Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 octobre 2020, n° 18/02912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/02912
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/02912
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 2 octobre 2018, N° 18/00030
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 20/00409

30 octobre 2020

---------------------

N° RG 18/02912 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-E4LN

-------------------------

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville

03 octobre 2018

[…]

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trente octobre deux mille vingt

APPELANT

 :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale N° 2018/009790 du 25/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE

 :

S.A.S. EDIFI NORD prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me

Christophe FROUIN et Me Vincent ROCHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Véronique LE BERRE, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

L’affaire appelée le 30 juin 2020 a été mise en délibéré à la date du 30 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.

ARRÊT : Contradictoire

Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. A X a été embauché par la SAS Edifi Nord sous contrat à durée indéterminée conclu le 16 mars 2015 sur un poste de chauffeur ripeur.

Le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1'584,95 euros bruts pour un travail de 151,67 heures, ainsi qu’une prime de 13e mois égale à un mois de salaire brut versée en décembre de chaque année.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités de déchets du 11 mai 2000.

M. A X a été placé en arrêt de travail à compter du 06 janvier 2017 à la suite d’un accident de travail.

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 02 février 2018, M. A X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins de':

— Dire et juger la demande de M. X recevable et bien fondée,

— Prendre acte de ce que l’employeur accepte le report des congés payés de M. X acquis avant son accident de travail jusqu’à la date de retour de M. X dans l’entreprise,

— condamner la SAS Edifi Nord à verser à M. X les sommes suivantes':

• 1646,81 euros bruts à titre de prime de 13e mois pour l’année 2017,

• 4280,82 euros bruts à titre de complément de salaire suite à accident de travail, sur le fondement des dispositions de l’article L1226-23 du code du travail, et sur le fondement des dispositions de la convention collective des déchets applicable en l’espèce,

• 428,08 euros bruts à titre de congés payés y afférents

• 331,73 euros au titre de frais de mutuelle complémentaire

— condamner la SAS Edifi Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire':

• Les conditions contractuelles de la prévoyance Gras Savoye souscrite pour le compte de M. X en cas d’arrêt de travail pour maladie,

• Tout document justifiant que l’employeur a bien sollicité l’assurance de prévoyance au titre des arrêts de travail de M. X,

• Le document de versement de ce complément à l’employeur et qui devait être reversé au salarié,

— Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,

— Se réserver la possibilité de conclure en cas de défaillance de l’employeur à son obligation de déclaration à l’assurance prévoyance des arrêts maladies de M. X,

— Condamner la SAS Edifi Nord à payer à M. X la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

— Condamner la SAS Edifi Nord à payer à M. X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

— Condamner la SAS Edifi Nord aux entier frais et dépens,

— Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

Le 9 mai 2018, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Elle a fait l’objet d’une reprise d’instance le 13 juin 2018.

Par ordonnance de référé du 03 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué ainsi qu’il suit':

— Dit que la demande à titre de complément de salaire se heurte à une contestation sérieuse au fond excluant la compétence de la formation de référé,

— Dit que la demande à titre de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice financier n’entre pas dans les pouvoirs de la formation de référé, l’appréciation de l’étendue d’un préjudice relevant exclusivement du juge du fond,

En conséquence,

— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoie les parties, si elles le souhaitent, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

— Déboute M. X de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Met les dépens à la charge de M. X

Par déclaration d’appel formée par voie électronique le 08 novembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

La SAS Edifi Nord a sollicité par incident, de dire nulle et non avenue la signification des conclusions de l’appel en date du 22 janvier 2019 et de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X.

M. X a sollicité le débouté de la société en ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 avril 2019, la cour d’appel de Metz a statué ainsi qu’il suit':

— Déclarons non caduque la déclaration d’appel de M. X à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Thionville du 03 octobre 2018,

— Renvoyons l’affaire à la conférence présidentielle du 15 mai 2019

— Condamnons la SAS Edifi’Nord à payer à M. X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamnons la SAS Edifi Nord aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’appel entrées au RPVA le 09 janvier 2019, M. X demande à la Cour de :

— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Thionville

— Dire et juger la demande de M. X recevable et bien fondée.

— Prendre acte de ce que l’employeur accepte le report des congés payés de M. X acquis avant son accident du travail jusqu’à sa date de retour dans l’entreprise

— Condamner la SAS Edifi Nord à verser à M. X les sommes suivantes':

• 1'079,00 euros net de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois de 2017.

