Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 9 mai 2017, n° 14/00532

  • Empiétement·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Propriété·
  • Zinc·
  • Limites·
  • Expert judiciaire·
  • Astreinte

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 9 mai 2017, n° 14/00532
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00532
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 14/00532

X, G

C/

B DIVORCEE Y

COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2017 APPELANTS :

Monsieur E X

XXX

XXX

Représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame F G épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIMÉE :

Madame O-P B divorcée Y

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame BOU, Conseiller, entendu en son rapport

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Mars 2017

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er avril 1993, J K a vendu à E X, époux de F G, un bien immobilier cadastré section XXX’ sur la commune d’Entrange. Ce bien jouxte la parcelle XXX qui appartient à O-P B divorcée Y et sur laquelle se trouve notamment édifié un bâtiment implanté en limite de propriété avec la parcelle n° 64.

Prétendant que ce bâtiment empiète sur leur propriété, les époux X ont, par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 18 mai 2012 et signifié le 9 mai 2012, fait attraire O-P B divorcée Y devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de voir :

'- DEBOUTER Madame Y-B de toutes ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause devant son exception d’irrecevabilité.

— ORDONNER une expertise judiciaire.

— DESIGNER Monsieur R-S D, géomètre expert assermenté, afin de déterminer l’étendue de l’empiétement du bien immobilier appartenant à Madame Y sur la propriété de Monsieur et Madame X, avec la mission habituelle.

— PRECISER que la mission de l’expert devra notamment

— DEMANDER à l’expert géomètre de chiffrer, à défaut de démolition de la partie immobilière édifiée sur le terrain des époux X, la valeur totale de celle-ci, comprenant le terrain et l’édification sur ledit terrain.

— RESERVER à Monsieur et Madame X la possibilité de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise'.

O-P B divorcée Y a demandé que les époux X soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit:

'DECLARE irrecevables les prétentions formées par Monsieur et Madame E X,

DÉBOUTE Madame O-P B de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE Monsieur et Madame E X à payer à Madame O-P B la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame E X aux entiers dépens'.

Par déclaration de leur avocat remise le 18 février 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, les époux X ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions de leur avocat du 10 septembre 2015, les époux X ont demandé à la Cour de :

'Dire l’appel de Monsieur et Madame X recevable et bien fondé

En conséquence

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau

Avant dire droit

Ordonner une expertise en commettant tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour, en vue de voir constater l’existence de toute construction ou clôture appartenant à Madame B sur le terrain de Monsieur et Madame X, et aux fins qu’il soit constatée toute infraction éventuelle existante au titre des articles 675 et suivants du Code de Procédure Civile.

En toute hypothèse

Ordonner à Madame O-P B divorcée Y, de cesser tout empiétement sous peine d’astreinte de 50,- € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que toute infraction éventuelle au titre des articles 175 et suivants du Code de Procédure Civile, sous la même astreinte.

Réserver les droits de Monsieur et Madame X à conclure davantage sur les dommages et intérêts.

Condamner Madame O-P B divorcée Y, aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000,- € au titre de l’article 700 du CPC'.

Par conclusions de son avocat du 12 janvier 2015, O-P B divorcée Y a demandé à la Cour de :

'Rejeter l’appel de Monsieur et Madame X, le dire mal fondé.

Confirmer le jugement entrepris. Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur et Madame X.

Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d’expertise.

Condamner Monsieur et Madame X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Madame B une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC'.

Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour a :

— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de E X et F G épouse X ;

— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté O-P B divorcée Y de sa demande de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction ;

— déclaré irrecevable la demande nouvelle de E X et F G épouse X visant à faire cesser toute infraction aux articles 675 et suivants du code civil ;

— rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de cessation de tout empiétement ;

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

— avant dire droit sur le fond de la demande relative aux empiétements, ordonné une expertise confiée à M C avec la mission de rechercher la limite entre les propriétés concernées, vérifier si les empiétements allégués existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature et leur ampleur, en rechercher les causes, indiquer dans quelles conditions ils peuvent être supprimés et donner son avis sur les préjudices subis par E X et F G épouse X.

L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2016.

Par conclusions de leur avocat du 6 février 2017, les époux X demandent à la Cour de :

'Dire l’appel de Monsieur et Madame X recevable et bien fondé.

