Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 2 mai 2017, n° 15/02520

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 2 mai 2017, n° 15/02520
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/02520
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 15/02520

SASU AL L ADAPT

C/

E, X, SARL AMELEC

COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 MAI 2017 APPELANTE :

SASU AL L ADAPT anciennement dénommée EURL A représentée par son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Madame D E épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me I ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me I ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame BOU, Conseiller entendu en son rapport

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame F G

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Mars 2017

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mai 2017.

EXPOSE DU LITIGE

C X et son épouse, D E, ont fait construire une maison individuelle XXX à Conde Northen. Les lots plomberie sanitaire chauffage, pose chape-carrelage, adoucisseur d’eau, citerne de récupération d’eau de pluie et installation solaire ont été confiés par les maîtres de l’ouvrage à l’EURL A devenue aujourd’hui SASU AL L Adapt. La chaudière a été fournie par la société Amelec.

Se plaignant de divers désordres affectant notamment la chaudière et la citerne de récupération d’eau de pluie, les époux X ont fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Z expertises à laquelle a été convoquée l’EURL A puis ont fait assigner celle-ci et la société Amelec en référé devant le président du tribunal de grande instance de Metz qui, par ordonnance du 2 décembre 2008, a commis I B aux fins de réaliser une expertise judiciaire.

Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 8 octobre 2009 , les époux X ont fait à nouveau assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Metz l’EURL A, laquelle a appelé en garantie la société Amelec, afin de voir condamner l’EURL A au remplacement de la chaudière et à la remise en état de la citerne de récupération des eaux de pluie.

Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge des référés a autorisé les époux X à remplacer la chaudière litigieuse pour le compte de qui il appartiendra, selon les modalités qu’ils estiment utiles, à leurs frais avancés et à leurs risques et périls, et a condamné l’EURL A à la remise en état de la pompe pilotus de la citerne dans le mois suivant la signification de sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Les maîtres de l’ouvrage ont confié le remplacement de la chaudière à la société Amelec pour un montant de 15 526,83 euros financé par la souscription d’un prêt s’élevant à 15 500 euros. L’EURL A s’est exécutée en ce qui concerne la citerne mais son intervention n’a pas été jugée satisfaisante par les époux X.

Invoquant en plus des dysfonctionnements affectant la chaudière et la citerne d’autres désordres, les époux X ont, par acte d’huissier du 27 février 2013, fait assigner la SASU AL L Adapt devant le tribunal de grande instance de Metz en réparation de leurs divers préjudices. Par acte d’huissier du 18 septembre 2013, cette dernière a fait assigner en déclaration de jugement commun et en garantie la société Amelec devant le même tribunal. Les procédures ont été jointes.

Dans le dernier état de leurs prétentions, les époux X ont demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire au tribunal de :

— fixer leur préjudice à la somme de 39 769,19 euros ;

— leur donner acte qu’ils sont redevables d’un solde sur marché de 1 355,77 euros ;

— ordonner la compensation ;

— condamner la SASU AL L Adapt à leur verser la somme de 38 413,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;

— condamner la SASU AL L Adapt aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU AL L Adapt a demandé pour sa part au tribunal de :

— fixer le coût de la remise en état de l’installation de chauffage à 8 215,51 euros et celui de la reprise affectant le carrelage à 1 500 euros ;

— condamner les époux X à lui payer la somme de 6 198,60 euros ;

— ordonner la compensation des créances ;

— débouter les époux X du surplus de leurs demandes ;

— condamner la société Amelec à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais au titre des dysfonctionnements affectant la chaudière initialement installée chez les époux X ;

— la condamner aux dépens.

La société Amelec n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

« FIXE à 26 589,03 euros la réparation du préjudice subi par monsieur et madame X,

FIXE à 6 198,60 euros le montant des sommes restant dues à l’EURL A devenue la SASU AL L ADAPT,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,

CONDAMNE en conséquence la SASU AL L ADAPT à payer à monsieur et madame X la somme de 20 390 ,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013,

DIT qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui a été faire le 27 février 2013, REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DÉBOUTE la SASU AL L ADAPT de son appel en garantie contre la SARL AMELEC,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE la SASU AL L ADAPT à payer à monsieur et madame X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU AL L ADAPT aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise I.662/08 ainsi qu’aux entiers frais d’expertise. »

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

— sur la remise en état de la chaudière :

L’article 6 du décret du 14 juin 1969 et l’article R116-6 du code de la construction et de l’habitation prévoient que les équipements de chauffage du logement doivent permettre de maintenir une température intérieure de 18°. L’expertise judiciaire confirme la fraîcheur des lieux et établit une inadaptation de la chaudière installée par la SASU AL L Adapt du fait de son manque de puissance et de son principe de fonctionnement. Faute de réception des travaux, la responsabilité de de l’entrepreneur est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat et de conseil, alors que le fait du maître de l’ouvrage ne peut être retenu comme élément exonératoire que si ce dernier, notoirement compétent, s’immisce dans la réalisation ou la conception des travaux.

