Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 mars 2026, n° 23/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 21 mars 2023, N° 11-22-0260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/ 121
Rôle N° RG 23/05804 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFHK
[L] [P]
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SURMER
C/
[Q] [V] [S] [A] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0260.
APPELANTS
Maître [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SURMER Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Q] [V] [S] [A] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne le 11 juillet 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 1990, la société d’économie mixte de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société HABITAT 06, a donné à bail d’habitation à M.[W] [A] un bien situé à [Localité 1]. Ce dernier est décédé le 07 février 2020.
Mme [M] [Y] s’est manifestée auprès du bailleur, se présentant comme héritière et porte-fort de la succession. Le bailleur lui a fait sommation d’avoir à se manifester pour procéder à un état des lieux de sortie avec remise des clés et l’a informée qu’à défaut d’acceptation de sa part de la succession, une demande aux fins de succession vacante serait formulée.
Par ordonnance du 23 avril 2021, la succession a été déclarée vacante et le directeur départemental des finances publiques a été désigné en qualité de curateur. Il a adressé au bailleur un acte de notoriété aux termes duquel Mme [Q] [A], Mme [H] [Y] et Mme [M] [Y] étaient désignées en qualité d’héritières de M.[A].
Par acte d’huissier du 10 et 16 août 2021, la société HABITAT 06 les a fait assigner en référé aux fins principalement de les voir condamner solidairement sous astreinte à libérer les lieux et les voir condamner à une indemnité.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté que le bail était résilié de plein droit, ordonné la libération et l’expulsion des lieux et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires ; il a renvoyé sur ce point l’affaire au fond.
Par acte du 08 juin 2022, Mme [Q] [A] épouse [U] a fait assigner la SCP Office notarial de [Localité 1] et Maître [L] [P].
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a:
— ordonné la jonction du dossier RG 11 22-392 au dossier RG 11 22-260 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de reprise des lieux sous astreinte, celle-ci ayant déjà été ordonnée par le juge des référés et étant effective au jour du jugement ;
— condamné Mme [Q] [A] épouse [U], Mme [H] [Y] et Mme [M] [Y] conjointement à payer à la société HABITAT 06 la somme de 13.195,70 euros à titre d’indemnités d’occupation ;
— rejeté la demande de relevé et garantie de Mme [A] épouse [U] par Mme [M] [Y] ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné in solidum Maître [P] et l’office notarial de [Localité 1] à payer à Mme [Q] [A] épouse [U] la somme de 1800 euros de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [Q] [A] épouse [U], Mme [H] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à la société HABITAT 06 la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] [A] épouse [U], Mme [H] [Y], Mme [M] [Y], Maître [P] et l’office notarial de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a écarté l’argument de Mme [A] épouse [U] selon lequel un bail verbal aurait été conclu entre la société HABITAT 06 et Mme [M] [Y].
Il a indiqué que la société HABITAT 06 avait procédé à la reprise des lieux le 02 juin 2022.
Il a estimé que l’absence de libération des lieux et de remise des clés au bailleur par les héritiers avait causé un préjudice au détriment de dernier qui n’avait pu reprendre possession du bien que le 02 juin 2022, à la suite de l’ordonnance de référé du 11 avril 2022. Il a relevé que le défaut de communication ou les dissensions entre les héritiers étaient étrangers au bailleur et estimé que Mme [U] ne démontrait pas qu’une circonstance extérieure aurait empêché la remise des clés et la libération des lieux. Il a fixé le préjudice du bailleur à la somme mensuelle de 475 euros par mois et condamné in solidum les héritiers au paiement de cette somme.
Il a estimé engagée la responsabilité du notaire ; il a souligné que Mme [U] avait mandaté le 13 mars 2020 tout employé ou collaborateur de l’office notarial pour recueillir la succession de son père. Il a précisé que le notaire avait en conséquence un devoir d’information et de conseil à son égard. Il a considéré que le notaire ne pouvait se retrancher derrière l’éventualité non démontrée d’un transfert de bail à l’égard de Mme [M] [Y] pour se décharger de son devoir de s’informer sur le sort de la résidence principale du défunt et des meubles meublants. Il a jugé que le notaire aurait dû informer son mandant de la réalité d’un transfert de bail ou des démarches à entreprendre pour libérer les lieux. Il a relevé que la faute du notaire avait entraîné une perte de chance pour Mme [U] d’éviter l’accroissement de la dette indemnitaire, perte qui devait être limitée à la période comprise entre le jour de la conclusion du mandat jusqu’au jour de l’acte introductif d’instance (date à laquelle Mme [U] avait connaissance de l’absence de libération des lieux).
