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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 06/25
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3JK
DEMANDERESSE :
SAS AU PETIT MARCHE DU DJURDJURA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [P] [N], domiciliée en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à Valenciennes (59300), ès qualités de mandataire judiciaire de la société AU PETIT MARCHE DU DJURDJURA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 23 septembre 2024 et publié le 2 octobre 2024
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par Me Christophe DELATTRE, substitut général, en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
173/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 6] exploite un magasin d’alimentation générale, de terminal de cuisson et de boucherie.
Par requête du 19 août 2024, le procureur de la République de Valenciennes, informé de deux condamnations au paiement par le tribunal de commerce par signalement du 18 juillet 2024 , a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d’ordonner la comparution de la SAS Au Petit Marché du Djurdjura et de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société, ou, en cas de contestation du débiteur, d’ordonner une enquête préalable, ce, sur le fondement des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce.
Par jugement du'23 septembre 2024, tribunal de commerce de’Valenciennes a':
— ouvert, conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 6]';
— fixé provisoirement au 5 juillet 2024 la date de cessation des paiements, ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège';
— fixé à 6 mois la période d’observation';
— dit et jugé qu’un premier rapport précisant si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe et a fixé la comparution des parties en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, au 18 novembre 2024';
— dit que ce rapport sera déposé au greffe 8 jours avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence du mandataire judiciaire';
— nommé M. Didier Fillet en qualité de juge-commissaire';
— désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire';
— dit que le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente';
— informé les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au BODACC';
— ordonné que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi';
commis la SC Xavier Macaigne en qualité de commissaire-priseur afin de dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grève et de répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers';
— ordonné la notification du jugement par acte extra-judiciaire à M. [R] [M] et par voie électronique au mandataire de justice, au commissaire-priseur, à la Direction générale des finances publiques et à Mme le procureur de la République';
— ordonné que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise';
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire de la décision et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2024.
Par acte en date du'28 octobre 2024, la société Au Petit Marché du Djurdjura a fait assigner M. Le procureur général et la SELAS MJS Partners devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir,au visa des articles’L.631-1 et R.661-1 du code de commerce, demande au premier président de':
— la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande';
— en conséquence, arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 septembre 2024.
Elle conteste avoir été en cessation de paiement et avance que':
— elle serait en état de cessation des paiements pour le seul motif qu’il existerait un passif exigible de 9'702,16 euros et ne serait pas en mesure de régler sa dette par le biais d’un actif disponible que de 4'000 à 5'000 euros, alors que le passif extrêmement mesuré et récent serait en réalité de 4'702,16 euros et n’est pas exigible, le tribunal de commerce s’étant limité à
173/24 – 3ème page
constater l’existence de deux dettes sans même rechercher d’une part, si les créanciers avaient ou non entrepris une tentative de recouvrement, et d’autre part, si celles-ci avaient été infructueuses,
— l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2024 n’a été signifiée que le 27 juin 2024 à l’étude, le tribunal de commerce ayant adressé au parquet une lettre de signalement le 18 juillet 2024 n’a même pas attendu que le délai d’opposition d’un mois soit expiré'; le créancier lui ayant accordé un moratoire sur la base de 10 mensualités de 247,98 euros, la dette n’est pas exigible,
— l’ordonnance de référés du 5 juillet 2024 est récente par rapport à la lettre de signalement du 18 juillet 2024 et n’avait pas été notifiée à la date du signalement au ministère public et ne peut être considérée comme constituant un passif exigible au sens de l’article L.631-1 du code de commerce';
— elle n’a eu aucune difficulté à régler les deux créances, puisque d’une part, il n’y a plus de dette à l’égard de la société Euro Fruits, et d’autre part, un moratoire sur 10 mois lui a été accordé par Malakoff Humanis, ce qui ne pourrait constituer un élément de passif exigible et ne pourrait être pris en compte pour établir un état de cessation des paiements. Ainsi l’absence d’état de cessation des paiements constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
Par conclusions en réponse, la Selarl MJS Partners prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], demande au premier président, au visa des articles L622-7, L631-1, R661 et suivants du code de commerce,1383 et suivants du code civil, de':
— à titre principal, débouter la société AU de sa demande formée sur le fondement de l’article R661-1 alinéa 4 du code de commerce, motif pris qu’elle ne peut, sans contrevenir aux dispositions de l’article 1382-2 du code civil, revenir sur les termes de son propre aveu,
— à titre subsidiaire, débouter la société AU de sa demande formée sur le fondement de l’article R661-1 alinéa 4 du code de commerce, motif pris de ce qu’elle ne démontre pas l’existence de moyen sérieux de réformation de l’appel,
— débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société AU aux dépens.