Or, le fait de choisir une marque en fonction de sa fiabilité supposée ne signifie pas que le maître de l’ouvrage a imposé un modèle particulier en toute connaissance de cause. Les époux X, respectivement cadre supérieur et femme au foyer, ne sont pas notoirement compétents en matière de bâtiment et de chauffage tandis que la SASU AL L Adapt, spécialiste en chauffages tous systèmes, ne justifie pas avoir fait réaliser des études techniques ou avoir réfléchi aux besoins réels du client avant d’établir le devis et de se ranger à la marque sollicitée par les époux X, ni des éléments techniques précis qu’elle a fournis à Amelec pour le choix du modèle. La SASU AL L Adapt ne prouve pas non plus avoir prodigué des conseils techniques précis à C X qui serait passé outre, ni avoir émis une réserve formelle sur la chaudière choisie. En conséquence, elle a failli à ses obligations de résultat et de conseil, justifiant qu’elle soit déclarée responsable en application de l’article 1147 du code civil.

La réparation doit être fixée au prix facturé par la société Amelec aux époux X pour remplacer la chaudière dans la mesure où la chaudière initialement proposée par Amelec n’a pas été jugée adaptée par l’expert et où ce dernier a émis des réserves sur celle proposée par la défenderesse sans que celle-ci ait fait diligence pour les lever et poser la chaudière proposée.

— sur les intérêts du prêt :

En vertu du principe de la réparation intégrale qui implique la réparation des préjudices annexes, la réparation doit inclure les intérêts du prêt souscrit par les époux X concomitamment au remplacement de la chaudière qu’ils n’auraient pas eu à supporter si l’entrepreneur avait rempli ses obligations.

— sur la surconsommation de bois :

L’avis de l’expert selon lequel cette surconsommation est imputable aux époux X du fait de leur choix de la chaudière litigieuse doit être écarté puisque ce choix n’est en définitive pas retenu à leur charge. En outre, l’argument tenant à la mauvaise qualité du bois utilisé par les maîtres de l’ouvrage ne résulte que d’affirmations sans fondement alors que le mauvais rendement de la chaudière est prouvé de même que la température anormalement basse du logement.

— sur le préjudice de jouissance :

Les contestations opposées par les époux X aux conclusions expertales n’étaient pas un obstacle à l’intervention de la SASU AL L Adapt pour mettre fin au préjudice, intervention sollicitée en vain par les maîtres de l’ouvrage. Les époux X étaient en outre bien fondés à refuser de régler l’équivalent d’une chaudière ne fonctionnant pas correctement. La réparation de ce préjudice doit cependant être ramenée à 10 euros par jour eu égard notamment à l’utilisation d’une cheminée dans la salle principale, de l’existence de chauffages d’appoint et de la température préconisée la nuit dans les chambres.

— sur la citerne de récupération des eaux de pluie :

La responsabilité de la SASU AL L Adapt est engagée à ce titre au visa de l’article 1147 du code civil, compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur l’entreprise qui l’oblige à délivrer une chose exempte de vice, car malgré deux interventions de la SASU AL L Adapt, le système Pilotus n’a pas fonctionné de 2007 jusqu’après l’expertise judiciaire en 2009 et la pièce est retombée en panne dès août 2010, sans que le défaut d’entretien allégué soit prouvé. L’indemnisation due à ce titre inclut le coût de la réparation et la surconsommation d’eau liée au dysfonctionnement de la citerne réclamée à hauteur de 235 euros TTC, somme estimée raisonnable par l’expert.

— sur la réparation au titre de la fuite d’eau et de l’intervention Dantan :

La demande des époux X, alléguant une fuite d’eau ayant pour origine une erreur de montage d’une soupape de la chaudière installée par la SASU AL L Adapt et ayant nécessité l’intervention de l’entreprise Dantan, doit être rejetée dès lors que ni le cabinet Z, ni l’expert judiciaire n’ont relevé ce défaut et que la facture Dantan n’établit pas avec certitude le lien de causalité entre la soupape défectueuse et la fuite dénoncée.

— sur les tâches de laitance sur les baguettes de marche en aluminium

Selon l’expert, ces tâches sont dues à la mise en 'uvre en ce qu’elles résultent d’une réaction chimique au contact entre l’aluminium et le ciment, et le problème aurait pu être évité par la pose de baguettes protégées par un film à retirer à l’issue des travaux. Il s’agit d’une malfaçon dont la SASU AL L Adapt doit répondre en vertu de l’article 1147 du code civil car elle est tenue contractuellement en tant qu’entrepreneur principal vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants.

— sur la pose de miroirs :

L’expert a constaté qu’une boîte de dérivation dépasse d’un miroir posé dans la salle de bains, créant un défaut esthétique. En l’absence de pièce confirmant les allégations de la SASU AL L Adapt suivant laquelle le désordre résulterait d’un choix modifié de pose du miroir par les époux X et de leur qualité de maîtres d’oeuvre, il apparaît que la pose des miroirs n’est pas conforme aux règles de l’art sans preuve par l’entreprise de l’imputabilité de ce fait à la faute du client. Faute de facture ou de devis, l’indemnisation doit être fixée à 600 euros.

— sur les plinthes de carrelage :

Le caractère anormalement épais des joints et leur largeur sensiblement égale à l’épaisseur du carrelage caractérisent une malfaçon qui justifient réparation à hauteur de la somme de 700 euros estimée par l’expert, la facture produite par les époux X ayant été jugée démesurée par celui-ci et s’avérant sans aucun détail.

— sur l’entourage de la baignoire enfant :

La demande formée de ce chef doit être rejetée, faute pour les époux X de produire la facture correspondante et de démontrer la faute contractuelle initiale de l’entrepreneur qui l’obligerait à prendre à sa charge les travaux de remplacement.

