Cour d'appel de Metz, 19 mai 2015, n° 14/00390

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 19 mai 2015, n° 14/00390
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00390

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : 14/00390

A-B

C/

SAS SEPHIRA

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 19 MAI 2015

APPELANTE :

Madame C A-B

XXX

57950 MONTIGNY-LES-METZ

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

SAS SEPHIRA

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 février 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président, chargé du rapport et qui a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 19 mai 2015.

EXPOSE DU LITIGE

C A-B est masseuse-kinésithérapeute et utilise deux logiciels (Intellio et Kios) pour établir ses factures et lire les cartes vitales de ses clients. Ces outils lui ont été fournis par la S.A.S SEPHIRA en vertu de contrats passés les 21 septembre et 9 décembre 2009 qui prévoyaient entre autres une obligation de télémaintenance des logiciels et une maintenance avec échange standard en tant que de besoin à la charge de la S.A.S SEPHIRA ;

Le 24 mai 2013, C A-B adressait un courrier au directeur de la S.A.S SEPHIRA indiquant qu’une télémaintenance effectuée l’obligeait à changer de logiciel et à conclure un nouveau contrat la plaçant dans l’impossibilité d’utiliser son système informatique bien qu’elle en paie une redevance de 95,00 € chaque mois ;

Le 8 juillet 2013, C A-B assignait en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ la S.A.S SEPHIRA au motif que cette dernière aurait dû effectuer une mise à jour le 15 juillet 2012 à l’occasion de l’augmentation des tarifs de la praticienne, ce que celle-ci n’aurait pas fait nonobstant de multiples relances ;

Pour étayer ses griefs, C A-B produisait devant le premier juge un constat d’huissier du 30 mai 2013 concluant à l’impossibilité pour elle de procéder à toute facturation à raison de l’absence de connexion entre le lecteur de la carte vitale et les deux logiciels précités ;

Aux termes de son assignation, C A-B demandait au Président du Tribunal de grande instance de METZ, statuant en référé, de :

— dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;

— enjoindre la S.A.S SEPHIRA, sous peine d’astreinte de 500,00 € par jour de retard, de :

* mettre à jour le logiciel s’agissant du tarif sécurité sociale ;

* rendre à nouveau compatible les logiciels fournis avec le lecteur de carte vitale de façon à ce que ces dernières puissent être de nouveau lues et la télétransmission effectuée ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA à lui verser la somme de 12 000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi du fait du non-respect des obligations contractuelles liant les parties ;

— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance de référé du 21 janvier 2014, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a :

— rejeté la demande de mise à jour des logiciels sous astreinte présentée par C A-B ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision sur dommages et intérêts ;

— invité C A-B à mieux se pourvoir sur ce point ;

— condamné C A-B à payer à la S.A.S SEPHIRA une provision d’un montant de 438,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 ;

— rejeté la demande de la S.A.S SEPHIRA au titre des frais de recouvrement;

— condamné C A-B à payer à la S.A.S SEPHIRA une indemnité de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné C A-B aux dépens ;

— rappelé que cette ordonnance était immédiatement exécutoire par provision et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;

Pour statuer ainsi, le premier juge note qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une faute contractuelle à la charge de la S.A.S SEPHIRA et d’un éventuel préjudice en résultant pour C A-B, à partir d’éléments de droit et de fait ;

Au titre des éléments de droit, le Président du Tribunal de grande instance de METZ retient :

— le procès-verbal de constat dressé par l’huissier le 30 mai 2013 qui ne démontre ni l’absence des mises à jour sollicitées par la requérante, ni l’impossibilité de télétransmettre les feuilles de soins directement à partir du lecteur de cartes Vitale et ce alors même que la modification de la nomenclature des actes et cotations des kinésithérapeutes rendant nécessaire l’adaptation des logiciels a été opérée en janvier 2012 avec effet au 15 juillet 2012, ce qui implique que C A-B était informée de cette évolution par les organismes dont elle dépend.

