Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00580 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJO
Nom du ressortissant :
[I] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [I] [X]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 7]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] St Exupéry 1
Comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre de [I] [X] par la préfète de l’Ain le 20 janvier 2026.
Le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 21 janvier 2026, [I] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et une erreur manifeste d’apprécitation de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation.
Par requête enregistrée le 23 janvier 2026, la préfecture de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 16 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et des garanties de représentation de l’intéressé.
Par déclaration enregistrée le 24 anvier 2026 à 18 heures 01 le minisstère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2026 à 13 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.
[I] [X] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [I] [X] ne peut prospérer.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [I] [X] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [X] qui a eu la parole en dernier a demandé sa remise en liberté.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation prévus à l’article L612-3 du CESEDA sont notamment:
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garantie de représentation, c’est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointages.
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative de l’Ain a justement retenu que [I] [X] , célibataire, sans enfant, a déclaré vouloir demeurer en France et est entré sur le terrtoire muni d’un visa sans solliciter ultérieurement un titre de séjour et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où il ne justifiat d aucune adresse stable sur le territoire français ni de ressource légale, étant sans emploi et admettant travailler poctuellement de manière non déclarée. S’il a déclaré lors de son audition recueillie au cours de sa garde-à-vue par les services de police le 20 janvier 2026 être hébergé par ses parents, locataires d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], il n’en a pas justifié et n’a remis aucun passeport en cours de validité.
Le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’autorité préfectorale et ne peut vérifier que l’existence et la suffisance de la motivation de l’arrêté de placement.
La décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que [I] [X] n’a pas justifié d’une résidence stable, qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité et qu’il refuse de partir en Algérie, éléments caractérisant le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le critère de la menace à l’ordre public, qui est un critère alternatif et non cumulatif.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [I] [X].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [I] [X] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [5]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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