Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTM5
Sur arrêt de renvoi (n° 290 F-B) de la Cour de cassation en date du 27 mars 2025, qui casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts de la cour d’appel de Montpellier des 6 mai 2021 et 16 décembre 2021 (RG 20/02623) statuant sur appel d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du du 23 juin 2020 (RG 20/00143)
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
Madame [Y] [O]
née le 14 Mars 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [C] [E]
née le 16 Mai 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [H] [N]
chez M. [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée le 15 avril 2025 à étude
Compagnie d’assurance ACM IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 mai 2018, madame [C] [E] a vendu à madame [Y] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12], cette maison étant mitoyenne de celle appartenant à madame [H] [N] située au numéro 18 de la même rue.
Ayant découvert une fissure traversant le mur porteur mitoyen, par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2019, madame [O] a assigné madame [E] et madame [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2019, il a été fait droit à sa demande, monsieur [K] ayant été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 4 juin 2019, la mesure d’expertise a été étendue à la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de madame [E] et à la SA ACM IARD, en qualité d’assureur de madame [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2019.
Par acte d’huissier de justice du 22 avril 2020, madame [O] a assigné madame [E], madame [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD devant le juge des référés aux fins de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
par provision, condamné solidairement madame [C] [E] et son assureur la SA Allianz IARD et madame [H] [N] et son assureur la société ACM IARD à payer à madame [Y] [O] une somme d’un montant de 39 400 euros ;
débouté les parties de leurs autres demandes, dont celles de madame [Y] [O], de la SA Allianz IARD et de la sociéré ACM IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Les 1er et 8 juillet 2020, la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance déférée et a :
rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité ou de la caducité de l’appel incident de madame [E] ;
dit que l’existence de contestations sérieuses concernant la responsabilité de la venderesse ou la mobilisation des garanties des assureurs fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé ;
ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 octobre 2021 tenue en formation collégiale avec une clôture au 5 octobre 2021 ;
condamné madame [O] aux dépens de première instance et d’appel,
condamné madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer 1 000 euros chacun à la SA Allianz IARD, la SA ACM IARD et madame [E].
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
condamné madame [E] in solidum avec madame [N] à hauteur de la moitié de ces sommes, à payer à madame [O] :
' 39 400 euros toutes taxes comprises à indexer sur l’indice BT01 entre le 30 août 2019 et la date de l’arrêt ;
' 1 080 euros toutes taxes comprises à indexer sur l’indice BT01 entre le 14 octobre 2019 et la date de l’arrêt ;
' les dépens du référé-expertise en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
' les dépens d’appel au fond (engagés postérieurement à l’arrêt du 6 mai 2021) ;
' 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que madame [N] devra relever et garantir madame [E] à hauteur de la moitié de ces sommes ;
condamné madame [E] à payer à madame [O] :
' 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
mis hors de cause la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné madame [O] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
' 1 500 euros à la SA Allianz IARD ;
' 1 500 euros à la SA ACM IARD.
Par arrêt du 27 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de madame [E] à l’encontre des deux arrêts précités a cassé et annulé en toutes leurs dispositions ces deux arrêts.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2025, la SA Allianz a saisi la cour d’appel de Montpellier.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier saisie du renvoi, a déclaré irrecevables les conclusions de madame [E] du 15 juillet 2025.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, la SA Allianz demande à la cour d’appel de Montpellier d’infirmer l’ordonnance du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions et de :
se déclarer incompétente et renvoyer madame [O] à mieux à se pourvoir ;
rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formulées à son encontre ;
condamner madame [O] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2025, la SA ACM IARD demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance du 23 juin 2020 en ce qu’elle a condamné solidairement Madame [E], Allianz, Madame [N] et ACM IARD à payer à titre de provision la somme de 39 400 euros à Madame [O] et de :
débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2025, madame [O] demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance du 23 juin 2020 mais uniquement en ce qu’elle a condamné solidairement madame [E], la SA Allianz IARD, madame [N] et ACM IARD à lui payer à titre de provision la somme de 39 400 euros et de :
constater qu’elle se désiste de ses demandes de condamnations provisionnelles dirigées contre la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD ;
constater qu’elle se désiste de ses demandes de condamnations provisionnelles dirigées contre madame [N] sous réserve de l’action ultérieure en indemnisation de ses préjudices ;
condamner madame [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la saisine de la cour de renvoi.
