Confirmation 24 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 mai 2022, n° 19/17380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 juillet 2019, N° 11-19-003247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17380 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal d’Instance de Paris 17ème – RG n° 11-19-003247
APPELANT
Monsieur [V] [R]
Né le 21 Juillet 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: B0515 et Me Sébastien LOOTGIETER, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : P160
INTIMES
Monsieur [E] [W]
Né le 12 Mars 1980 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
Monsieur [C] [W]
Né le 28 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 1994, M. [H] [W], aux droits duquel se trouvent MM. [C] et [E] [W], a donné à bail à M. [V] [R] un logement situé [Adresse 3].
Le 12 décembre 2018, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11 386,48 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 19 février 2019, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal a :
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 530,01 euros arrêtée à mai 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation judiciaire du bail,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges,
— rejeté la demande d’astreinte et la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné le défendeur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2019, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire les consorts [W] irrecevables à défaut de dénonciation de l’assignation au préfet et de preuve de leur qualité de propriétaires du bien loué,
— subsidiairement, lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 7 juin 2019,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période,
— constater que la créance a été apurée le 7 juin 2019 et dire que la clause résolutoire n’a pu produire ses effets,
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2022, MM. [W] demandent à la cour de:
— débouter M. [R] de ses demandes,
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant au paiement de la somme en principal de 22 836,04 euros au titre des loyers et charges dus suite à son départ du 7 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— à titre subsidiaire, en cas de délais de paiement accordés au preneur, dire que les loyers devront être payés dans les conditions fixées par le contrat de location, dire qu’à défaut de paiement, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de M. [R] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge,
— en tout état de cause, condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par lettre du 30 juin 2020 reçue le 7 juillet suivant, le preneur a adressé les clés du logement au mandataire du bailleur en l’informant qu’il avait quitté les lieux le 30 juin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé pour le compte de l’appelant.
MOTIFS
Les intimés justifient avoir dénoncé l’assignation au préfet le 20 février 2019 et être propriétaires du bien loué selon attestation notariée du 13 avril 2018 ; leur action est donc recevable.
L’appelant ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 12 décembre 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 février 2019 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Il sollicite un délai de paiement rétroactif avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir réglé la somme visée dans l’assignation le 22 mars 2019, et avoir repris le paiement du loyer courant depuis cette date.
Mais les intimés produisent un décompte faisant apparaître une dette locative de 22 836,04 euros au 7 juillet 2020, qui prouve que les loyers courants n’ont pas été réglés régulièrement.
De plus, M. [R] ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière et patrimoniale ; il ne justifie pas non plus de ses prétendus efforts de règlement puisque la dette a encore augmenté depuis le jugement.
Dans ce contexte, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de paiement.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet dès lors qu’il a libéré les lieux.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative.
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme supplémentaire globale de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [R] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne M. [R] à payer à MM. [E] et [C] [W] la somme de 22 836,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Le condamne à payer à MM. [W] la somme supplémentaire globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Trims ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Filiale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Travail dissimulé ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Délivrance ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Refus
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Passerelle ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Destination
- Relations avec les personnes publiques ·
- Faim ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Gérant ·
- Recours ·
- Acompte ·
- Poste ·
- Inobservation des délais ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Copie ·
- Passeport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Homme ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Action ·
- Prix ·
- Redressement judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Saisie-appréhension ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.