— sur les comptes entre les parties :

Le préjudice total des époux X se chiffre à 26 589,03 euros alors qu’ils sont redevables à l’entrepreneur de la somme de 6 198,60 euros, le montant de 4 195,08 euros résultant de travaux supplémentaires étant écarté en l’absence d’acceptation de ceux-ci, de sorte qu’après compensation, la SASU AL L Adapt doit être condamnée à verser la somme de 20 390,43 euros.

— sur l’appel en garantie :

La responsabilité tirée des articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique pas et la faute contractuelle du fournisseur n’est pas établie dans la mesure où le fonctionnement de la chaudière initialement installée n’est pas en cause et où la SASU AL L Adapt ne justifie pas avoir fourni à la société Amelec antérieurement à la pose de la chaudière d’éléments techniques précis correspondant aux besoins du logement des époux X.

Par déclaration de son avocat faite le 4 août 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, la SASU AL L Adapt a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières écritures de son avocat du 4 novembre 2016, la SASU AL L Adapt demande à la Cour de :

« Recevoir l’appel de la société AL L ADAPT et le dire bien fondé

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

— Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, les dires mal fondées.

— Subsidiairement, condamner la SARL AMELEC à garantir la société AL L ADAPT de toute condamnation éventuelle à l’encontre des consorts X, en principal, intérêts et frais, au titre des dysfonctionnements affectant la chaudière et au titre des demandes complémentaires afférentes.

— En tout état de cause, condamner les époux X à payer à la SASU AL L ADAPT la somme de 10 393,60 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

— Condamner les époux X à restituer à la société AL L ADAPT la première chaudière installée.

— Condamner les époux X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais de la procédure de référé et d’expertise, ainsi qu’à payer à la société AL L ADAPT une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC. »

La SASU AL L Adapt affirme qu’elle a préconisé un modèle de chaudière adapté puisque l’expert a retenu le modèle de chaudière proposé par elle dans son devis initial et fait valoir qu’antérieurement à l’installation de la chaudière litigieuse, elle s’est adressée à la société Aletereco pour confirmer les besoins de l’immeuble et a fait réaliser une étude de chauffage par le sol par la société Mesquisa , lesdites études ayant été transmises à Amelec. Elle soutient que c’est consécutivement à ces deux études qu’elle a établi le devis du 16 février 2006 dans lequel elle proposait une chaudière de la marque GEMINOX mais que C X qui assurait la maîtrise d''uvre avec son beau-père a refusé cette proposition et exigé la pose d’une chaudière de marque EUROCLIMA vendue par la société AMELEC. Elle prétend que cette immixtion l’exonère et, à titre subsidiaire, invoque que les époux X sont responsables de leur préjudice à hauteur de 50%. En tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue, elle estime ne pouvoir être tenue au-delà du coût de la remise en état retenu par l’expert, soit 8 215,51 euros. Elle ajoute que la société Amelec n’a pas seulement procédé au remplacement de la chaudière litigieuse mais a refait toute l’installation alors que de tels travaux n’avaient pas été préconisés par l’expert. Elle conteste tout aveu de sa part.

Elle s’oppose à la demande au titre des intérêts du prêt au motif que le prêt n’a été rendu nécessaire que par l’excessive plus-value recherchée a posteriori par les époux X.

Elle considère que les époux X sont à l’origine du préjudice de surconsommation de bois dès lors que la chaudière a été choisie par eux et que les époux X ont perdu du temps en contestant les conclusions de l’expert et en ne réglant pas le solde du marché.

Elle prétend que le dysfonctionnement du système pilotus était dû à un encrassement de l’appareil par des algues, l’installation n’ayant été ni nettoyée ni entretenue, et que les époux X se sont opposés à ce qu’elle démonte la pompe et la renvoie au fabricant. Elle en déduit que les époux X sont à l’origine de leur propre préjudice.

Elle s’oppose à la demande au titre des baguettes aux motifs que les époux X n’ont jamais payé de telles baguettes et qu’en tout état de cause, une seule pose problème.

Elle soutient que les époux X sont seuls responsables des désordres relatifs aux miroirs en ce qu’ils résultent de la modification imposée par D X, en voulant pour preuves les croquis produits par celle-ci.

Elle conteste aussi sa responsabilité au titre des plinthes, soutenant que les désordres sont survenus postérieurement à son intervention et que plusieurs entreprises sont intervenues après elle.

Au soutien de son appel en garantie contre la société Amelec, elle relève que les nombreuses interventions de celle-ci démontrent qu’elle n’a pas joué le rôle d’un simple fournisseur et qu’elle-même, qui n’avait jamais installé de chaudière de la marque EUROCLIMA, s’est conformée aux spécifications techniques fournies par Amelec dans sa notice alors que l’expert a conclu que les mesures annoncées étaient fantaisistes. Elle fait valoir que le fabricant qui fournit un catalogue comportant des puissances surestimées est responsable des désordres liés aux insuffisances du chauffage, dès lors qu’il a induit l’installateur et le maître d''uvre en erreur et qu’il a manqué à son devoir de conseil envers des intervenants moins spécialisés que lui, en n’appelant pas leur attention sur la marge d’erreur possible par rapport aux indications du catalogue. Elle argue que la responsabilité d’Amelec est engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil .

Elle considère que c’est à tort que le tribunal a écarté une somme de 4 195, 08 euros correspondant à des travaux supplémentaires car la quantité posée pour la chape et le carrelage s’est révélée supérieure au montant du devis du 7 mars 2006, C K ayant racheté du carrelage. Elle conteste l’irrecevabilité de cette demande dans la mesure où le tribunal n’a pas suivi sa demande d’homologation du rapport d’expertise de telle sorte qu’elle est recevable à reprendre l’ensemble des demandes.

