Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 septembre 2020, n° 18/00340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 sept. 2020, n° 18/00340
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00340
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 15 janvier 2018, N° F17/00055
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 20/00362

15 Septembre 2020

---------------------

N° RG 18/00340 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-EVPE

-------------------------

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

16 Janvier 2018

F 17/00055

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze septembre deux mille vingt

APPELANT

 :

M. D X

[…]

[…]

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE

 :

S.A.R.L. TRANZAC

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Véronique LE BERRE, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

L’affaire appelée le 1er juillet 2020 a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.

ARRÊT :

Contradictoire

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. D X a été embauché par la Sarl Tranzac, selon contrat à durée déterminée, à compter du 19 août 2015, en qualité de chauffeur poids-lourds.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport.

Le 28 septembre 2016, il s’est produit un incident sur le site Total de Carling où M. X a effectué un chargement.

Par recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2016, M. X s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2016.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté le protocole de sécurité le 28 septembre 2016, ce qui a entraîné une interdiction de site et ainsi une désorganisation des tournées.

Par acte introductif d’instance du 12 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :

• condamner la Sarl Tranzac à lui verser :

—  1 697,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,

—  169,70 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

—  3 000,00 € bruts au titre de provision à valoir sur les heures supplémentaires,

—  67,90 € bruts au titre du paiement de la journée du vendredi saint 2016,

—  6,79 € bruts au titre des congés payés y afférents,

—  338,00 € nets à titre de l’indemnité de licenciement,

avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des

dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,

—  1 697,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

—  5 091,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,

• ordonner la remise du bulletin de salaire d’octobre 2016,

• condamner la Sarl Tranzac à payer au demandeur la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• condamner la Sarl Tranzac aux entiers dépens et frais.

La Sarl Tranzac demande au conseil de :

• dire et juger que le licenciement de M. X D est légitime et bien fondé,

• dire et juger que M. X D a été rempli de ses droits,

• débouter M. X D de l’intégralité de ses demandes,

• condamner M. X D au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• condamner M. X D aux entiers dépens.

Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :

• dit et juge que le licenciement de M. X D pour faute grave est fondé et justifié,

• déboute M. X D de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions,

• déboute la Sarl Tranzac de sa demande visant à voir M. X D condamné à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration formée par voie électronique le 7 février 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.

Par ses dernières conclusions datées du 5 mai 2018, notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et reprend ses demandes non satisfaites en première instance.

L’appelant fait essentiellement valoir que l’employeur a attendu plus d’un mois après l’incident qui lui est reproché pour entamer la procédure de licenciement en le mettant à pied à titre conservatoire et qu’il ne peut, au vu de son disque chronotachygraphe, avoir commis l’excès de vitesse qui lui est reproché sur le site Total puisqu’il se trouvait alors sur la route nationale, enfin que c’est sous la pression qu’il a reconnu avoir fumé.

Par ses dernières conclusions datées du 20 juin 2018, notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, la Sarl Tranzac demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner M. X à lui verser 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’employeur soutient en substance que M. X a enfreint la limitation de vitesse de 30km/h applicable au sein du site de son principal client, la société TNT sur le site Total de Carling, qui est classé Seveso, ainsi que l’interdiction de fumer, avant de réagir de manière insolente envers un contrôleur qui le rappelait à l’ordre'; que M. X a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable';

qu’il conteste avoir introduit la procédure tardivement alors que le délai de prescription n’était pas écoulé, qu’il doute enfin de l’authenticité du disque produit aux débats, dont le salarié a refusé de lui remettre l’original et que peu importe l’heure des faits, qui sont avérés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.

Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le non respect de la procédure de licenciement

M. X fait valoir dans ses conclusions d’appel que le conseiller du salarié qui l’assistait lors de l’entretien préalable a fait observer que le délai entre la lettre de convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien n’a pas été respecté, de sorte qu’il est fondé à réclamer à ce titre le paiement d’un mois de salaire.

En l’espèce, l’article L. 1232-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en mains propres de la lettre de convocation.

Il est avéré en l’occurrence que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 novembre 2016 à M. X pour le convoquer à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2016 a été présentée à son destinataire le 5 novembre, lequel était cependant absent, qu’il lui a été laissé un avis de passage et que cette lettre n’a été retirée par l’intéressé que le 7 novembre, de sorte que ce délai n’a pas été respecté.

Aux termes de l’article L. 1235-2 du même code, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La Cour rappelle cependant qu’aux termes de l’article L. 1235-5 du même code, ce dernier texte n’est pas applicable au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, ce qui était le cas de M. X, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.

En l’occurrence, ce n’est pas une telle méconnaissance qui est invoquée, M. X ayant d’ailleurs été assisté lors de l’entretien préalable, mais seulement une question de délai et la demande du salarié, qui au surplus ne justifie d’aucun préjudice, ne repose donc sur aucun fondement juridique, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé pour l’en avoir débouté.

- sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement de M. X, qui fixe les limites du litige, énonce que':

«'Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le jeudi 10/11/2016 au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur E B.