La SELARL MJS Partners fait valoir que':
— A l’audience, M. [M], président de la société [Adresse 6] a reconnu être en état de cessation de paiement, avoir sollicité des délais de paiement à Eurofruit, et ne pas être opposé à une procédure de redressement judiciaire, ce qui vaut aveu judiciaire sur lequel il ne peut revenir,
— Le passif exigible était composé de la créance d’Eurofruit au paiement de laquelle la société [Adresse 6] a été condamnée à payer en référé, l’ordonnance indiquant que la dette avait été reconnue en audience, étant exécutoire de plein droit, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en payant sa dette après l’ouverture de la procédure en violation du principe d’interdiction de payer les dettes antérieures, le passif ne devant pas forcément avoir été exigé,
— La créance envers Malakoff Humanis ayant entraîné une injonction de payer du 18 mars 2024 est une créance reconnue puisque la société [Adresse 6] avait sollicité un moratoire sans démontrer respecter l’échéancier obtenu,
— Qu’en absence d’information fiable sur l’actif disponible le jour de l’audience, l’état de cessation de paiement était bien caractérisé au jour du jugement d’ouverture de la procédure,
— La société Au Petit Marché du Djurdjura ne peut se prévaloir du paiement de ses dettes antérieures en violation des dispositions de la procédure collective et ne produit pas de pièces justificatives de l’absence de cessation de paiement alléguée, d’autres créanciers ayant procédé à des déclarations de créance au passif de la procédure.
Par avis en date du 22 novembre 2024, le procureur général a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en précisant que les délais de paiement obtenus pour la créance de la mutuelle Malakof Humanis la rend inexigible et rappelle en ce qui concerne la créance de la société Eurofruit, que la dette est due même si son paiement n’a pas encore été exigé et en constatant que l’appelant ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
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SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement frappé d’appel que le tribunal de commerce s’est fondé sur l’existence de deux créances exigibles résultant de condamnations au paiement récentes signalées au ministère public et des aveux judiciaires de M. [R] [M], président de la société [Adresse 6], pour la déclarer en état de cessation de paiement.
Or, il est justifié de ce que la société Au Petit Marché du Djurdjura a obtenu des délais de paiement auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de Malakoff Humanis, ce qui faisait obstacle à son exigibilité. En ce qui concerne la créance de la société Euro Fruits d’un montant de 9.202,16 euros à laquelle la société [Adresse 6] a été condamnée au paiement le 5 juillet 2024, le fait que le paiement de cette somme n’était pas encore exigé en exécution du jugement au jour où le tribunal a statué est indifférent. De même, son paiement intervenu après l’ouverture de la procédure en violation de l’interdiction résultant de l’article L622-7 du code du commerce ne peut être retenu.
Par ailleurs, il ressort du relevé bancaire du 31 août 2024, que le compte bancaire de la société n’était alors créditeur que de 121,42 euros, étant observé que plusieurs prélèvements avaient été rejetés et que M. [M] a alimenté le compte à titre de prêt pour combler ses difficultés de trésorerie.
Alors que M. [M] avait admis ces difficultés et ne s’était pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il ressort des éléments ci-dessus qu’il ne justifie pas de moyens paraissant sérieux pour entrainer une infirmation du jugement déféré.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Au Petit Marché du Djurdjura de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 septembre 2024,
Condamne la société aux dépens.
Ainsi juge et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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