Elle s’estime également recevable à former une demande reconventionnelle en restitution de la première chaudière en vertu de l’article 567 du code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir que le matériel non payé par les époux X reste sa propriété et doit lui être restitué.

Aux termes des dernières conclusions de leur mandataire du 1er décembre 2016, les époux X demandent à la Cour de :

« Rejeter l’appel et le dire mal fondé.

Constater que sollicitant l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur B, la SASU AL L ADAPT a limité sa demande à l’égard des époux X à la somme de 6 198,60 euros renonçant ainsi à solliciter le paiement de travaux supplémentaires d’un montant de 4 195,08 euros qui n’avaient pas été acceptés par les époux X.

En tout état de cause, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel de la SASU AL L M tendant au paiement d’une somme de 4 195,08 euros à titre de travaux supplémentaires.

L’en débouter.

En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de la société AL L ADAPT tendant à la restitution de la première chaudière installée.

Subsidiairement, condamner la société AMELEC à garantir Monsieur et Madame X de toute condamnation à restituer la première chaudière installée qu’elle a enlevée lorsqu’elle l’a remplacée par une nouvelle chaudière.

Condamner la SASU AL L ADAPT en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Les époux X sollicitent la confirmation du jugement sur le remplacement de la chaudière aux motifs :

— que la SASU AL L Adapt a expressément reconnu sa responsabilité à ce titre devant le tribunal en sollicitant l’homologation du rapport d’expertise et en demandant qu’il lui soit donné acte qu’elle reconnaissait devoir aux époux X la somme de 8 215,51 euros correspondant au coût de la remise en état de l’installation de chauffag et celle de 1500 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant le carrelage, ce qui constitue un aveu judiciaire qu’elle ne peut rétracter ;

— que la SASU AL L Adapt ne justifie pas que la chaudière litigieuse lui aurait été imposée, ni des réserves qu’elle aurait dû émettre ;

— qu’en tout état de cause les études dont se prévaut l’appelante ont été réalisées postérieurement à son devis initial et n’ont pas été transmises à Amelec ;

— que l’attestation d’un chargé d’affaires de la société Mequisa est une pure pétition de principe qu’aucune preuve ne vient étayer et qu’elle n’est pas probante en l’absence de réserves formelles écrites ;

— que leur immixtion doit être écartée puisqu’ils sont dépourvus de toute compétence technique et que leur suggestion d’un matériau inadapté, à le supposer démontré, ne leur confère pas la qualité de maître d’ 'uvre alors que le fait pour un maître d’ouvrage de faire des travaux sans maître d’oeuvre n’est pas fautif ; – que l’offre d’une indemnité de 8 215,51 euros est bien inférieure à la somme qu’ils ont dû débourser pour remettre en l’état leur installation de chauffage ; que si la chaudière effectivement installée est de puissance supérieure à ce que préconise l’expert, l’appelante n’a pas levé les réserves qui accompagnaient les recommandations de l’expert et le remplacement de la chaudière initiale par une plus puissante s’imposait puisqu’il s’agissait de la seule solution permettant d’obtenir une température suffisante.

Ils font valoir au sujet des intérêts que le propre de la responsabilité civile et de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit de sorte que les préjudices annexes doivent être indemnisés en tout état de cause.

Ils sollicitent la confirmation du jugement sur la surconsommation de bois et le préjudice de jouissance en reprenant la motivation du jugement quant au rejet de l’avis de l’expert et en faisant valoir que puisque l’appelante a reconnu sa responsabilité en première instance, elle doit en assumer toutes les conséquences.

Ils font également leurs les motifs du jugement sur la citerne.

Ils relèvent sur les tâches de laitance que l’expert a établi que ces tâches sont dues à la mise en 'uvre et qu’en première instance, l’appelante a reconnu sa responsabilité à ce titre de sorte qu’elle est irrecevable à conclure au rejet de la demande pour la première fois devant la cour.

Ils s’opposent à l’argumentaire de l’appelante sur les miroirs en soulignant que le fait que D X ait été à l’origine d’une modification dans la pose des miroirs est une allégation qu’aucune preuve n’étaye.

Ils font encore valoir que l’appelante est irrecevable à conclure au rejet de la demande relative aux plinthes car elle a reconnu sa responsabilité en première instance en offrant de régler 700 euros à ce titre.

De même, l’appelante ayant expressément sollicité l’homologation du rapport de l’expert en première instance, ils en déduisent que la SASU AL L Adapt est irrecevable à solliciter pour la première fois devant la cour leur condamnation au paiement de 10 393,60 euros. Sur le fond, ils arguent que la SASU AL L Adapt ne justifie pas qu’elle ait été invitée par eux à réaliser des travaux supplémentaires, aucun avenant ou ordre de services n’étant produit, alors qu’ils prétendent que l’entreprise a commis une erreur dans les métrés et qu’il lui appartient d’en assumer les conséquences.

Ils estiment que la demande de restitution de la première chaudière est irrecevable comme nouvelle en appel, sans se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales. Ils ajoutent que comme le soutient Amelec, l’appelante ne peut réclamer une somme de 10 393,60 euros au titre du solde du marché incluant la fourniture et la pose de la chaudière et demander la restitution de la chaudière dans le même temps et qu’en tout état de cause ils sont dans l’impossibilité de restituer la chaudière qui a été enlevée par Amelec.