Nous avons recueilli vos explications et celles-ci ne nous ont pas convaincus. En effet le 28/09/2016 vous n’avez pas respecté le protocole de sécurité sur un site classé CEVESO où vous vous rendez régulièrement pour effectuer des livraisons. Ce non respect des procédures de sécurité mises en place a entraîné une interdiction de site dans un premier temps, une désorganisation de l’entreprise au

niveau des tournées dans un second temps.

Chaque année nous sommes notés sur la qualité de nos prestations. Malheureusement de par vos agissements cette notation s’est trouvée affectée, ce qui pourrait compromettre notre future participation aux appels d’offre lancés par notre client.

Ces faits ont gravement perturbé le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise. C’est pourquoi compte tenu de la gravité de ceux-ci, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour faute grave (…)'»

La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, la SARL Tranzac justifie que son gérant a été avisé par mail du vendredi 30 septembre 2016 par M. Y, responsable opérations de la société TNT, son donneur d’ordre, de ce que, suite à une communication de M. Z, responsable sûreté du site de Total Pétrochemical à Carling, son chauffeur D était interdit de site pour deux infractions, vitesse excessive à l’approche de la barrière de sortie, donc à l’intérieur du site, et cigarette allumée dans le site, le mail précisant que «'alors que cela aurait du n’être qu’un simple avertissement, ton chauffeur aurait fait du «'zèle'» en prenant de haut la personne l’interpellant et surtout en refusant d’éteindre sa cigarette.'»

Dans ce mail, M. Y indiquait aussi qu’après négociation, il avait pu ramener la sanction, qui devait être une interdiction de site définitif, exceptionnellement à six mois, mais qu’il s’inquiétait pour les livraisons sur le site, demandant au gérant de trouver une solution pour les deux à trois livraisons par semaine qui était assurées par ce chauffeur.

La SARL Tranzac produit aussi':

— la lettre de voiture du 28 septembre 2016 signé de M. X,

— le protocole de sécurité que l’agent d’accueil du site Total a fait signer le même jour à M. X, avec l’engagement de le respecter, qui au titre des consignes générales impose comme règle d’or «'pas de dépassement des vitesses autorisées'» et comporte entre autres un logo d’interdiction de fumer et un panneau limitant la vitesse à 30,

— le rapport d’événement rédigé par le service Sûreté de Total le 29 septembre 2016 à 12h35, d’où il ressort que la veille, le 28 septembre 2016 à 9h40 à la sortie du contrôle BCU, l’agent de sûreté a constaté les faits suivants':

«'Le contrôleur ARKEMA vient me voir pour me signaler qu’un PL est bloqué en sortie du fait qu’il est arrivé’trop vite après la sortie du PL qui le précédé. En allant voir, je constate que c’est un habitué, M. X D société TNT, transport non commercial.

Je suis aller voir le chauffeur pour lui expliquer qu’il est arrivé trop vite et que la barrière de se fait ne s’ouvre pas.

Le contrôleur ARKEMA s’aperçoit que le chauffeur fume tranquillement dans la cabine du PL. Le personnel Arkema à jugé bon de me prévenir rapidement, car sur la voie de sortie à côté se trouve un PL en attente de sortie contenant un produit dangereux.

Un rappel sur l’interdiction de fumée lui est faite, mais M. X n’éteint pas la cigarette. Je constate quel se trouve posé dans le cendrier de la cabine.

M. X, sur un nouveau rappel de l’interdiction de fumé, commence à s’emporté et me dit, je site':''oh c’est bon là, je l’ai posée la cigarette.''

Je lui demande si lors de la remise du badge, il a bien reçu le double du protocole de sécurité qui indique l’interdiction de fumée. Effectivement, M. X a bien reçu le double.

Le document se trouve rouler en boule dans un gobelet de café se trouvant dans la cabine.'»

Le mail accompagnant ce document émanant d’une employée de Total confirme que M. X n’est plus autorisé à accéder au site, ayant signé le protocole de sécurité comme tous les chauffeurs/livreurs accédant au site, en s’engageant à les respecter, lequel rappelle notamment les limitations de vitesse et l’interdiction de fumer, également précisée dans les arrêtés préfectoraux auxquels est soumise la plateforme de Carling qui est un site Seveso.

Tous ces éléments sont suffisants pour établir la réalité des faits reprochés à M. X et leurs conséquences pour l’employeur, lesquels n’ont initialement pas été contestés par le salarié.

Il résulte en effet du compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. B, conseiller du salarié que M. X a expliqué que': «'Il a fait une livraison chez TOTAL (site classé Seveso) à CARLING en Moselle le 28/09/2016. Il s’est ensuite dirigé avec son camion vers la sortie du site. Arrivé devant la barrière il attend qu’elle s’ouvre, après 10 minutes d’attente il recule avec son camion pour voir ce qu’il se passe. Là encore 5 minutes d’attente et la barrière toujours fermer. Agacer, il allume une cigarette tout en restant dans la cabine de son camion. Le garde du site lui fait signe qu’il est interdit de fumer à l’intérieur de l’entreprise. M. X éteint aussitôt sa cigarette. Le garde lui fait comprendre qu’il fera un rapport à sa hiérarchie. Le garde lui dit en plus qu’il roulait vite avec son camion. Après vérification sur le disque, M. X constate qu’il roulait à 36km/h. La barrière s’est enfin ouverte et M. X est parti.'»