— l’article 6.3 in fine des conditions générales du contrat qui dispose que C A-B est tenue d’accepter toute révision de logiciel proposée par la S.A.S SEPHIRA et que seule la dernière version est maintenue, 'les évolutions proposées dans les nouvelles versions pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire';

— La résiliation des deux contrats souscrits par C A-B effectuée le 22 juin 2013 avec effet à partir du 31 décembre 2013, date de son départ en retraite ;

Au titre des éléments de fait, il relève que :

— La S.A.S SEPHIRA a justifié avoir adressé à C A-B un courriel d’information précisant la procédure à suivre pour le téléchargement des nouvelles cotations et que l’appelante n’a connu aucune difficulté de fonctionnement avant le 24 mai 2013, date à laquelle elle a adressé un courrier à la S.A.S SEPHIRA. Il est de plus établi selon listing des contacts client-service technique joint à la procédure, que C A-B a pu sans difficultés envoyer ses feuilles de soins aux caisses de sécurité sociale jusqu’en mai 2013 ;

— Si la S.A.S SEPHIRA convient de la subsistance d’un problème lié à la compatibilité des programmes Intellio et Kios depuis la mise à jour intégrant les nouveaux tarifs, il apparaît néanmoins que C A-B a bénéficié de la mise à jour de son logiciel dès qu’elle a signalé les difficultés qu’elle rencontrait, que la nouvelle version du logiciel inclut bien la facturation des actes au bon tarif et qu’elle a pu continuer à établir ses feuilles de soins et les transmettre via le lecteur de carte Vitale ;

En revanche, au vu des motifs retenus, le Tribunal de grande instance de METZ a donné suite à la demande reconventionnelle de la S.A.S SEPHIRA tendant à obtenir une provision correspondant aux redevances des mois d’août à décembre 2013, d’un montant de 438,40 € non payées par C A-B ;

Le 5 février 2014, C A-B a interjeté appel de l’ordonnance du 21 janvier 2014, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro DA 14/0351 – RG 14/390 ;

Par conclusions récapitulatives du 16 février 2015, C A-B expose que le terminal loué pour quatre ans à compter du 21 septembre 2009 auprès de la S.A.S SEPHIRA permettait, selon le manuel utilisateur (page 9) ' à partir de la lecture des Cartes Vitale, de créer et de transmettre les factures en lien avec les caisses d’assurance maladie et les organismes complémentaires’ et qu’en réalité elle a accepté contractuellement de déléguer la gestion des feuilles de soins électroniques (FSE) au propre centre de gestion de la S.A.S SEPHIRA ;

Ainsi les données transmises par le terminal Intellio étaient réceptionnées par le centre de gestion en question et, après télétransmission au centre, il imprimait un ticket retraçant le déroulement des opérations avec diverses informations, dont les lots de FSE et les montants ;

C A-B soutient que la prestation prévue au contrat sous 'installation carte bancaire’ pour le terminal Intellio n’avait pas été réalisée et que la S.A.S SEPHIRA n’avait jamais averti des modalités de mise en place, ni pris l’initiative d’y procéder ;

Elle précise qu’en juin 2013, la location et l’abonnement du logiciel ont atteint les coûts mensuels respectifs de 34,00 € TTC et 31,00 € TTC avec une augmentation opérée par la S.A.S SEPHIRA sans préavis et en violation du contrat initial ;

De plus, C A-B affirme avoir acquis le 8 décembre 2009 une solution logicielle Bouquet Kios alors que la S.A.S SEPHIRA se réfère à un 'pack services synergie Kios’ pour lequel elle lui a facturé indûment des échéances mensuelles ;

Le Bouquet Kios donnait droit à la licence logiciel Kios qui permettait la 'création automatique des fiches administratives, saisie assistée des prescriptions médicales, pointage des actes réalisés, facturation tiers-payant’mais aussi un certain nombre de services dont la mise à jour logiciel par CD-ROM ou Internet ou prise de contrôle à distance, pour un coût de 490,00 € TTC ;

Ainsi, grâce à ce Bouquet, l’utilisateur du logiciel pouvait créer des fiches de patients, rédiger des prescriptions et télétransmettre les FSE établies puisqu’il y avait une interconnexion entre le logiciel Kios et le terminal Intellio, ce dernier pouvant également être utilisé indépendamment du premier ;

S’agissant de l’absence de mise à jour des tarifs de la nomenclature, C A-B affirme que les modifications intervenues étaient supposées être effectuées automatiquement par le terminal Intellio et que tel aurait dû être le cas le 15 juillet 2012. Mais ceci n’a pas eu lieu et il s’en est suivi un manque à gagner que l’appelante explicite par des exemples dans ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ;

