Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 13 juin 2024, N° 1124000338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06320 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYQ
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO.
C/
[Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000338
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 13 8 7 95
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration signifiée par commissaire de justice par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 5 août 2020, la SA Financo a consenti à M. [Z] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule motocycle de marque Yamaha, de modèle Tmax, numéro de série JYASJ l 84000005704, au prix de 15 800 euros TTC, moyennant le paiement de 35 loyers mensuels représentant chacun 1,601 % du prix TTC du bien loué, soit une mensualité de 253,03 euros, et une option d’achat au terme de la location d’un montant correspondant à 53 % du prix TTC du bien donné en location (contrat de location avec option d’achat n° 00872961).
Par lettre recommandée du 21 janvier 2022, la société Financo a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 1 262,71 euros au titre des loyers échus restés impayés.
Puis, par lettre recommandée du 16 mai 2022, la société Financo s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat, toutefois sans effet.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, signifiée à étude le 2 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la société Financo à appréhender le véhicule donné en location.
La société Financo a ensuite assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Financo, a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
à titre principal,
— la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 12 164,71 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat au vu des manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, et la condamnation du défendeur à lui payer cette même somme de 12 164,71 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— la condamnation de M. [S] à restituer le véhicule loué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience qui s’est tenue le 28 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement diligentée par la société Financo à l’encontre de M. [S] au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 5 août 2020,
— condamné M. [S] à restituer à la société Financo le véhicule motocycle Yamaha Tmax, numéro de série JYASJ184000005704, les clés et le certificat d’immatriculation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— autorisé la société Financo à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver,
— débouté la société Financo de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Pour dire l’action de la société Arkea Financements & Services forclose, le premier juge a retenu que, contrairement à ce que la société prêteuse soutenait, le délai de forclusion n’a pas été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance autorisant l’appréhension du véhicule financé, étant observé que cette procédure, entreprise sans titre, ne visait à ce stade, qu’à l’obtention d’une mesure conservatoire et n’était pas assimilable à une action en justice.
La procédure d’appel
La société Arkea Financements & Services, anciennement dénommé Financo, a relevé appel du jugement par déclaration du 27 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06320.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juin 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Arkea Financements & Services a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Arkea Financements & Services, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Arkea Financements & Services demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur ces points,
— la déclarer recevable en son action en paiement,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 164,71 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 00872961 conclu le 5 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [S], intimé
M. [S] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 6 décembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
La cour est uniquement saisie de l’infirmation du chef de jugement qui a déclaré forclose la demande en paiement des sommes dues au titre du LOA, à l’exclusion de la demande de restitution du véhicule.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Au vu de l’historique du prêt, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’octobre 2021.
L’assignation a été délivrée le 19 février 2024, soit plus de deux ans après.
La société Arkea Financements & Services se prévaut toutefois de la saisie-appréhension signifiée à M. [S] le 7 juillet 2022 qui, selon elle, a interrompu la forclusion en application des dispositions de l’article 2244 du code civil.
Elle critique le premier juge d’avoir considéré que cette mesure de saisie-appréhension « entreprise sans titre, ne visait à ce stade que l’obtention d’une mesure conservatoire et n’était donc pas assimilable à une action en justice ».
L’article 2244 du code civil dispose : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de retenir que la signification de l’ordonnance ayant autorisé l’appréhension du véhicule du 2 août 2022, qu’au demeurant le prêteur a fait signifier un commandement aux fins de saisie-appréhension à M. [S] le 19 octobre 2022 également de nature à interrompre la forclusion.
Dans ces conditions, la forclusion n’est pas acquise, de sorte que l’action de la société Arkea Financements & Services doit être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D. 312-18, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société Arkea Financements & Services verse aux débats :
— la liasse contractuelle de l’offre de location avec option d’achat signée le 5 août 2020,
— le fichier de preuve de la signature électronique,
— les justificatifs de la consultation du FICP,
— l’attestation de livraison et la demande de financement,
— la facture,
— le calendrier des loyers,
— l’historique du contrat,
— la requête aux fins d’appréhension sur injonction,
— la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 janvier 2022,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 16 mai 2022,
— un décompte de créance,
— les éléments d’identité et de solvabilité.
La créance de la bailleresse doit être calculée ainsi :
— 6 loyers échus impayés : 1 786,86 euros,
— indemnité de résiliation (loyers à échoir HT actualisés et valeur résiduelle du véhicule non restitué): 10 344,82 euros,
soit au total, la somme de 12 131,68 euros.
M. [S] est donc condamné à payer à la société Arkea Financements & Services la somme de 12 131,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la résiliation du contrat et de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En cas de restitution du véhicule, il devra être déduit de cette créance la valeur HT du bien.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] au dépens de première instance mais infirmé en ce qu’il a débouté la société Arkea Financements & Services de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [S], tenu à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] sera en outre condamné à payer à la société Arkea Financements & Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros, pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 13 juin 2024, excepté en ce qu’il a condamné M. [Z] [S] au dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevable, comme n’étant pas forclose, l’action de la SA Arkea Financements & Services, anciennement dénommé Financo,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommé Financo, la somme de 12 131,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n° 00872961,
RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, il devra être déduit de cette créance la valeur HT du bien,
CONDAMNE M. [Z] [S] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommé Financo une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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