Par conclusions de son avocat du 28 novembre 2016, la société Amelec demande à la cour de :

« Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 04 août 2015 par la SASU AL L ADAPT contre le jugement rendu le 17 juin 2015

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la SASU AL L ADAPT à l’encontre de la société AMELEC

Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel en garantie formé par les époux X contre la société AMELEC

Condamner la SASU AL L ADAPT en tous les frais et dépens d’instance et d’appel

Condamner la SASU AL L ADAPT à verser à la société AMELEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »

La société Amelec s’oppose à l’appel en garantie formé par la SASU AL L Adapt en reprenant les motifs du jugement et en ajoutant qu’elle n’est pas le constructeur de la chaudière.

Pour s’opposer à l’appel en garantie des époux X, elle soutient :

— qu’il s’agit d’une demande formée pour la première fois devant la cour, constituant donc une demande nouvelle irrecevable ;

— qu’au demeurant l’appelante ne peut réclamer aux époux X le règlement d’une somme au titre de la pose et de la fourniture de la chaudière et en demander la restitution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la responsabilité au titre de la chaudière

Les époux X opposent à la contestation de l’appelante l’aveu que celle-ci aurait fait en première instance de sa responsabilité, la SASU AL L Adapt déniant avoir procédé à un tel aveu.

Selon l’article 1356 ancien du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

En l’espèce, devant le tribunal, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la SASU AL L Adapt a conclu à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, à la fixation à la somme de 8 215,51 euros du coût de la remise en état de l’installation de chauffage et à la compensation avec sa créance à l’égard des époux X d’un montant de 6 198,60 euros. Cependant, dans le corps de ses conclusions, elle a indiqué que l’immixtion du maître de l’ouvrage exonérait l’entrepreneur qui ne pouvait être condamné à réparer un désordre dont il n’était pas responsable et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait être tenue au delà du coût de remise en état retenu par l’expert soit 8219,51 euros.

Il en résulte que devant le tribunal, la SASU AL L Adapt a notamment invoqué l’immixtion du maître de l’ouvrage comme cause exonératoire de sa responsabilité de sorte qu’en dépit du dispositif de ses écritures, elle n’a pas reconnu de manière claire et non équivoque sa responsabilité. L’existence d’un aveu judiciaire ne peut ainsi lui être opposée.

A hauteur d’appel, la SASU AL L Adapt se prévaut à nouveau de l’immixtion fautive de C X qui, assurant la maîtrise d’oeuvre avec son beau-père, a exigé la pose d’une chaudière EUROCLIMA vendue par Amelec. Les époux X rétorquent qu’il n’y avait pas de maîtrise d’oeuvre, contestent toute immixtion fautive et reprochent à l’appelante d’avoir manqué à son devoir de conseil.

En l’absence de réception des travaux, la responsabilité de l’entrepreneur doit être recherchée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil en vertu duquel il doit exécuter le travail commandé, cette obligation étant de résultat. Il est également tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil qui est en principe une obligation de moyen.

En l’espèce, aucun réception n’est invoquée.

Il résulte des conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire que le manque de chauffage résulte du fait que la chaudière posée par la SASU AL L Adapt n’est pas adaptée aux besoins du pavillon des époux X en raison d’une puissance insuffisante et de son principe de fonctionnement. Les désordres ne relèvent donc pas d’une inexécution du travail commandé mais d’un éventuel manquement au devoir de conseil.

Celui-ci consiste pour l’entrepreneur à avertir le maître de l’ouvrage notamment des avantages et inconvénients des matériaux mis en 'uvre. Le fait du maître de l’ouvrage est une cause exonératoire s’il s’est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux, l’immixtion supposant pour être retenue que le maître de l’ouvrage ait une compétence notoire, ou si une prise de risques est avérée de sa part, ce qui suppose que le maître d’ouvrage ait reçu au préalable une information de l’entrepreneur.

En l’occurrence, rien ne démontre que C X et son beau-père auraient assuré la maîtrise d’oeuvre, la seule indication en ce sens du rapport d’expertise n’étant pas probante à défaut de mention des éléments pris en compte pour y parvenir. En conséquence, les époux X apparaissent n’avoir agi que comme maîtres de l’ouvrage.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point que dans son offre de service initiale, la SASU AL L Adapt proposait une chaudière de marque Geminox et qu’en définitive, suivant devis du 6 mars 2006 accepté le 20 mars 2006, elle s’est engagée à fournir une chaudière bois EUROCLIMA Alsace 32 kw. Les époux X reconnaissent qu’ils ont demandé la pose d’une chaudière d’une telle marque, mais sans en préciser le type, ni le modèle. Aucun élément probant ne remet en cause cette assertion des époux X.

Il appartenait dès lors à la SASU AL L Adapt de vérifier qu’une chaudière de cette marque était adaptée aux besoins en chauffage des époux X, de conseiller ces derniers sur ce point et au besoin d’émettre des réserves circonstanciées sur les inconvénients et risques de la chaudière choisie.

La SASU AL L Adapt prétend à cet égard avoir fait réaliser des études par les sociétés Altereco et Mequisa. Mais comme l’a justement relevé le tribunal, ces études datent respectivement d’octobre 2008 et de février 2007 de sorte qu’elles sont très largement postérieures au devis, c’est-à-dire au choix du système de chauffage. L’attestation dactylographiée de la société Mequisa n’est pas de nature à remettre en cause ce constat puisqu’elle fait état de préconisations de sa part faites dans un devis du 16 avril 2008, soit même après l’étude susvisée. L’attestation manuscrite de Didier Adenot, chargé d’affaires Mequisa, qui prétend s’être rendu chez C X avec M. A pour expliquer qu’une chaudière à bois devait être jumelée avec une chaudière à fioul pour un L optimal, n’apparaît pas probante en l’absence de toute indication quant à la date à laquelle ce conseil aurait été prodigué. En tout état de cause, force est de constater qu’il n’est produit aucun document écrit émanant de la SASU AL L Adapt faisant état de quelconques réserves quant à la chaudière retenue, le devis ne contenant en particulier aucune réserve.