Ce compte rendu contredit l’affirmation de M. X selon laquelle a l’heure dite sur le rapport de Total, il ne se trouvait pas sur le site parce que le disque chronotachygraphe qu’il produit indique qu’il roulait à 90 km/h donc devait se trouver sur la nationale.

Le disque en question n’est cependant qu’une copie et, comme l’ont relevé les premiers juges, M. X n’a jamais produit l’original malgré les demandes de son employeur, qui en est pourtant le légitime propriétaire.

Ce document, dont l’authenticité ne peut être contrôlée, n’est donc pas de nature à infirmer la réalité de faits que le salarié a parfaitement reconnus, à savoir qu’il avait fumé sur le site et aussi implicitement qu’il roulait trop vite, puisque le disque affichait 36 km/h, or l’employeur précise que la barrière de sortie du site reste bloquée dès qu’un véhicule s’en approche à une vitesse supérieure à celle de 30 autorisée.

En l’espèce, le récit de M. X confirme qu’il s’est trouvé’bloqué par la barrière de sortie parce qu’il avait dépassé cette vitesse, ayant lui-même contrôlé sa propre vitesse à 36km/h.

Il est par ailleurs tout à fait possible que le gardien qui a établi le rapport le lendemain seulement de l’incident se soit trompé sur l’heure précise de ce dernier, ce qui ne lui ôte pas sa nature fautive.

M. X a en l’occurrence commis une double infraction à un protocole de sécurité qu’il ne pouvait pas ne pas connaître, puisqu’il assurait régulièrement des livraisons sur le site et signait à chaque fois ce protocole dont il lui était remis un exemplaire.

Par ailleurs, il est avéré que la SARL Tranzac a dû très rapidement remplacer M. X pour ne pas risquer de perdre son marché avec la Société TNT et que son image de marque auprès de ce donneur d’ordre et de la société Total a forcément pâti de l’agissement fautif de son salarié, de sorte qu’elle a subi un préjudice certain.

Le grief opposé à M. X doit donc aussi être considéré comme sérieux.

Il est rappelé s’agissant du deuxième argument avancé par le salarié, à savoir l’engagement tardif de la procédure que ce fait n’est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le fait fautif a bien été commis dans un délai de moins de deux mois précédant cet engagement, ce qui est le cas en l’espèce, mais que le délai écoulé peut éventuellement influer sur la qualification de faute grave.

En effet, cette faute grave suppose une situation où le maintien du contrat de travail devient impossible, ce qui implique une réaction assez rapide de l’employeur en vue de mettre fin à la relation contractuelle, notamment par la notification immédiate d’une mise à pied à titre conservatoire et/ou une convocation sans tarder à l’entretien préalable.

En l’espèce, la SARL Tranzac, avertie des faits commis par son salarié au plus tard le 30 septembre a attendu plus d’un mois pour lui signifier le 31 octobre qu’il était mis à pied, avant l’envoi encore quelques jours plus tard, le 4 novembre, de la convocation à l’entretien préalable.

Ce délai n’est pas expliqué en l’occurrence par l’intimée, si ce n’est qu’il ressort du compte rendu de M. B que M. C, gérant de l’entreprise, a nuancé la faute de M. X en reconnaissant que les clients n’étaient pas toujours faciles et que seule Total s’est plaint.

Dans ces conditions, la Cour est d’avis de ne pas retenir la faute grave, mais seulement la cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ce point.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. X, s’agissant du paiement d’un mois de salaire au titre du préavis, avec les congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement, dont le calcul n’est pas contesté, étant observé que le salarié n’a pas demandé le paiement du salaire dont il a été privé du fait de la mise à pied.

Un bulletin de salaire complémentaire sera remis à l’appelant reprenant ces montants.

- sur le surplus

Le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande au titre du vendredi saint pour des motifs que la Cour fait siens.

Il sera aussi confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande de «'provision'» pour des heures supplémentaires dont il n’étaie ni le principe, ni le quantum, ne motivant plus au surplus cette demande en cause d’appel.

M. X sera débouté de sa demande de remise du bulletin de salaire d’octobre 2016, sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer, ce document ayant d’ores et déjà été produit dans ses pièces par l’intimée.

M. X, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris pour avoir dit que le licenciement de M. D X était justifié pour faute grave';

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL Tranzac à payer à M. D X les sommes de':

-1 697,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,

—  169,70 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

—  338,00 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,

ORDONNE la remise à M. D X d’un bulletin de salaire complémentaire reprenant ces montants';

CONFIRME le jugement entrepris pour avoir débouté M. D X du surplus de ses demandes';

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. D X de sa demande de remise du bulletin de salaire d’octobre 2016';

CONDAMNE M. D X aux dépens de première instance et d’appel';

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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