Elle affirme que c’est par hasard, à l’occasion d’une discussion avec un de ses collègues retraité, qu’elle a découvert qu’une modification des tarifs était intervenue le 15 juillet 2012. Elle conteste dès lors avoir été 'nécessairement avertie par les organismes dont elle dépend’ comme l’indique le premier juge;

Compte tenu de sa découverte, C A-B indique avoir alerté l’assistance technique par téléphone dès le 15 mai 2013, puis, sa démarche étant restée sans réponse pertinente, elle a écrit vainement à la S.A.S SEPHIRA le 24 mai 2013 pour exiger la mise à jour du tarif ;

Pour ce qui concerne l’absence de fonctionnement du terminal Intellio et de l’interconnexion avec le logiciel Kios, l’appelante a constaté la mise à jour du terminal Intellio le 21 mai 2013 mais, qu’ à partir de ce moment là, l’envoi dans les deux sens – terminal Intellio/logiciel Kios – a cessé de fonctionner et elle n’a pu envoyer de FSE en les établissant sur son terminal. Le relevé de télétransmission des factures de la S.A.S SEPHIRA sur la période 1er mai/31 mai 2011 envoyée à C A-B montre cet arrêt tout comme les témoignages de certains patients et le constat de l’huissier, Maître Y du 30 mai 2013 ;

L’appelante note que la mise à jour du terminal intervenue le 28 mai 2013 n’a rien changé à l’impossibilité d’interconnecter le logiciel et le terminal de sorte qu’elle considère que si le terminal n’était plus compatible à la suite de la modification de la tarification, il aurait fallu le changer dans le cadre du contrat de location/maintenance et que la S.A.S SEPHIRA aurait dû l’informer de la nécessité de changer de solution logicielle à la suite de la migration du logiciel Kios ;

Aux termes de ses écritures, C A-B ne conteste pas le non-paiement des redevances, sauf quant à leur montant, mais se prévaut de l’exception d’inexécution et, en tout état de cause, évoque la compensation pouvant intervenir entre les échéances qu’elle considère avoir indûment réglées (abonnement Pack Services Synergie Kios), soit 1 440,00 € et les échéances réclamées par la S.A.S SEPHIRA pour le logiciel et le terminal considérés ;

En définitive, C A-B demande à cette Cour de :

— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

— débouter la S.A.S SEPHIRA de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins;

— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

— dire et juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;

— constater la faute de la S.A.S SEPHIRA vis-à-vis de ses obligations contractuelles au regard des contrats terminal Intellio/Bouquet Intellio et Bouquet Kios ;

— dire et juger que l’exception d’inexécution est opposable par C A-B ;

— en conséquence, débouter la S.A.S SEPHIRA de sa demande tendant au paiement des échéances restant dues au titre des deux contrats ;

— Subsidiairement condamner la S.A.S SEPHIRA à rembourser à C A-B la somme globale de 1 536,00 € pour montants d’échéances et échéances indus ;

— ordonner la compensation à hauteur de la demande de la S.A.S SEPHIRA d’un montant de 438,40 € et condamner pour le surplus ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA à payer à C A-B la somme de 12 000,00 € à titre provisionnel sur son préjudice ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA aux entiers dépens de première instance ;

— par ajout, constater la résiliation du contrat terminal Intellio/Bouquet Intellio au 21 septembre 2013 et celui Bouquet Kios au 18 décembre 2013 ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA à payer à C A-B la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la S.A.S SEPHIRA aux entiers frais et dépens d’appel ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 21 janvier 2015, la S.A.S SEPHIRA souligne que C A-B n’indique pas le fondement juridique de sa demande et ne précise pas quelles dispositions du code de procédure civile elle entend évoquer pour réclamer une provision de 12 000,00 € et demander au juge des référés de prononcer la résiliation des contrats du 21 septembre et du 18 décembre 2013 ;

Elle rappelle que la Cour doit se placer au jour où elle a statué pour apprécier les mérites d’une demande en référé. Or, en l’espèce, elle soutient qu’il n’y a plus d’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile ;

Elle estime en tout état de cause qu’il existe une contestation sérieuse telle que visée par l’article 809 du code de procédure civile, exclusive de la compétence du juge des référés ;