En conséquence,

Avant dire droit, Ordonner une nouvelle expertise, avec pour mission les mêmes missions que données par la Cour dans le cadre de son arrêt avant dire droit à l’expert C; Préciser néanmoins que le relevé précis de la limite entre les propriétés concernées, devra faire l’objet d’un bornage. Subsidiairement, à tout le moins, Condamner Madame B sous astreinte de 100,- € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à faire cesser les empiétements suivants: – Empiétement du grillage de 5 cm sur la parcelle 53 de Monsieur et Madame X ; – Empiétement du grillage de 8 et 14 cm sur la parcelle 22 de Monsieur et Madame X; – Empiétement du zinc de toiture de 2 cm sur la parcelle 64 de Monsieur et Madame X; – Empiétement des tablettes de fenêtres de 2 cm sur la parcelle 64 de Monsieur et Madame X ; – Empiétement du béton au sol, le long du pignon, de 10 à 36 cm sur la parcelle 64 de Monsieur et Madame X ; – Avec remise en état de l’ensemble du verger de Monsieur et Madame X, avec le cas échéant, apport de terre végétale et regazonnement dans les parties détruites ou excavées; – Empiétement de l’aération de type ventouse sur la parcelle 64 de Monsieur et Madame X; – Empiétement de la clôture située entre la borne 1 et la borne 2 du plan intitulé « calage du levée» effectué le 03 mai 2016, tel qu’il figure dans le pré-rapport d’expertise du 07 mai 2016. Condamner Madame B à verser à Monsieur et Madame X, la somme de 8.000,- € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à subir, du fait des travaux à faire et du passage nécessaire d’engins sur le terrain de Monsieur et Madame X. Condamner Madame B à verser à Monsieur et Madame X, la somme de 3.000 – € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Madame B aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise'. Invoquant leur dire appuyé par un avis établi par M. D, géomètre expert, les époux X critiquent la méthode utilisée par l’expert judiciaire en lui reprochant son imprécision et de ne pas avoir effectué un bornage. Ils font valoir que dans la perspective d’une éventuelle construction, il est de leur intérêt que les limites soient déterminées avec précision et que tout dépassement de propriété entraîne l’obligation de destruction, ce qui exclut de pouvoir se contenter d’approximations. Ils font encore grief à l’expert de ne pas avoir estimé la valeur des travaux d’enlèvement à effectuer et de ne pas avoir remarqué un empiétement. Ils s’estiment donc fondés à solliciter une contre-expertise avec s’il le faut un bornage, auquel cas les frais de bornage devraient être partagés. A titre subsidiaire, ils demandent la cessation des empiétements au motif qu’ils ne peuvent être considérés comme non significatifs et que le droit de propriété est absolu. Ils sollicitent une astreinte pour garantir l’effectivité de la condamnation. Ils arguent du préjudice subi du fait des empiétements, ajoutant qu’ils vont devoir supporter le passage de camions pour l’enlèvement du béton. Ils contestent l’irrecevabilité de leurs demandes en faisant valoir que l’expert se devait d’établir les limites précises des parcelles, que la mission de l’expert équivalait à une demande de bornage alors qu’aucun bornage n’a jamais été effectué et que la demande de dommages et intérêts est l’accessoire de la demande principale. Par conclusions de son avocat du 3 février 2017, O-P B divorcée Y demande à la Cour de : 'Rejeter l’appel de Monsieur et Madame X, le dire mal fondé.

Confirmer le jugement entrepris.

