Irrecevabilité 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 23/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DMP SA SILVA c/ S.A.S. MGM, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juillet 2024
R.G. : N° RG 23/01168 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJUG
Appelante
S.A.R.L. DMP SA SILVA, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Muriel ARTIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL NEXEN SIMON, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
SA L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI, avocats postulants au barreau d’ANNECY
S.A.S. MGM, demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [Y] [S] [V] [E] épouse [J]
née le 26 Mai 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
M. [P] [X], demeurant [Adresse 27] – Royaume-Uni – [Adresse 27]
Mme [F] [T] [B] [W] épouse [O]
née le 26 Mai 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
M. [U] [D] [O]
né le 19 Août 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3],
Mme [I] [G]
née le 25 Avril 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22]
Mme [M] [K] épouse [A]
née le 06 Janvier 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [A]
né le 20 Février 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. EOS 74, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’EOS FONCIA, représenté par son Syndic, FONCIA GITEC ALPINE, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avcats plaidants au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
E.U.R.L. NATURE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.A.R.L. LAMBDA DAT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MERILLON, dont le siège social est situé [Adresse 24]
S.A.S. MABBOUX [K] & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.R.L. UYA POSE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.R.L. L’IDECOR, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PARDINI – SNP, dont le siège social est situé [Adresse 19]
S.A.S. ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 16]
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Juin 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La société MGM [Localité 28], promoteur immobilier non constructeur, a fait construire un ensemble immobilier nommé 'les jardins d’Eos ' à [Localité 28] qu’elle a vendu par lots en état futur d’achèvement. Elle a conservé la maîtrise d’oeuvre d’exécution et s’est assurée auprès de la société Générali, également assureur dommages ouvrage.
L’ouvrage a été réceptionné entre le 29 février et le 11 mai 2012. En raison de non conformités dénoncées par le syndicat des copropriétaires dès août 2012 et des infiltrations d’eau touchant des parties communes et des parties privatives à l’automne 2012, après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par décision du 8 avril 2013, expertise étendue ultérieurement à d’autres parties.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a statué sur les différentes prétentions et il convient de se reporter à son dispositif, sauf à citer le chef suivant :
' dit que la reprise des désordres découlant des pathologies 1 à 8 et 14 à 16 évaluée à la somme de 202 884,48 euros HT outre TVA applicable à la date du jugement, la société DMP Da silva et son assureur, l’Auxiliaire, doivent relever et garantir la société MGM [Localité 28] de cette condamnation à hauteur de 70 % et les condamne'.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 31 juillet 2023, la société DMP Da Silva, titulaire des lots peinture extérieure et peinture intérieure, a interjeté un appel limité aux chefs du jugement suivant :
— dit que la reprise des désordres découlant des pathologies 1 à 8 et 14 à 16 évaluée à la somme de 202 884,48 euros HT outre TVA applicable à la date du jugement, la société DMP Da silva et son assureur, l’Auxiliaire, doivent relever et garantir la société MGM [Localité 28] de cette condamnation à hauteur de 70 % et les condamne ;
— déboute la société DMP Da Silva de sa demande dirigée contre la société DMP Da Silva portant sur les retenues de garantie ;
— dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise de tous les préjudices matériels, hors réfaction de prix, sont indexées sur la variation de l’indice BP01 de la construction entre le 14 décembre 2018 et le jour de leur paiement ;
— déboute toutes les autres demandes d’indemnité procédurale ;
— déboute toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La société DMP Da Silva a déposé ses premières écritures au fond le 16 octobre 2023.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 9 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société MGM [Localité 28] sollicite de la conseillère de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel strictement limité à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris ;
— juger en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur sa demande ;
— rejeter comme irrecevables ses prétentions ;
— condamner la société DMP Da Silva aux dépens de l’incident au profit de Me Dormeval.
La société MGM [Localité 28] fait valoir que cet appel ne concerne au vu des écritures déposées par la société DMP Da Silva en date du 25 septembre 2023 qu’une rectification d’erreur matérielle dans le sens où celle-ci fait valoir qu’elle a été condamnée à relever et garantir la société MGM [Localité 28] et son assureur au paiement de la somme de 202 884,48 euros notamment au lieu et place de la société Lambda Bat, titulaire du lot étanchéité.
Par écritures en réponse sur incident en date du 15 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Swisslife Assurances de Biens, assureur de la société Nouvelle Pardini sollicite de :
— déclarer irrecevable l’appel limité à la rectification d’erreur matérielle ;
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre ;
— condamner la société DMP Da Silva à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros, outre les dépens,
au motif que la rectification d’erreur matérielle doit être présentée au premier juge par requête.