• 19,79 euros net de rappel de salaire au titre du salaire manquant pendant la maladie

— Condamner la SAS Edifi Nord sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à produire':

• Les garanties de la prévoyance Gras Savoye souscrite pour le compte de M. X en cas d’arrêt de travail et d’invalidité pour maladie et accident du travail.

• Les garanties de l’assurance complémentaire santé souscrite pour le compte de M. X

• Tout document justifiant à quelle date l’employeur a bien sollicité l’assurance au titre de son accident de travail.

— Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte

— Condamner la SAS Edifi Nord à payer à M. X la somme de 1'000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.

— Condamner la SAS Edifi Nord à payer à M. X la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

— Condamner la SAS Edifi Nord aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions datées du 25 avril 2019, la SAS Edifi Nord demande à la Cour de’constater qu’il n’y a pas lieu à référé. En conséquence, débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer le jugement entrepris. Et en tout état de cause rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par M. X et le condamner à payer à la société Edifi Nord la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions

respectives des parties pour une plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION'

- Sur le maintien de salaire pendant la maladie

Sur le bénéfice du droit d’Alsace-Moselle et la compétence et la compétence de la formation de référé

Au soutien de son appel, M. X se fonde sur l’article L1226-23 du code du travail qui dispose «'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurance sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur'».

Il estime que le droit local (maintien de salaire 42 jours à 100% puis 138 jours à 80%), plus favorable que la convention collective (maintien de salaire 30 jours à 100% et 150 jours à 80%), lui est applicable. Par conséquent, il considère être en droit de voir son salaire maintenu pendant son arrêt maladie du 24 juin au 7 juillet 2017.

Par ailleurs, M. X se fonde sur l’article R1455-7 du code du travail qui dispose «'Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'» pour justifier la compétence de la formation de référé.

Il s’appuie aussi sur la jurisprudence qui retient que’la formation de référé du Conseil de Prud’hommes est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif et en tirer les conséquences qui en découlent'» (Cass, Soc., 15 janvier 2002, n° 00-41.117).

De plus, M. X se fonde sur un courrier de son employeur en date du 20 février 2018 indiquant «'Cependant, vous dépendez du droit local Alsace-Moselle, votre maintien de salaire a donc été effectué à hauteur de 42 jours à 100% , 138 jours à 80%'» pour affirmer que l’employeur reconnait que les dispositions du droit local sont applicables.

La société Edifi Nord soutient que la formation de référé n’est pas compétente pour apprécier le caractère «'relativement sans importance'» ou non de la durée de l’arrêt de travail d’un salarié.

Aux termes de la jurisprudence, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter une clause contractuelle ambiguë (Cass. Civ. 2e, 23 juin 2011, n°10-20.076).

Par ailleurs, elle observe que M. X est en absence continue depuis le début de son arrêt maladie, soit depuis maintenant plus de deux ans, cette durée d’absence est objectivement importante, notamment au regard de l’ancienneté de M. X, et ne permet pas l’application des dispositions du droit local sur le maintien de salaire en l’espèce.

Elle conclut que la demande de M. X impose d’interpréter les dispositions du droit d’Alsace-Moselle et donc de trancher une contestation sérieuse faisant nécessairement obstacle à la compétence du juge des référés.

Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé

de ses pouvoirs.

La cour saisie de l’appel d’une ordonnance de référé n’a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier. Il lui appartient exclusivement de vérifier si la créance est ou non sérieusement contestable.

M. X demande de dire que son absence a duré un temps relativement sans importance au sens de l’article L 1226-23 du code du travail, ce qui est contesté par la société Edifi Nord.

Or, une jurisprudence constante estime que le délai prévu par le droit local ne doit pas en moyenne dépasser 20 jours, sinon il n’est plus «'relativement sans importance'». Il n’y a donc plus lieu à interprétation sur ce point.

En l’espèce, le salarié est en arrêt de travail depuis largement plus de 20 jours.

En effet, la Cour relève que l’arrêt de travail de Monsieur X a débuté le 06 janvier 2017 et perdurait encore le 20 février 2018. Dès lors son arrêt de travail excédant 20 jours, il ne peut être considéré sans importance, de sorte que Monsieur X ne peut pas prétendre à l’application de L 1226-23 du code du travail.

Par conséquent, la Cour se déclare compétente car il n’existe pas de contestation sérieuse, et que n’étant pas fondée, la demande de provision doit être rejetée.