Déclarer irrecevables subsidiairement mal fondées les demandes de Monsieur et Madame X. Subsidiairement, laisser un délai suffisant à Madame B pour effectuer tous travaux éventuels. Condamner Monsieur et Madame X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Madame B une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC'. O-P B relève que selon l’expertise, les seuls problèmes concernent la semelle de béton et les empiétements de grillage qui peuvent être facilement enlevés et qu’une prescription trentenaire peut être invoquée pour le surplomb du zinc et les tablettes de fenêtre. Elle en déduit que les époux X ne subissent aucun préjudice significatif et que la procédure ne procède que d’une intention de nuire. Elle conclut donc au rejet des demandes et sollicite, à titre subsidiaire, un délai suffisant pour effectuer les travaux ainsi que la mise des dépens à la charge des époux X du fait de leur esprit de chicane. Elles estime que les demandes de nouvelle expertise, de bornage, d’astreinte et de dommages et intérêts sont irrecevables, arguant de leur caractère nouveau. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017. MOTIFS DE L’ARRET Sur l’irrecevabilité des demandes O-P B divorcée Y conclut à l’irrecevabilité des demandes au motif de leur caractère nouveau. Les époux X s’opposent à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que leur demande constitue le prolongement de leur dire à l’expert, que la mission de l’expert équivalait à une demande de bornage et que la demande de dommages et intérêts est la conséquence et l’accessoire de la demande principale. L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de former devant la cour d’appel des prétentions qui n’ont pas été soumises au premier juge mais les articles 565 et 566 du même code prévoient deux dérogations à cette prohibition, ce dernier article disposant que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. En l’espèce, en première instance, les époux X sollicitaient la désignation d’un expert avec pour mission notamment de 'délimiter préalablement la limite litigieuse mitoyenne des deux propriétés'. Ainsi, la demande de nouvelle expertise n’est pas nouvelle. Il en est de même s’agissant de la demande de bornage, puisque celle-ci a pour objet de faire déterminer les limites de deux propriétés contigües. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de cessation de tout empiètement a déjà été rejetée par l’arrêt du 21 janvier 2016 auquel est attachée l’autorité de chose jugée. Elle ne saurait donc à nouveau être invoquée. La demande d’astreinte constitue l’accessoire ou le complément de la demande de démolition des empiètements qui a été considérée par l’arrêt précité comme contenue implicitement mais nécessairement dans la demande soumise au premier juge. Enfin, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des empiétements et à subir du fait des travaux à entreprendre est également l’accessoire ou le complément de la demande de suppression des empiétements. En conséquence, il convient de rejeter la demande visant à déclarer irrecevables les demandes des époux X. Sur la demande de nouvelle expertise avec bornage Pour critiquer le rapport d’expertise judiciaire et solliciter une nouvelle expertise incluant un relevé précis des limites de propriété devant faire l’objet d’un bornage, les époux X se fondent notamment sur un avis de M. D, géomètre expert, qui reproche l’imprécision du travail de l’expert judiciaire, notamment la méthode utilisée. L’expert judiciaire a répondu au dire des époux X appuyé sur cet avis que la limite séparative était matérialisée sur les lieux par des bornes anciennes en pierre, qu’elles ont toutes été retrouvées en place et en bon état et qu’elles matérialisent avec exactitude la limite séparative entre les propriétés en expliquant que la méthode utilisée pour vérifier l’emplacement des bornes résultait d’un calcul par transformation de Hemert sans homothétie. Si M. D critique cette méthode, force est de constater néanmoins que, dans son avis du 31 mars 2014 préalable à l’expertise judiciaire, M. D indiquait : 'Les bornes anciennes retrouvées sont en place et conformes aux éléments de détermination et de bornage des croquis cadastraux allemands (à l’exception d'1 borne indiquée comme erronée (se trouvant entre les parcelles 53 et 54)', ce qui est de nature à conforter l’expertise judiciaire, à l’exception de la borne visée par M. D. Il convient toutefois d’observer que pour cette dernière borne, M. D n’expliquait pas dans cet avis les raisons qui justifiaient l’erreur relevée. Dans son avis du 27 juin 2016 postérieur au pré-rapport d’expertise judiciaire, M. D remet en cause la méthode de l’expert judiciaire, la jugeant comme trop imprécise, et indique avoir également utilisé la transformation de Helmert et avoir ensuite procédé au calcul des coordonnées de chaque borne manquante ou disparue individuellement. Or, aux termes de son avis du 31 mars 2014, M. D ne faisait état d’aucune borne manquante, ce qui est de nature à jeter un doute sur sa critique. En outre, dans son avis du 27 juin 2016, M. D n’explique pas davantage de manière précise les raisons du caractère prétendument erroné de la borne visée dans son avis antérieur. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir les critiques faites concernant la recherche de la limite entre les propriétés concernées. Par ailleurs, il convient d’observer qu’à la suite du dire des époux X, l’expert judiciaire a indiqué que les bornes existantes étant estimées exactes, les empiétements figurant dans son rapport pouvaient également être considérés comme exacts. Il n’existe donc plus aucune ambiguïté sur ce point. Comme il sera énoncé ci-après, l’empiétement que les époux X font grief à l’expert de ne pas avoir remarqué n’est pas établi de manière certaine. Cette critique ne saurait donc être retenue. Enfin, il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir chiffré les travaux visant à la cessation des empiétements puisque cela n’entrait pas dans sa mission. Il s’évince de ce qui précède que la demande de nouvelle expertise avec bornage n’apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande de suppression des empiétements sous astreinte Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du plan annexé à ce rapport qu’il existe les empiétements suivants : – empiétement du grillage de 5 cm sur la parcelle 53 des époux X ; – empiétement du grillage de 8 et 14 cm sur la parcelle 22 des époux X ; – empiétement du zinc de toiture de 2 cm sur la parcelle 64 des époux X ; – empiétement des tablettes de fenêtre de 2 cm sur la parcelle 64 des époux X; – empiétement du béton au sol, le long du pignon, de 10 à 36 cm sur la parcelle 64 des époux X ; – empiétement de l’aération de type ventouse sur la parcelle 64 des époux X. En revanche, il n’est établi ni par le rapport d’expert judiciaire, ni même par le pré-rapport de l’expert judiciaire l’existence d’un autre empiétement résultant d’une clôture située entre les bornes 1 et 2. En effet, la page 5 de ce pré-rapport, en particulier le calage du levé effectué le 3 mai 2016, ne justifie d’aucun empiétement, contrairement à ce que soutiennent les époux X. Quant aux photographies produites, elles ne permettent pas d’apprécier avec certitude l’existence d’un empiétement de ce chef, étant observé en outre que ces photographies, qui ne sont assorties d’aucune attestation indiquant les circonstances dans lesquelles elles ont été établies et qui ne figurent pas dans un constat d’huissier, ne présentent pas de garantie suffisante. O-P B divorcée Y n’apparaît pas contester les empiétements ci-dessus listés. Le fait qu’ils soient minimes est indifférent au regard de la demande des époux X. En effet, il résulte de l’article 545 susvisé que le propriétaire victime d’un empiétement sur son fonds est fondé à en poursuivre la démolition et que la cessation de l’empiétement doit être ordonnée, même si celui-ci est minime. Cependant, O-P B divorcée Y invoque que selon l’expert, une prescription trentenaire peut être invoquée pour le surplomb du zinc et des tablettes de fenêtres, la transformation de la grange en habitation ayant été réalisée en 1975. A cet égard, il convient de rappeler que l’arrêt du 21 janvier 2016 a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’intimée en retenant que la demande des époux X visant à faire cesser tout empiétement sur leur fonds n’était pas susceptible de prescription extinctive. Cet arrêt étant revêtu de l’autorité de chose jugée sur ce point, la prescription extinctive ne peut plus être invoquée. Et si O-P B divorcée Y entend soulever la prescription acquisitive trentenaire, force est de constater qu’elle ne caractérise pas ce dont elle serait devenue propriétaire par la prescription trentenaire. Et à supposer qu’il s’agisse d’une servitude de surplomb, il y a lieu de relever en toute hypothèse qu’elle ne justifie pas d’une possession trentenaire. En effet, O-P B divorcée Y ne prouve pas que la transformation de la grange en habitation et la création des surplombs du zinc ainsi que des tablettes remontent à 1975 comme elle l’affirme dans la mesure où elle se borne à produire l’acte de donation du 3 avril 1973 par lequel elle est devenue nue-propriétaire de l’immeuble litigieux et un projet d’agrandissement du bâtiment existant qui n’est pas daté alors que pour leur part, les époux X justifient que la déclaration d’achèvement des travaux de modification du bâtiment existant invoqués par l’intimée n’a été faite que le 11 octobre 1982. Ainsi, il peut tout au plus être retenu que les surplombs litigieux existent depuis cette date. Or, l’acte introductif des époux X par lequel ils se sont plaints des empiétements et ont sollicité une expertise de ce chef date de mai 2012, soit moins de trente ans après. En conséquence, il y a lieu de condamner O-P B divorcée Y à faire cesser les empiétements ci-dessus listés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de remise en état de l’ensemble du verger avec éventuellement apport de terre végétale et regazonnement, en l’absence de preuve que des dégâts seront nécessairement causés au champ des époux X par les travaux à accomplir. Sur la demande de dommages et intérêts L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 ancien du code civil. Cette faute est à l’origine d’un préjudice de jouissance mais qui est très réduit au regard du caractère minime des empiétements. En outre, l’affirmation suivant laquelle les époux X vont devoir subir le passage d’engins, notamment de camions, sur leur propriété pour la réalisation des travaux visant à faire cesser les empiétements n’apparaît pas suffisamment établie au vu du seul devis produit par les époux X, ce préjudice n’étant pas certain. En conséquence, O-P B divorcée Y sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts aux époux X, le surplus de la demande étant rejeté. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile O-P B divorcée Y qui succombe au moins pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition publique et contradictoirement : Vu l’arrêt du 21 janvier 2016, Infirme le jugement en ce qu’il a condamné E X et F G épouse X à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant : Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de E X et F G épouse X ; Condamne O-P B divorcée Y à faire cesser les empiétements suivants : – empiétement du grillage de 5 cm sur la parcelle 53 des époux X ; – empiétement du grillage de 8 et 14 cm sur la parcelle 22 des époux X ; – empiétement du zinc de toiture de 2 cm sur la parcelle 64 des époux X ; – empiétement des tablettes de fenêtre de 2 cm sur la parcelle 64 des époux X; – empiétement du béton au sol, le long du pignon, de 10 à 36 cm sur la parcelle 64 des époux X ; – empiétement de l’aération de type ventouse sur la parcelle 64 des époux X; dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois ; Condamne O-P B divorcée Y à payer à E X et à F G épouse X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne O-P B divorcée Y aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 09 mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier et signé par eux.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 9 mai 2017, n° 14/00532