Par écritures en réponse sur incident en date du 15 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Générali Iard sollicite de :
— déclarer l’appel irrrecevable ;
— condamner la société DMP Da Silva à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale et les dépens distraits au profit de Me Fillard, sur son affirmation de droits,
au motif qu’une erreur matérielle relève de la compétence du juge initalement saisi, dès lors qu’aucun chef de jugement n’est contesté.
Par écritures en réponse sur incident en date du 15 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Gan Assurances déposait des écritures identiques à celles de la société Génerali Iard.
Par écritures en réponse sur incident en date du 15 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société l’Auxiliaire, assureur de la sociétés Lambda Bat sollicite de :
— déclarer l’appel de la société DMP Da Silva irrecevable,
— condamner la société DMP Da Silva à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros, outre les dépens, distraits au profit de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur son affirmation de droits,
aux motifs que dès lors qu’aucun motif du jugement n’est critiqué, l’appel n’est pas recevable pour une seule rectification d’erreur matérielle et qu’au surplus cet appel est sans objet dès lors qu’elle a réglé les sommes dues pour la société Lambda bat au syndicat des copropriétaires.
Par écritures en réponse sur incident en date du 21 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Axa france Iard, assureur de la société Charvin Merillon sollicite de :
— juger que la société DMP Da Silva ne formule aucune critique du chef de jugement aux termes de ses conclusions d’appelant et sollicite uniquement la rectification de l’erreur matérielle ;
— juger irrecevable son appel ;
— condamner la société DMP Da Silva à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros outre les dépens distraits au profit de la selarl Grenoble
Chambéry, société d’avocats, sur son affirmation de droits,
au motif que seule une rectification d’erreur matérielle est sollicitées et qu’aucun chef de jugement n’est déféré à la cour.
Par écritures en réponse sur incident en date du 17 janvier 2024 et récapitulatives en date du 4 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires des Jardins d’Eos, M. Mme [A], la Sci Eos 74, M. [G], M. MMe [O], M. Mme [X], Mme [J] aux droits de M. [H] sollicitent de :
— déclarer la société DMP Da Silva irrecevable en son appel ;
— condamner la société DMP Da Silva à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens d’appel,
au motif qu’il est constant qu’un appel limité à la rectification d’une erreur matérielle n’est pas recevable.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société DMP Da Silva sollicite de :
— juger la société DMP Da Silva recevable en ses prétentions ;
— débouter les intimées de toutes leurs prétentions ;
— juger recevable sa déclaration d’appel ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DMP Da Silva soutient que :
' l’article 462 al 1 du code de procédure civile ne réserve pas une compétence exclusive au juge qui a rendu la décision pour rectifier une erreur matérielle ;
' l’article 481 du même code énonce que le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche
' la société Swisslife a fait un appel incident ce qui modifie l’appel initial et la cour doit examiner sa demande.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 462 al 1du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Par ailleurs, en application de l’article 542, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et en application de l’article 910-4 al 1 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
En l’espèce, d’une part, la déclaration d’appel de la société DMP Da Silva est limitée comme susvisé, ne sollicitant au demeurant ni l’infirmation ni l’annulation du jugement entrepris ; d’autre part, ses conclusions déposées le 16 octobre 2023 dans les délais imposés contiennent uniquement la prétention suivante.
Ainsi, la société DMP Da Silva ne sollicite que la rectification d’une simple erreur matérielle qui résulte d’une inversion du nom de la société condamnée. Cette rectification ne relève pas de la compétence de la cour, dès que l’appel est limité à ce chef. Cet appel est en conséquent irrecevable, puisque l’effet dévolutif ne peut pas jouer, la rectification n’étant qu’une fin accessoire.
Le fait que la société Swisslife ait interjeté appel incident par écritures déposées le 15 janvier 2024 n’est pas de nature à influer sur l’appel principal et il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’appel incident de la société Swisslife dont il n’est pas actuellement saisi.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des indemnités procédurales et de condamner la société DMP Da Silva aux dépens.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel principal de la société DMP Da Silva,
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Condamnons la société DMP Da Silva aux dépens du présent incident, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande sur leur affirmation de droits.
Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Habitat ·
- Contrat d'assurance ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Information ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Témoin ·
- Lettre de licenciement ·
- Prise à partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Ags ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Siège ·
- Crédit ·
- Personne morale ·
- Usage professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Copie ·
- Observation ·
- Prêt ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Marches
- Eaux ·
- Consorts ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Paiement de factures ·
- Assainissement ·
- Demande de remboursement ·
- Abonnés ·
- Tribunal d'instance ·
- Consommateur
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jugement ·
- Consolidation ·
- Infirmation ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Temps de travail ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Transport ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.