Cour d'appel de Metz, 17 juin 2014, n° 14/00557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 17 juin 2014, n° 14/00557
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00557
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 avril 2012, N° 11/0431I

Texte intégral

Arrêt n° 14/00557

17 Juin 2014


RG N° 12/01378


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE

25 Avril 2012

11/0431 I


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Juin deux mille quatorze

APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :

SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET Y prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur Z X

XXX

57535 MARANGE-SILVANGE

Représenté par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 4 mai 2000, la société SOLLAC Y, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y, embauche Monsieur Z X en qualité de comptable.

La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y entreprend de délocaliser une partie de l’activité de la SOLLAC en Pologne et dans ce cadre, formule diverses propositions aux salariés concernés. Ainsi, elle va proposer à Monsieur X un poste de technicien process dans l’usine de Rombas, ce que le salarié accepte. Un avenant au contrat de travail est signé le 12 octobre 2010, prenant effet le 1er novembre 2010, portant sur le changement de fonctions de Monsieur X, les autres dispositions du contrat initial restant identiques.

Peu satisfait de ses nouvelles fonctions, sans rapport avec sa formation, Monsieur X entreprend des démarches auprès de son employeur afin de retrouver un poste plus conforme à ses compétences, et, devant la lenteur de sa réaction, commence à chercher également du travail dans une autre société, qu’il finit par trouver.

Par lettre du 14 avril 2011, Monsieur X informe la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y qu’il donne sa démission, précisant qu’elle sera effective au 30 avril 2011, soit au terme du préavis de quinze jours prévu par les dispositions localement applicables.

La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y répond en indiquant que Monsieur X doit un préavis de trois mois, selon les termes de la convention collective applicable, en sorte que le contrat de travail ne prendra fin que le 9 juillet 2011.

Par lettre du 16 mai 2011, la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y indique à Monsieur X que s’il n’exécute pas le préavis, il lui devra une indemnité conventionnellement fixée à la moitié de la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

De fait, sur la fiche de paie de juillet 2011, la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y retient 2.601,00 € au titre du préavis non effectué ainsi que la somme de 1.566,95 € pour absence, soit un total de 4.167,95 €.

Monsieur X saisit le conseil de prud’hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 9 novembre 2011 et lui demande essentiellement de :

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à lui payer la somme de 4.167,95 € déduite à tort,

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Thionville a :

— dit que le préavis de démission dû par Monsieur X à son employeur était de 15 jours en application de l’article L1234-5 du code du travail,

— condamné la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à payer à Monsieur X les sommes de :

' 4.167,95 € au titre de la retenue opérée à tort par l’employeur sur le salaire de juillet 2011,

' 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

' 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la remise d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2011, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement,

— débouté la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y de ses demandes reconventionnelles,

— mis les dépens à la charge de la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y.

Le jugement est notifié le 2 mai 2012 à la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y.

Par déclaration enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour d’appel de Metz, la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2014, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.437,75 € à titre de dommages-intérêts,

— rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur X, subsidiairement la réduire,

— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2014, soutenues oralement à l’audience, Monsieur X forme appel incident et demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 2.000 €,

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le préavis.

Depuis sa recodification intervenue le 1er mai 2008, le code du travail comporte, en matière de préavis, des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, issues du droit local.

Ainsi, l’article L 1234-15 du code du travail dispose que :

« Le salarié a droit à un préavis :

D’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

D’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée à un mois ;

De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue."

L’article L 1234-17-1 du code du travail dispose que :

« Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié. »

La formulation de la 1re phrase de l’article L 1234-17-1 est issue de la loi du 6 mai 1939 qui introduisait en Alsace Moselle les durées de préavis prévues par le code du travail sous-réserve qu’elles ne soient pas inférieures à celles qui résultaient du droit local. Elle doit s’entendre, ainsi que l’avaient admis la doctrine et la jurisprudence, comme imposant l’application des durées de préavis de droit local dès lors qu’elles étaient plus favorables que celles issues de la loi, de la convention ou d’usages, ce qui, dans l’hypothèse d’une démission correspond à l’application de la durée de préavis la plus courte.

En conséquence, Monsieur X devait respecter un préavis de deux semaines pour sa démission, ce qu’il a fait. La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y ne pouvait procéder aux retenues de salaire auxquelles elle a procédé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4.167,95 € à Monsieur X de ce chef.

Sur les dommages-intérêts.

Vu l’article L 1222-1 du code du travail,

Monsieur X demande que les dommages-intérêts alloués soient portés à la somme de 4.500 €.

Il expose que suite à la décision de délocalisation de l’activité de la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y, il a dû accepter un changement complet d’activité, après 10 ans dans l’entreprise ; qu’il a entamé des démarches auprès de son employeur pour retrouver un emploi plus conforme à ses compétences ; que plusieurs entretiens ont eu lieu, entre lui et le service compétent de la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y, qui n’ont jamais abouti à aucune proposition concrète ; qu’il a alors cherché du travail ailleurs et que ce n’est qu’à réception de sa lettre de démission que la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y a voulu achever le processus de mutation interne, après lui avoir imposé des démarches vaines et des entretiens sans perspective ; que son refus d’accepter un préavis de quinze jours est abusif.

La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y réplique qu’elle a formulé deux offres de reclassement à Monsieur X, qui les a refusées, mais n’en justifie aucunement. Elle ajoute qu’aucune déloyauté ne saurait lui être reprochée, en sorte que Monsieur X doit être débouté de ce chef de demande.

La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y ne prétend pas qu’une fonction particulière de Monsieur X aurait rendu son remplacement difficile.

Dès lors, elle pouvait dispenser Monsieur X de tout préavis, à tout le moins accepter le préavis de quinze jours proposé par le salarié; qu’au-delà du débat juridique, l’opposition de la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à ce préavis raccourci apparaît d’autant moins compréhensible qu’elle venait de délocaliser une partie de son activité et de se séparer d’un certain nombre de salariés qui ne souhaitaient pas quitter leur emploi et s’y sont trouvés contraints ; qu’elle n’explique pas en quoi le départ de Monsieur X lui cause un préjudice ; qu’elle ne justifie pas davantage d’un effort particulier de ses services pour réaffecter Monsieur X dans une activité pour laquelle il était compétent et avait donné toute satisfaction.

La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y a ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’exécution de ses obligations, et justifie que la somme de 2.000 €, allouée par les premiers juges soit confirmée.

Sur les dépens.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. Les dépens de première instance seront laissés à sa charge, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.500 € à Monsieur X au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Thionville en toutes ses dispositions,

Condamne la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Condamne la S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Y aux dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel de Metz, 17 juin 2014, n° 14/00557