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur X demande le versement de 19,79 euros net de rappel de salaire au titre du salaire manquant pendant la maladie.

La Cour constate que Monsieur X a perçu pour l’année 2017 un salaire mensuel brut de 1 632,12 euros (salaire de base + prime d’ancienneté) soit un salaire net d’environ 1 240,41 € net (en tenant compte des prélèvements sociaux à hauteur de 24%) et un salaire journalier à 100% de 41,34 € net/jour (1 240,41 € / 30 jours).

La convention collective nationale des déchets prévoit un maintien de salaire’de'30 jours à 90% puis 150 jours à 80%.

De plus, le contrat de prévoyance de Monsieur X prévoit «'En cas d’arrêt de travail par suite d’incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, nous vous réglons, par l’intermédiaire de votre Entreprise, des indemnités quotidiennes. Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la sécurité sociale': 1/365ème de 75% de votre traitement de référence brut.'»

Sur l’année 2017, Monsieur X devait alors percevoir':

Janvier': 5 jours à 100 % (41,34€ net/j) + 26 jours à 90% (37,21€ net/j) = 1174,22 € net

Février': 4 jours à 90 % + 24 jours à 80 % (33,10 € net/j) = 942,70 € net

Mars': 31 jours à 80 % = 1026,10 € net

Avril': 30 jours à 80% = 993 € net

Mai': 31 jours à 80% = 1026,10 € net

Juin': 30 jours à 80% = 993 € net

Juillet': 4 jours à 80 % + 27 jours à 75% (31,01 € net/j) = 969,67 € net

Aout': 31 jours à 75% = 961,31 € net

Septembre': 30 jours à 75% = 930,30 € net

Octobre': 31 jours à 75% = 961,31 € net

Novembre': 30 jours à 75% = 930,30 € net

Décembre': 31 jours à 75% = 961,31 € net

Total annuel qu’il aurait dû percevoir': 11'869,32 €

Or, il a perçu 16'331,44 € net d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour l’année 2017.

Il n’a donc pas subi de perte de salaire.

Par ailleurs, son employeur lui a aussi versé au mois de janvier, avril et mai respectivement : 1 367,69 € net, 456,95 € net’et 393,90'€ net, soit un total de 2'218,54 € net.

Sur l’année 2017, Monsieur X a donc perçu 18'551,08 € net.

La Cour conclut que Monsieur X a perçu plus que ce qu’il aurait dû percevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamner la SAS Edifi Nord au versement de la somme de 19,79 € au titre du maintien de salaire.

- Sur la prime de 13e mois'

Il est constant que le montant de la prime de 13e mois est d’un montant de 1 646,81 € (salaire de base + prime d’ancienneté).

Au soutien de son appel, M. A X fait valoir’que la prime de 13e mois n’est pas liée au temps de travail ni à la présence effective du salarié mais uniquement à la présence du salarié dans l’effectif de l’entreprise (titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre), ce qui est le cas pour les salariés malades.

Il ajoute que l’employeur ne conteste pas devoir cette prime. Au contraire, il concède la devoir dans un courrier du 20 février 2018 (Pièce n°6) et la fait figurer, bien qu’ensuite retirée en négatif, sur la fiche de paie de décembre 2017 (pièce n°4).

C’est la raison pour laquelle il sollicite le versement de la prime de 13e mois d’un montant de 1 079,00 € net.

La société Edifi Nord soutient avoir déjà procédé au règlement total de cette prime.

Elle indique notamment que':

• M. X a demandé, à la fin du mois de novembre 2017, un acompte sur sa prime de treizième mois. (Pièce 8': demande d’acompte de M. X et traitement de la demande)

• La société lui a versé, le 8 décembre 2017, un acompte de 1200€ nets à titre de versement

• anticipé de sa prime de 13e mois (Pièce 9': virement de 1200 € au titre de la prime de 13e mois) Le complément de prime a été versé à la fin du mois de décembre 2017 et la société a procédé à une reprise d’acompte. (Pièce 2': bulletins de salaire)

La société explique que si le bulletin de salaire du mois de décembre est à zéro euro c’est en raison des règles de maintien de salaire au cours de l’arrêt maladie. M. X aurait bénéficié d’un trop-perçu qui a fait l’objet d’une déduction sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

La Cour constate qu’il apparaît sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2017 de M. X le versement d’un acompte de 1'200 euros nets à titre de versement anticipé de sa prime de 13e mois.