A propos des arguments de C A-B, la S.A.S SEPHIRA rappelle que la prestation du contrat dite 'installation carte bancaire’ pour le terminal Intellio était parfaitement réalisable sous réserve que C A-B contacte le service technique avec sa carte de domiciliation et ses paramètres bancaires sans lesquels l’intimée ne pouvait intervenir pour mener à bien l’opération. Or, la S.A.S SEPHIRA relève que l’appelante ne démontre pas avoir demandé l’installation en question et avoir transmis les coordonnées de sa banque ;

Elle réfute le grief tiré de l’absence de documentation transmise lors de la livraison du logiciel Kios au motif qu’une telle documentation est disponible directement depuis le logiciel ;

S’agissant de l’incompatibilité entre les programmes Kios et Intellio, la S.A.S SEPHIRA indique que l’offre Kios+Intellio PC avait pour dénomination Kios PSS, programme devenu obsolète avec le temps et donc incompatible avec les dernières versions du logiciel Intellio et remplacé par la version WEB Intellio. Bien qu’invitée à plusieurs reprises à migrer vers ce nouveau logiciel, C A-B aurait toujours refusé cette migration ;

La S.A.S SEPHIRA rappelle que jusqu’à sa retraite, C A-B a utilisé deux logiciels permettant de gérer un cabinet médical ou paramédical avec possibilité de préparation des FSE sur ordinateur (Kios) et télétransmission aux caisses de sécurité sociale via le boîtier lecteur de cartes vitales (Intellio), cette télétransmission pouvant d’ailleurs être faite soit en relation avec le programme de gestion du cabinet (Kios), soit de manière indépendante (intégration directe dans le système Intellio) ;

L’intimée fait valoir qu’elle a mis à disposition de tous ses clients, comme l’atteste un courriel versé aux débats, un téléchargement leur permettant d’adapter leur logiciel aux modifications de la nomenclature des actes et des cotations décidées par l’UNCAM et précise que cette mise à jour se fait automatiquement lors de la connexion au système ;

Elle observe que, pour autant, C A-B ne s’est manifestée que le 13 mai 2013, soit neuf mois après l’entrée en vigueur de la date d’échéance de la régularisation du 15 juillet 2012 ce qui suppose que jusque là, elle a pu envoyer ses FSE aux caisses de sécurité sociale sans difficulté. En tout état de cause, la S.A.S SEPHIRA a installé la mise à jour des logiciels de C A-B le 21 mai 2013 ;

La S.A.S SEPHIRA conteste le procès-verbal de constat établi par Maître Y, huissier de justice, au motif qu’il n’est pas contradictoire et a été établi sur les seules indications parcellaires de C A-B, hors la participation de spécialiste en informatique ;

Quant au préjudice allégué par C A-B, la S.A.S SEPHIRA soutient qu’il est affirmé mais non démontré, aucune pièce comptable n’étant produite ;

En conséquence, la S.A.S SEPHIRA demande à cette Cour de :

— rejeter l’appel

— constater que C A-B n’indique pas le fondement juridique de ses prétentions ;

— dire la demande irrecevable ;

— confirmer en tout état de cause l’ordonnance de référé en ce qu’elle a relevé que les conditions de l’article 808 du code de procédure civile n’étaient pas réunies et qu’il y avait une contestation sérieuse quant à l’application de l’article 809 du code de procédure civile ;

— débouter C A-B de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés ;

— confirmer l’ordonnance de référé quant à la demande reconventionnelle ;

— condamner C A-B aux dépens d’appel qui comprendront la taxe de 150,00 € selon décret n° 2011-2012 du 28 septembre 2011 ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée et quand bien même les dispositions du code civil ne sont pas expressément citées, C A-B fonde son action sur un manquement par la S.A.S SEPHIRA à ses obligations contractuelles ;

Attendu par ailleurs que l’article 809 du code de procédure civile, mentionnée par C A-B dans sa demande, permet de saisir le juge des référés d’une demande de provision si le demandeur considère que son obligation n’est pas sérieusement contestable;

Attendu enfin que si le juge des référés excède sa compétence s’il ordonne la résiliation d’un contrat, il peut en revanche valablement la constater ;

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par la S.A.S SEPHIRA tendant à établir que l’appel de C A-B est irrecevable ;