Madame [H] [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, à l’ordonnance de référé rendu le 23 juin 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Narbonne, aux arrêts rendus par la cour d’appel de Montpellier les 6 mai et 16 décembre 2021 et à l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la Cour de cassation.
MOTIFS
Sur les demandes de madame [Y] [O] dirigées contre madame [H] [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD
Il convient de constater que, devant la cour, madame [Y] [O] se désiste de ses demandes dirigées contre madame [H] [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de madame [H] [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD.
Sur la demande de madame [Y] [O] dirigées contre madame [C] [E]
Pour condamner madame [C] [E] à payer à madame [Y] [O] une indemnité provisionnelle, le juge des référés a constaté que l’expert judiciaire :
avait relevé que les désordres par fissurations non mentionnés dans l’acte de cession étaient préexistants et connus du vendeur et qu’ils étaient dissimulés par une bande de plâtre,
avait observé une dissociation des agglomérés du mur porteur mitoyen dans la cave de madame [O] et des infiltrations d’eau sur le mur mitoyen et considéré que la sécurité du bâtiment était engagée,
et a jugé que les obligations des défendeurs n’était sérieusement contestables au vu des éléments du dossier.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire (pièce 5 de madame [O]), que les fissures sont la conséquence d’un défaut de conception et de réalisation du mur mitoyen, lequel est dépourvu d’ossature et de poteau en béton armé, sa fondation en semelle superficielle étant insuffisante pour ancrer correctement l’ouvrage dans le sol, et que cette situation fragilise l’immeuble, lequel se trouve exposé à un risque de rupture de la structure et de pénétration d’eau.
Or, ces fissures, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été évoquées lors de la vente du bien à madame [O] (pièce 1 de madame [O]), étaient masquées par une frise en béton, de sorte que madame [O] n’a pas pu les voir lorsqu’elle a acheté l’immeuble (pièce 5 de madame [O]).
Pourtant, lorsque madame [E] a acquis le bien en 2015, lesdites fissures étaient déjà apparentes (pièce 12 de madame [O]), ce que madame [E] a parfaitement reconnu lors de l’expertise judiciaire (pièces 10 et 11 de madame [O]). Ainsi, la pose de la frise, qui n’existait pas lorsque madame [E] a acquis le bien et était réalisée lors de la vente à madame [O], a nécessairement eu pour but, en dehors d’un aspect esthétique, de cacher les fissures.
Dans ces conditions, les obligations de madame [C] [E] au titre de la garantie des vices cachés n’apparaissent en l’espèce pas sérieusement contestables.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire devant être réalisés rapidement eu égard au risque de rupture de la structure, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné madame [C] [E] à payer à madame [Y] [O] la somme de 39 400 euros à titre de provision et il appartiendra le cas échéant à madame [C] [E] d’introduire une instance au fond afin qu’il soit tranché sur les responsabilités.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, à ces circonstances et au désistement de madame [Y] [O] à l’égard des assureurs intervenu au stade de l’appel, l’ordonnance déférée sera infirmée.
Madame [C] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à madame [Y] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD et la société ACM IARD, qui ont dû se défendre jusqu’au désistement de madame [Y] [O] intervenue pendant la procédure d’appel, verront leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile accueillies à hauteur de la somme de 1 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Narbonne sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’égard de madame [H] [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés,
Constate que madame [Y] [O] se désiste de ses demandes dirigées contre madame [H] [N], la SA Allianz IARD et la SA ACM IARD ;
Dit que madame [C] [E] sera seule tenue du paiement à madame [Y] [O] de la somme de 39 400 euros à titre de provision ;
Condamne madame [C] [E] à payer à madame [Y] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [Y] [O] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [Y] [O] à payer à la société ACM IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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