Ainsi, la SASU AL L Adapt ne justifie pas avoir, avant le choix et la pose de la chaudière, procédé aux vérifications et études éventuellement nécessaires pour déterminer les besoins en chauffage des maîtres de l’ouvrage, ni s’être assurée que la chaudière retenue correspondant à la marque désirée par ces derniers était adaptée à ces besoins, ni a fortiori les avoir avertis des inconvénients et des risques liés à la solution choisie.

La seule demande d’une marque de chaudière par les époux X ne caractérise pas une immixtion de leur part dans la conception et ne saurait en tout état de cause être retenue comme telle, faute pour l’appelante de prouver la compétence notoire de ces derniers qui affirment sans être contredits être respectivement cadre supérieur et mère au foyer. Une prise de risques n’est pas non plus caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils aient reçu préalablement de l’entrepreneur la moindre information sur les inconvénients de la solution choisie.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu un manquement au devoir de conseil et a déclaré la SASU AL L Adapt responsable du préjudice subi par les époux X dont il n’est pas contesté qu’il constitue un préjudice entièrement consommé.

Sur la réparation du dommage au titre de la chaudière

Sur la remise en état

La SASU AL L Adapt fait encore valoir que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait être tenue au delà du coût de remise en état indiqué par l’expert judiciaire, ni supporter un coût hors de proportion avec la commande initiale, ce à quoi les époux X rétorquent qu’ils ont été contraints de faire changer eux-même la chaudière face à l’inertie de la SASU AL L Adapt et que le principe de la réparation intégrale les autorise à solliciter une indemnisation sur la base de solutions différentes de celles initialement convenues.

Comme l’a relevé le tribunal, l’expert judiciaire avait retenu comme solution de remise en état la chaudière proposée par la SASU AL L Adapt pour un montant de travaux de 8 219,51 euros sous réserve que l’installateur vérifie la capacité de cette chaudière afin d’assurer une autonomie suffisante sans augmentation de la capacité tampon. Or, pas plus qu’en première instance, la SASU AL L Adapt ne justifie avoir procédé à ces vérifications et s’être assurée de l’adéquation de la chaudière proposée par elle. De surcroît, comme l’a encore relevé le tribunal, elle ne prouve pas non plus avoir apporté la moindre réponse à la mise en demeure du 15 décembre 2009 du mandataire des époux X qui lui demandait ses propositions en vue de la réalisation des travaux nécessaires. Dès lors, c’est à tort que la SASU AL L Adapt entend limiter la réparation à la somme de 8 219,51 euros.

Compte tenu au contraire des réserves non levées quant à la chaudière proposée pour un coût total de travaux de 8 219,51 euros, du fait que l’inertie de la SASU AL L Adapt a contraint les époux X, avec l’autorisation du juge des référés, à changer eux-même le matériel et de l’adaptation de la nouvelle chaudière aux besoins en chauffage, le coût de fourniture et de pose de la nouvelle installation représente bien le préjudice subi par les époux X en raison du manquement de la SASU AL L Adapt que celle-ci est tenue d’indemniser en vertu du principe de la réparation intégrale, peu important à cet égard que la nouvelle chaudière soit plus chère que celle initialement posée.

En outre, il résulte de la propre proposition de remplacement de la SASU AL L Adapt retenue sous réserve par l’expert que la remise en état ne se bornait pas à l’acquisition d’une nouvelle chaudière mais impliquait la fourniture d’autres matériaux, plus des frais de main d’oeuvre et de déplacement. Et le devis soumis à l’expert comme solution de remplacement par la société Amelec pour un montant de 10 140,88 euros qui incluait notamment un ballon tampon n’a pas été écarté par l’expert au motif que ce matériel n’était pas nécessaire à la remise en état mais uniquement car la chaudière proposée n’était pas conçue pour fonctionner en allure réduite. Il suit de là que l’intégralité de la facture d’Amelec est représentative du préjudice subi par les époux X au titre de la remise en état.

En conséquence, c’est à juste titre que la somme de 15 526,83 euros doit être mise à la charge de la SASU AL L Adapt. Sur les intérêts du prêt

Comme le font valoir les époux X, le propre de la responsabilité civile consiste, autant que possible, à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.

Or, en l’espèce, il est constant que les époux X ont souscrit un prêt afin de financer le remplacement de la chaudière. Celui-ci étant la conséquence du manquement de la SASU AL L Adapt, elle doit indemniser les époux X au titre des intérêts du prêt à hauteur de 1 577,20 euros, montant non discuté.

Sur la surconsommation de bois et le préjudice de jouissance

La SASU AL L Adapt s’oppose à cette demande en invoquant que le choix de la chaudière a été fait par les époux X et qu’ils ont ensuite perdu du temps en critiquant les conclusions de l’expert sans la régler du solde restant dû alors que les époux X arguent du manquement au devoir de conseil.