Sur l’appel principal

Attendu qu’il ressort de l’article 808 du code de procédure civile que la compétence du juge des référés n’est ouverte que sous deux conditions cumulatives: l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;

Qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de l’urgence, cette condition devant être remplie à la date à laquelle le juge des référés doit prononcer sa décision ;

Attendu que C A-B a saisi le juge des référés le 8 juillet 2013 de sorte que le caractère d’urgence exigé par l’article 808 du code de procédure civile était alors établi dans la mesure où elle était encore en activité et pouvait légitimement se prévaloir de dysfonctionnements affectant l’exercice de sa profession et ce, même si elle avait résilié depuis le 22 juin 2013 les deux contrats la liant à la S.A.S SEPHIRA pour le logiciel Kios et le terminal Intellio ;

Attendu en revanche qu’au jour où la Cour est appelée à statuer, il y a lieu non seulement de constater qu’aucune modification contractuelle par rapport au 22 juin 2013 n’est intervenue mais surtout que C A-B est partie en retraite depuis le 31 décembre 2013 ;

En conséquence, tant au regard des circonstances de l’espèce que par rapport à la possibilité pour l’appelante d’obtenir satisfaction en temps utile devant le juge du fond, il apparaît que C A-B ne rapporte pas la preuve de l’urgence exigée par l’article 808 du code de procédure civile ;

Attendu par ailleurs que tant en ce qui concerne l’exécution même de la mise à jour des logiciels à la suite des modifications tarifaires intervenues le 15 juillet 2012 est contestée tant en sa réalisation elle-même que dans les effets qu’elle aurait générée ;

Qu’en conséquence, le litige oppose les deux parties non seulement au regard de l’analyse qu’elles font des obligations pesant sur chacune d’elles (intervention de la société, alerte donnée par l’utilisateur) à travers les 'conditions particulières du contrat de service’ (pièce n°1 de l’appelante) mais aussi au niveau de la qualité de la prestation fournie par l’intervenant et de ses conséquences sur l’activité de l’appelante ;

Attendu que si le procès-verbal dressé le 30 mai 2013 par Me Lionel Y, huissier de justice, constitue certes un acte authentique dont les mentions relatives aux constatations valent jusqu’à preuve contraire (pièce n°6 de l’appelante) mais que les investigations menées par l’officier ministériel, telles qu’il les relate, sont incomplètes. Ainsi, s’il a pu constater que la fonction 'mode sécurisé AVEC la carte vitale’ aboutissait à l’apparition sur l’écran de la formule 'ordre inconnu', il n’a pas exploré les autres options et notamment la faculté d’imprimer des factures 'Mode dégradé (avec impression des factures)' ou 'mode préparation visite (signature avec un TLA)'. De même, il apparaît que lors du deuxième essai auquel il s’est livré, les consignes affichées sur l’écran n’ont pas été suivies puisque, la communication avec le lecteur n’ayant pu être établie, il était invité à cliquer sur la cartouche 'vérifier', ce qu’il n’a pas fait et a appuyé directement sur 'continuer’ ;

Que dans ces conditions, il ne saurait être tiré des constatations de Me Y qui ne s’apparentent ni de près, ni de loin à une expertise informatique, une conclusion quant à l’absence des mises à jour demandées par C A-B ou à l’aptitude réelle du lecteur de cartes Vitale à télétransmettre les feuilles de soins électroniques (FSE) ;

Attendu qu’est versée aux débats par la S.A.S SEPHIRA une pièce n°6 ('Revalorisation des lettres clés 'AMS', 'AMK', 'AMC', et 'IFA’ dimanche 15 juillet) qui s’analyse comme un courriel par lequel elle informe ses clients de la décision de l’UNCAM du 14 janvier 2012 de revaloriser les lettres clés 'AMS', 'AMK', 'AMC’ et 'IFA’ 'à partir du 15 juillet 2012 pour les kinésithérapeutes'

Que ce message électronique indique les 'Procédures à suivre pour télécharger les nouvelles cotations', qu’à ce titre, sont repris les logiciels pour lesquels C A-B a contracté, et que lesdites procédures à mettre en oeuvre sont particulièrement simples à réaliser ;