Par déclaration du 21 avril 2023, Maître [L] [P] et la SCP Office notarial de [Localité 1] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum Maître [P] et l’Office Notarial de [Localité 1] à payer à Mme [Q] [A] épouse [U] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [Q] [A] épouse [U], Mme [H] [Y] et Mme [M] [Y], Maître [P] et l’Office Notarial de [Localité 1] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, signifiées le 11 juillet 2023 à Mme [Q] [A] épouse [U], Maître [L] [P] et la SCP office notarial de [Localité 1] demandent à la cour :
— de juger Maître [P] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SUR MER, recevables et fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Me [P] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SUR MER à payer à Mme [Q] [A] épouse [U] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, et encore condamné Me [P] et la SCP OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SUR MER, Mme [Q] [A] et Mmes [Z] [Y] et [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— de juger que Me [P] n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
— de juger en outre que Mme [A] épouse [U] ne démontre aucun préjudice en lien direct et certain avec le prétendu manquement reproché au notaire,
— de débouter Mme [A] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Me [P] et de la SCP OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SUR MER,
— de condamner Mme [A] épouse [U] ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 euros au profit de Me [P] et de la SCP OFFICE NOTARIAL DE CAGNES SUR MER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Mme [A] épouse [U] ou tout succombant au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Ils contestent avoir commis une faute et relèvent que le dossier de succession était terminé en juillet 2020. Ils précisent que quelques jours après le décès de M.[A], Mme [M] [Y] s’était manifestée auprès du bailleur pour l’informer du décès de ce dernier et se porter fort au nom des héritières. Ils estiment qu’il appartenait à celle-ci de faire débarrasser l’appartement et rendre les clés. Ils considèrent que ces démarches n’entraient pas dans sa mission, le bien n’étant pas un actif de succession. Ils indiquent que les héritières ne les ont jamais questionnés sur ce point ni ne leur ont dit que le logement n’avait pas été libéré des affaires du défunt ni que les clés n’avaient pas été restituées. Ils affirment que leur obligation de conseil ne porte que sur les actes dont ils sont chargés.
Ils contestent toute perte de chance du fait du notaire. Ils précisent que Mme [U] savait qu’elle devait libérer les lieux et rendre les clés, ce qui résulte de ses écritures et des instructions qu’elle avait données au voisin. Ils précisent que la perte de chance d’avoir pu éviter l’accroissement de la dette indemnitaire à l’égard du bailleur incombe aux agissements de Mme [M] [Y], nièce de Mme [U].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la responsabilité notariale
Le devoir de conseil oblige le notaire à prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes dont il est chargé. Il est tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.
Maître [P] et l’office notarial ont été chargés des opérations de succession de M.[A] par Mme [U]. Le bien loué ne faisait pas partie des biens de la succession.
Il ressort des indications du jugement déféré que Mme [M] [Y]-[A] s’était présentée au bailleur de M.[A] en qualité d’héritière et de porte-fort de la succession ; le bailleur est resté en contact avec cette dernière et c’est à elle qu’il a fait sommation de procéder à un état des lieux du bien loué avec remise des clés. Le premier juge note également que Mme [U] estimait que Mme [M] [Y]-[A] avait conclu un contrat de bail avec la société HABITAT 06 après le décès de M.[W] [A].
Il n’est pas démontré par Mme [U] que le notaire, chargé de la succession de M.[A], aurait commis une faute, en violation son devoir de conseil, en ne lui indiquant pas que l’absence de libération du bien loué entraînerait une indemnité d’occupation à la charge des héritiers. En effet, Mme [U] estimait que le bien, qui ne faisait pas partie de la succession, était à nouveau loué par l’une des héritières et il n’entrait pas dans la mission du notaire d’interroger le bailleur du défunt pour connaître la situation du bien loué.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité du notaire et a condamné in solidum Maître [P] et la SCP Office notarial de [Localité 1] à payer à Mme [A] épouse [U] la somme de 1800 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [A] épouse [U] est succombante à l’encontre de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1]. Elle sera condamnée à prendre en charge les dépens de ces derniers de première instance et sera condamnée aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel. Mme [A] épouse [U] sera condamnée à leur verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Maître [P] et la SCP Office notarial de [Localité 1] aux dépens sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1] et en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à Mme [Q] [A] épouse [U] la somme de 1800 euros de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que la responsabilité de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1] à l’encontre de Mme [Q] [A] épouse [U] n’est pas engagée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] [A] épouse [U] à l’encontre de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1] ;
DIT que Maître [P] et la SCP Office notarial de [Localité 1] ne seront pas condamnés aux dépens de première instance ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] épouse [U] au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Maître [P] et la SCP Office notarial de [Localité 1] en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] épouse [U] à prendre en charge les dépens de Maître [P] et de la SCP Office notarial de [Localité 1] exposés en première instance et en appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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