La SASU AL L Adapt ayant été déclarée responsable du préjudice subi par les époux X en raison de son manquement au devoir de conseil concernant la chaudière, elle doit indemniser les époux X de tous les préjudices en lien avec cette faute, ce qui inclut la surconsommation de bois résultant de l’inadaptation du matériel au lieu. Le tribunal a justement évalué la réparation due de ce chef à la somme de 2 700 euros pour deux hivers, étant observé qu’aucune perte de temps n’est imputable aux époux X qui ont fait diligenter des expertises puis vainement mis en demeure la SASU AL L Adapt de faire des propositions et alors en toute hypothèse que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

A défaut de toute critique concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance retenue par le tribunal, il convient de prendre en compte la somme de 3 750 euros arrêtée de ce chef par le premier juge.

Sur la citerne

La SASU AL L Adapt invoque que le dommage résulte du défaut d’entretien imputable aux époux X, ce que ceux-ci contestent en arguant au contraire de la responsabilité de l’entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat.

Comme déjà indiqué, en l’absence de réception des travaux, la responsabilité de l’entrepreneur doit être recherchée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil en vertu duquel il doit exécuter le travail commandé et livrer un ouvrage exempt de vices, cette obligation étant de résultat

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il résulte du rapport d’expertise que le pilotus n’a pas fonctionné depuis l’origine jusqu’en juin 2009 et qu’en dépit de son remplacement à cette époque, le système de récupération n’était toujours pas utilisable et nécessitait une nouvelle intervention. Il n’est pas contesté qu’une nouvelle panne est survenue et que la SASU AL L Adapt est réintervenue, conformément à l’ordonnance de référé du 29 juin 2010. Selon la lettre de son mandataire du 5 novembre 2010, elle a indiqué que la crépine d’aspiration était complètement bouchée faute d’entretien et que l’une des pièces du système automatique ne fonctionnait plus mais qu’elle n’était plus sous garantie. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’appareil n’a quasiment jamais fonctionné ou jamais fonctionné de manière correcte depuis son installation, alors que le défaut d’entretien imputé aux époux X repose sur les seuls dires de la SASU AL L Adapt sans être étayé par le moindre élément de preuve et que le refus des époux X d’assurer à leurs frais le remplacement d’une pièce était légitime au regard du dysfonctionnement persistant du matériel. Il suit de là que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SASU AL L Adapt sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat et a estimé qu’elle devait indemniser les époux X tant au titre de la réparation que de la surconsommation d’eau liée au dysfonctionnement de la citerne, les montants alloués n’étant pas discutés.

Sur les tâches de laitance sur les baguettes des marches en aluminium

L’appelante s’oppose à cette demande en arguant du défaut de paiement des baguettes par les époux X et en contestant le montant mis en compte qui lui apparaît excessif. Les époux X invoquent l’aveu de responsabilité fait en première instance par la SASU AL L Adapt.

Il est vrai que devant le tribunal, elle a demandé de fixer la reprise des malfaçons au titre du carrelage à 1 500 euros, dont 800 euros pour la reprise des tâches de laitance, sans invoquer un quelconque élément pour échapper à sa responsabilité, ce qui équivaut à un aveu implicite de responsabilité.

En tout état de cause, la SASU AL L Adapt ne conteste pas que les baguettes ont bien été commandées, la mise en place de celles-ci ayant été faite par le sous-traitant auquel a été confié le lot carrelage. Dès lors, la SASU AL L Adapt est tenue d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage concernant ces baguettes en vertu de l’ancien article 1147 du code civil, l’entrepreneur principal devant répondre des manquements de son sous-traitant.

Or, il résulte du rapport d’expertise que les baguettes sont affectées de tâches liées à un défaut d’exécution lors de la mise en 'uvre. La SASU AL L Adapt est donc responsable du préjudice en résultant qui a été évalué par le tribunal conformément à l’expertise. L’appelante ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage de cette réparation, il convient de retenir comme le premier juge la somme de 800 euros.

Sur la pose de miroirs

La SASU AL L Adapt conteste sa responsabilité en invoquant l’intervention tardive de D X qui, après détermination de l’emplacement des boîtes de dérivation, a sollicité un changement de positionnement des miroirs.

Cependant, ni les croquis produits par l’appelante, ni l’attestation de N O ne justifient que les époux X auraient été à l’initiative d’une modification de la pose des miroirs. Ainsi, en application de l’ancien article 1147 du code civil et à défaut de cause exonératoire, la SASU AL L Adapt est responsable du défaut esthétique et en doit réparation, le montant de 600 euros retenu par le tribunal n’étant pas discuté.

Sur les plinthes du carrelage

La SASU AL L Adapt conteste sa responsabilité en arguant de la bonne réalisation des travaux contrôlés tous les soirs par D X et évoque des problèmes liés à l’intervention ultérieure d’autres entreprises.

Les époux X opposent à cette contestation l’aveu de responsabilité fait par la SASU AL L Adapt en première instance.

Il est vrai qu’elle a demandé au tribunal de fixer la reprise des malfaçons au titre du carrelage à 1 500 euros, dont 700 euros pour la reprise des plinthes, sans invoquer un quelconque élément pour échapper à sa responsabilité, ce qui équivaut à un aveu implicite de responsabilité. En tout état de cause, force est de constater que la SASU AL L Adapt ne produit aucun élément de nature à établir que les défauts constatés au niveau des plinthes seraient dus à l’intervention ultérieure d’autres entreprises, alors en outre que la nature des défauts en cause, à savoir un joint anormalement épais, relève d’un problème d’exécution qui ne saurait être contredit par la seule attestation de P Q, sous-traitant du lot carrelage, affirmant que les travaux ont été faits avec sérieux. La responsabilité de la SASU AL L Adapt se trouve donc engagée en vertu de l’ancien article 1147 du code civil et il convient de retenir au titre de la réparation la somme de 700 euros arrêtée par le premier juge qui n’est pas critiquée en son quantum.

