ont été expropriés au profit de la SIG par ordonnance du 24 mai 1965 (…) Les terrains recherchés par les héritiers [P] font partie intégrale des terres expropriées par la SIG le 24 mai 1965" appartenant désormais à divers propriétaires venant aux droits de la SIG.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’erreur matérielle portant sur le patronyme de leur mère -désignée dans l’ordonnance d’expropriation comme 'la Dame [P] [B]' au lieu de de Mme [T] [L] [C] [W] divorcée de M. [B] [N] [K] [P] ne peut suffire à leur rendre inopposable cette décision de justice du 24 mai 1965 dûment enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques le 20 décembre 1967 laquelle a donc régulièrement, à l’égard de tous, opéré transfert de propriété au profit de la SIG. Il sera observé que l’argumentaire des consorts [P] selon lequel cette expropriation est frauduleuse, que des anomalies sont à relever du bordereau des formalités effectué par le greffier ou qu’ils ont occupé la parcelle litigieuse jusqu’en 1994 -ce qu’au demeurant ils n’établissent pas-, est par suite inopérant.
De plus, les attestations immobilières établies les 7 mai 1991 et 30 juin 1995 par M. [M] [X], notaire, régulièrement publiées au bureau des hypothèques de [Localité 12], après les décès de leurs parents, mentionnent que dépend de la succession des consorts [P], uniquement 'une portion de terre sise sur le territoire de la commune du [Localité 9] (Guadeloupe), cadastrée section BX n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 8] pour une contenance de 22a 21ca (…), l’immeuble ci dessus désigné [provenant] d’une plus vaste parcelle de terre qui dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur [P] [B] et Madame [T] [W], par suite de l’acquisition qu’en avait faite Madame [W] au cours et pour le compte de ladite communauté de Madame [D] ([A] [Z]) veuve [U], aux termes d’un acte sous seing privé fait en date au [Localité 9] (Guadeloupe), du 1er octobre 1943". Ainsi, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre ignorer qu’ils ne sont pas propriétaires de cette 'plus vaste parcelle’ revendiquée en la cause, ayant du reste cédé par acte authentique du 30 juin 1995, cette portion restante.
En tout état de cause, les pièces produites par les appelants, qui supportent la charge de la preuve des faits qu’ils dénoncent, sont insuffisantes à établir l’existence d’une faute de la SIG devenue propriétaire d’une parcelle dont l’expropriation a été judiciairement ordonnée à son profit et par suite de la spoliation qu’ils allèguent. Dès lors, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’ils échouaient à établir une faute dont la SIG serait responsable à leur endroit et par voie de conséquence a rejeté leur demande en indemnisation.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leurs prétentions et le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel. Ils seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés, in solidum, vu les circonstances de la cause, l’intimée ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, à lui payer la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] de leurs demandes;
— condamne in solidum M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne in solidum M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [EY] [P] à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pétition ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Maire
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Appel ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Frise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bulletin de paie ·
- Contrat de travail ·
- Retraite ·
- Rémunération
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Logo ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Nom commercial ·
- Protocole ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Frais de justice ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Appel ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Amende ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Négociateur ·
- Demande ·
- Commission ·
- Travail ·
- Droit de suite ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.