Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 déc. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1335
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZKL
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 décembre 2025
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2025, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [H] [O]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 décembre 2025 à 09h51, enregistrée sous le N°RG 25/06070 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2025 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] le 15 Décembre 2025 à 15h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [T] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [H] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a reçu notification le 2 février 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 novembre 2025 à 11h56, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 décembre 2025 à 9h51, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 décembre 2025 à 10h45 (ordonnance notifiée à M. [O] à 16h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2025 à 15h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement, qu’il veut rester en France, qu’il est d’accord pour retourner en Tunisie, veut régulariser sa situation avant de revenir,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et se désiste du moyen tenant au défaut de motivation de la décision entreprise. Son avocat soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile que constitue le rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. [O], qui lui a été notifiée le 2 décembre 2025.
M. [O] produit une attestation d’hébergement établie par M. [U] [Z] à [Localité 2], accompagnée d’une copie de son passeport tunisien et d’une copie de son visa à la date de validité expirée ainsi que d’un justificatif de domicile.
Une copie de l’extrait d’acte de naissance tunisien de M. [O] est produite.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile représentée par la décision de rejet de l’OFPRA :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.'744-2'précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossier, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, sont produits l’arrêté du 20 novembre 2025 de maintien en rétention, notifié à M. [O] le 20 novembre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de notification du rejet de la demande d’asile par l’OFPRA en date du 2 décembre 2025, cette décision étant remise à M. [O]. La copie du registre du CRA porte la mention selon laquelle M. [O] a déposé une demande d’asile le 19 novembre 2025, cette demande a été transmise à l’OFPRA le 20 novembre 2025, l’audience s’est tenue le 26 novembre 2025 et la décision de rejet lui a été notifiée le 2 décembre 2025.
S’il aurait été souhaitable que la décision de rejet de l’OFPRA figure au dossier, il se déduit de ces éléments qu’ils permettent, fût-ce sans cette décision dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un rejet et qu’elle a été régulièrement notifiée, un contrôle de la régularité de la procédure, aucune atteinte aux droits de M. [O] n’étant établie.
Ainsi, le moyen tenant au caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligences :
En l’espèce, Monsieur [O] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 14 puis le 17 novembre et le 11 décembre 2025. La copie de l’extrait d’acte de naissance a été jointe à cette demande. M. [O] a été entendu le 27 novembre 2025 par les autorités consulaires tunisiennes.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
M. [O] produit une attestation d’hébergement établie par M. [U] [Z] à [Localité 2], accompagnée d’une copie de son passeport tunisien et d’une copie de son visa à la date de validité expirée ainsi que d’un justificatif de domicile.
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Décembre 2025 à 14H27
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [O], pour notification par le CRA,
Me Anne-catherine VIENS, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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