Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00888 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZK
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [Y] [E] le 6 décembre 2025.
Par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 12 décembre 2025.
Le 04 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 6 janvier 2026.
Suivant requête du 02 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [E] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 février 2026 à 15h34 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] .
[Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son Conseil par déclaration au greffe le 04 février 2026 à 11 heures 29 en sollicitant la réformation de l’ordonnance.
Il fait valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue d’organiser son départ vers l’Italie depuis le 26 décembre 2025 et qu’il a immédiatement saisi la juridiction administrative d’une demande de référé liberté en raison de l’atteinte grave et manifeste à son droit d’asile et à sa liberté d’aller et de venir audiencée devant le tribunal administratif de Lyon le 5 février 2026 à 15 heures. Il soutient que le 'routing’ vers la Tunisie réservé le 4 février 2026 ne constitue pas une diligence suffisante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 à 10 heures 30.
[Y] [E] a comparu .
Le Conseil de [Y] [E] a soutenu les termes de sa requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON CARDINAUD a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il a expliqué que la question de la fixation du pays de renvoi de [Y] [E] ferait l’objet d’un débat devant le tribunal administratif ; que lors de la contestation de son obligation de quitter le territoire français par [Y] [E], le tribunal administratif avait déjà statué en indiquant qu’il n’y avait pas de preuve de ce qu’il avait fait une demande d’asile en Italie ; que le fait de reconnaître les empreintes de quelqu’un via le règlement EURODAC ne permettait pas de constituer la preuve du dépôt d’un dossier de demande d’asile ; que ce recours était purement dilatoire.
M. [Y] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Y] [E] pour une nouvelle période de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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