Qu’il s’ensuit que l’appelante ne peut prétendre ne pas avoir été informée des modifications intervenues en janvier 2012, du délai qu’elle avait pour les effectuer (jusqu’au 15 juillet 2012) et des manipulations qu’elle devait accomplir pour se mettre en conformité avec le fonctionnement du logiciel reconfiguré ;

Attendu cependant que le reconfiguration des programmes à la suite de la modification tarifaire a généré un problème de compatibilité avec les dernières versions du logiciel Intellio, remplacé par Z dont le nom apparaît dans le courriel figurant en pièce n°6 ;

Que la S.A.S SEPHIRA qui soutient avoir invité à plusieurs reprises C A-B à migrer vers le nouveau logiciel Z, compatible avec les dernières versions du logiciel Intellio, C A-B refusant cette migration, ne fournit pas dans ses pièces de preuve établissant les démarches réitérées alléguées et les refus de l’appelante ;

Qu’il s’ensuit, aux termes des écritures de chaque partie une interprétation contradictoire des notions de maintenance et de télémaintenance telles qu’elles résultent des paragraphes 6.3 et 6.4 du contrat de vente, l’une considérant l’intervention de l’autre automatique et l’autre subordonnant son intervention au report à la documentation du logiciel et faisant valoir que, contractuellement, 'seule la dernière version (du logiciel) sera maintenue';

Que néanmoins, ainsi que le constate le premier juge, C A-B a bien bénéficié de la mise à jour intrinsèque de son logiciel sitôt qu’elle à signalé ses difficultés et le fait qu’elle a continué à établir les FSE qu’elle a encore transmis via le lecteur de cartes Vitale ;

Dans ces conditions, force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité des fautes contractuelles imputées à la S.A.S SEPHIRA par C A-B et, par voie de conséquence, sur la réalité d’un lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue et au titre duquel elle sollicite une provision ;

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts et invite C A-B à mieux se pourvoir ;

Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S SEPHIRA

Attendu que le fait pour C A-B de se prévaloir de l’exception d’inexécution ne confère pas pour autant un caractère sérieux à sa contestation dans la mesure où elle admet ne pas avoir régler les échéances dues depuis août 2013, soit une somme de 438,40 €;

Que contrairement aux allégations de C A-B le décompte transmis par la S.A.S SEPHIRA (pièce n° 4 de l’intimée) correspond bien à la durée et à la prolongation du contrat Kios de septembre à décembre 2013 sollicitée par l’appelante qui a souhaité faire coïncider la fin du contrat avec son départ à la retraite (pièce n°3 de l’intimée) ;

Qu’il n’existe aucun doute sur l’applicabilité de cette facture aux deux logiciels utilisés, l’abonnement 'pack services synergie Kios’ ayant bel et bien souscrit par C A-B, nonobstant son affirmation, ainsi que le prouve la pièce n°2 qu’elle verse elle-même aux débats et qui est un courrier que lui adresse la S.A.S SEPHIRA le 18 décembre 2009 et dont il ressort les éléments suivants : ' Madame, Nous avons bien reçu votre contrat d’abonnement aux Pack Services KIOS PSS et vous en remercions…' ;

Dans ces conditions, la demande de la S.A.S SEPHIRA tendant à la condamnation de C A-B au versement d’une provision de 438,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013 est fondée ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 21 janvier 2014 du Tribunal de grande instance sur ce point et de constater que la S.A.S SEPHIRA n’a pas réitéré en cause d’appel sa demande tendant à la condamnation de C A-B au paiement d’une somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement par application des dispositions des articles L.441-6 I alinéa 12 et D.441-5 du code de commerce ;

Sur les demandes accessoires et les dépens

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de C A-B, qui succombe en tous ses conclusions, moyens, fins et prétentions, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Qu’en revanche, il convient de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 1 500,00 € à la S.A.S SEPHIRA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant doit supporter les frais de l’instance, il y a lieu de condamner C A-B aux dépens d’appel qui comprendront la taxe de 150,00 € selon décret n°2011-2012 du 28 septembre 2011.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par C A-B contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de METZ ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant donné lieu à appel;

Condamne C A-B à payer à la S.A.S SEPHIRA une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne C A-B aux dépens d’appel qui comprendront la taxe de 150,00 € selon décret n°2011-2012 du 28 septembre 2011.

La Greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Metz, 19 mai 2015, n° 14/00390