Sur l’appel en garantie formé par la SASU AL L Adapt à l’encontre de la société Amelec

La SASU AL L Adapt invoque au soutien de son appel en garantie l’article 1792-4 du code civil.

Mais cette disposition n’est pas applicable puisque, d’une part, elle suppose une réception qui n’est en l’espèce ni établie, ni même invoquée et que, d’autre part, elle édicte une responsabilité solidaire du fabricant et du locateur d’ouvrage vis-à-vis du maître de l’ouvrage alors que le problème porte sur un recours exercé par le locateur d’ouvrage à l’encontre du fournisseur.

En outre, pour justifier son recours, l’appelante argue des études préalables qu’elle a fait réaliser avant de passer commande pour évaluer les besoins en chauffage. Or, il a déjà été retenu que ces études étaient en réalité bien postérieures au choix de la chaudière. Par ailleurs, si la SASU AL L Adapt affirme qu’elle a tenu compte des spécifications techniques fournies par la société Amelec dans sa notice ainsi que dans un rapport d’essai Cetiat et que l’expert a indiqué que les mesures faites dans ce rapport étaient fantaisistes, rien ne justifie en réalité que la SASU AL L Adapt ait disposé de ce rapport avant le choix de la chaudière alors qu’il apparaît avoir été produit lors de l’expertise. Ainsi, elle n’établit pas que ce rapport l’ait induite en erreur. Il convient encore de relever que la SASU AL L Adapt invoque la responsabilité du fabricant alors qu’il est constant que la société Amelec n’est pas le constructeur de la chaudière.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie.

Sur la demande en paiement de la SASU AL L Adapt

Le litige ne porte en réalité que sur la somme de 4 195,08 euros correspondant à des travaux supplémentaires, le premier juge ayant retenu au titre du compte entre les parties que les époux X restaient redevables de la somme de 6 198,60 euros pour le solde des travaux sans que cela soit remis en cause par eux puisqu’ils sollicitent la confirmation du jugement.

Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 4 195,08 euros

Les époux X arguent que la SASU AL L Adapt auraient renoncé à cette demande et qu’il s’agit d’une demande faite pour la première fois devant la Cour.

La renonciation suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens. Or, la seule circonstance qu’en première instance, les époux X aient sollicité l’homologation du rapport d’expertise qui n’a pas pris en compte ladite somme de 4 195,08 euros et se soient bornés à réclamer le paiement de la somme de 6 198,60 euros n’est pas de nature à caractériser une telle renonciation.

Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Elles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément à l’article 70 du même code.

Or, la demande en paiement de travaux se rattache par un lien suffisant avec la demande en indemnisation au titre de manquements commis pour les travaux accomplis par la SASU AL L Adapt qui était la prétention originaire des époux X.

En outre, il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l’accessoire. Or, la présente demande est l’accessoire de la demande en paiement de travaux déjà faite en première instance par la SASU AL L Adapt.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la demande.

Sur le fond de la demande

La demande procède d’un écart entre les quantités de carrelages posés telles que prévues dans le devis et celles facturées qui sont plus importantes.

Or, il appartient à la SASU AL L Adapt de prouver que les époux X lui ont commandé des travaux de pose supplémentaires par rapport à ceux initialement convenus. L’attestation de P Q n’est à cet égard pas probante, s’agissant d’un témoignage indirect puisque P Q indique que M. A l’a sollicité afin de faire des travaux supplémentaires à la demande de M. X. Quant à l’attestation de N O, si elle établit que Mme X a réglé des achats de carrelages supplémentaires, c’est-à-dire de matériaux, elle ne justifie pas que les époux X aient commandé à la SASU AL L Adapt des travaux de pose supplémentaires.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande de restitution de la chaudière initialement posée

Sur l’irrecevabilité de la demande

Les époux X concluent à l’irrecevabilité de la demande du fait de son caractère nouveau en appel et faute d’un lien suffisant avec leurs demandes initiales.

Comme cela vient d’être énoncé, aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Elles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément à l’article 70 du même code.

Or, la demande en restitution de la chaudière se rattache par un lien suffisant avec la prétention originaire des époux X en indemnisation du préjudice consistant dans le coût de remplacement de cette chaudière.

Sur le fond de la demande

La SASU AL L Adapt doit être déboutée de cette demande dès lors qu’elle a réclamé et obtenu au travers du compte entre les parties retenu par le tribunal le paiement du solde des travaux incluant la fourniture de la chaudière, si bien qu’elle ne peut demander en même temps la restitution de ce matériel.

Sur l’appel en garantie des époux X à l’encontre de la société Amelec

Il est sans objet dans la mesure où la demande de restitution de la chaudière a été rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SASU AL L Adapt doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance.

Il convient de débouter la société Amelec de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Déclare recevables les demandes de la SASU AL L Adapt en paiement de la somme de 4 195,08 euros et en restitution de la chaudière initialement installée ;

Au fond, l’en déboute ;

Déclare sans objet l’appel en garantie formé par C et D X à l’encontre de la société Amelec ;

Condamne la SASU AL L Adapt à payer à C et D X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU AL L Adapt aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 02 Mai 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame G, Greffier, et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 2 mai 2017, n° 15/02520