Puis, sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 figure le versement de 1 646,41€ bruts à titre de la prime de 13e mois et une reprise de l’acompte de 1200 € nets. Dès lors, le bulletin de salaire du mois de décembre aurait dû mentionner le règlement total de la prime de 13e mois en net, or celui-ci est en l’espèce à 0 euros, cela en raison d’une «'retenue avance paie négative'» d’un montant de 2 411,15 euros, dont il n’est pas justifié du bien fondé.

Aux termes de l’article L.3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l’article L3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèce qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Le trop-perçu de 2 411,15 euros dont se saisit l’employeur est assimilable à une avance de sorte qu’il n’était pas en droit de procéder à une telle régularisation et il revient en outre à priver M. X de son 13e mois, ce prélèvement étant de plus du double de l’avance consentie.

Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la Cour condamne l’employeur au versement de 1'079,00 € net à Monsieur Z à titre de provision sur son 13e mois.

Sur les dommages et intérêts provisionnels'

M. X indique subir un préjudice financier du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations qui le place dans une situation précaire.

Il fait aussi valoir que la gravité de son accident de travail ne lui a pas encore permis de reprendre le travail or il ne perçoit pas ce à quoi il devrait avoir droit lui permettant de se soigner sans avoir à penser à autre chose. Il demande le versement de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.

Selon la société Edifi, le juge des référés ne peut ordonner le versement d’une provision en vertu de l’article R 1455-7 du Code du travail qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.

Il revient au demandeur de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice.

La Cour constate, en l’espèce, que le salarié n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il a subi un quelconque préjudice financier de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer les dommages intérêts qu’il réclame à titre provisionnel, sa créance n’étant pas établie de manière non sérieusement contestable.

- Sur la remise sous astreinte des documents de prévoyance

M. X soutient qu’il cotise, par le biais d’un contrat de groupe souscrit par son employeur, à une prévoyance/mutuelle, Gras Savoye, et que depuis le début de son arrêt de travail il n’arrive pas à obtenir les conditions de cette prévoyance.

Par ailleurs, il estime ne pas être couvert en totalité de ses frais médicaux dus à son accident du travail.

La société Edifi s’étonne de cette demande dans la mesure où lesdits documents ont été remis dans le cadre de la première instance.

En l’espèce, à titre de pièces versées aux débats sont présentées':

• Le contrat de prévoyance Allianz souscrit contenant notamment les garanties en cas de décès et celle en cas d’arrêt de travail.

• Des mails d’échange entre M. X et l’assurance Gras Savoye.

• Les relevés de remboursement de frais de santé Gras Savoye du 26/10/2017 au 14/04/2018

• Les bulletins de salaire du mois d’aout 2017, novembre 2017 et février 2018 indiquant le versement des prestations de la prévoyance

• Le certificat d’affiliation à Gras Savoye concernant M. X

M. X n’indique pas en quoi ces documents sont insuffisants pour obtenir ce dont il est en droit de bénéficier et il convient de relever que l’employeur n’est pas compétent pour régler les éventuelles contestations des salariés relatives à leur prise en charge par les organismes sociaux ou la prévoyance.

Force est de constater que la société Edifi Nord a rempli ses obligations et qu’il n’y a pas lieu de la condamner en ce sens.

- Sur les congés payés'

M. A X se trouve dans une situation financière inextricable. Il demande qu’il soit pris acte du fait que l’employeur accepte le report des congés payés jusqu’au retour du salarié dans l’entreprise.

La société Edifi indique avoir reporté les congés de M. X du fait de son arrêt de travail.

Par conséquent, il sera pris acte du report des congés payés jusqu’au retour du salarié dans l’entreprise.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

'

L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civil au profit de l’une ou l’autre des parties.

L’intimé succombant en partie supportera la charge des entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

DIT QUE la demande de Monsieur A X est recevable';

PREND ACTE de ce que l’employeur accepte le report des congés payés de M. A X acquis avant son accident du travail jusqu’à la date de son retour dans l’entreprise';

DEBOUTE Monsieur A X de sa demande relative au versement de la somme de 19,79 euros net de rappel de salaire au titre du salaire manquant pendant la maladie';

CONDAMNE la SAS Edifi Nord à verser à M. A X la somme de 1'079 euros net à’titre de provision sur la prime de 13e mois ;

DIT n’y avoir lieu à la condamnation sous astreinte à produire de quelconques documents';

CONDAMNE la SAS Edifi Nord aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel';

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

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