Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 21 novembre 2023, n° 21/01908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 nov. 2023, n° 21/01908
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/01908
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 23/00494

21 Novembre 2023

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N° RG 21/01908 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRV5

— ------------------------

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MULHOUSE

11 Décembre 2017

16/00561

— ------------------------

Cour d’appel de Colmar

Arrêt du 26 mars 2019

— -------------------------------

Cour de cassation

Arrêt du 23 juin 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU

Vingt et un novembre deux mille vingt trois

DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE:

S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE:

M. [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

SYNDICAT CGT SCHINDLER pris en la personne de son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Anne FABERT, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] a été employé par la société Schindler depuis le 10 octobre 1994, en qualité de technicien de maintenance.

Sur la base d’un règlement intérieur datant de 1983, modifié en 1986, du manuel de sécurité de l’établissement et de la fiche de consigne de sécurité 'C28", M. [J] a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires constituées par un courrier de recadrage le 9 septembre 2014, ainsi que deux avertissements des 23 mars 2015 et 30 mai 2016.

Estimant ces sanctions disciplinaires infondées, M. [J] a saisi, le 2 août 2016, la juridiction prud’homale.

Le syndicat CGT Schindler s’est joint postérieurement à l’action du salarié.

Le 9 juillet 2018, M. [J] a été licencié pour inaptitude.

Auparavant, par jugement contradictoire du 11 décembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Mulhouse avait :

— constaté les carences de dépôt et de publicité du manuel sécurité agence et de la fiche de consigne de sécurité C 28 ;

— jugé le 'MSA’ et la fiche 'C28" inopposables aux salariés de l’entreprise Schindler ;

— constaté que la direction de la société Schindler n’a pas informé ni consulté les instances du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur en 1986, en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 122-36 en vigueur à l’époque devenu L. 1321-4 ;

— constaté que la direction de la société Schindler n’a pas modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en 1986, en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 1321-4 ;

— constaté que le délai d’un mois avant l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’a pas pu commencer à courir ;

— constaté la carence de l’affichage du règlement intérieur au sein de l’agence Schindler [Localité 5], en infraction avec l’article L. 1321-1 du code du travail en vigueur au moment des faits ;

— jugé que la direction de la société Schindler n’a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

— jugé que le règlement intérieur, daté de 1983, modifié en 1986, est inopposable aux salariés de l’entreprise Schindler et en particulier à M. [J] ;

— en conséquence, annulé les trois sanctions ;

— dit que ces sanctions devraient être retirées du dossier individuel du salarié et qu’il serait interdit à l’employeur d’y faire référence ;

— condamné la société Schindler, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] les montants suivants à augmenter des intérêts 'légaux’ à compter du 11 décembre 2017 :

* 1 000 euros net de CSG-CRDS au titre du préjudice subi ;

* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’employeur à transmettre une copie intégrale du jugement aux services de l’inspection du travail, au comité central d’entreprise et au comité d’établissement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la notification du jugement ;

— décidé de se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

— rejeté les demandes d’irrecevabilité et d’exception d’incompétence soulevées in limine litis par la société Schindler ;

— dit le syndicat CGT Schindler recevable et bien fondé en son intervention volontaire;

— condamné la société Schindler, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes à augmenter des intérêts 'légaux’ à compter du 11 décembre 2017 :

* 10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations encadrant la mise en place du règlement intérieur et garantissant les droits de la défense des salariés ;

* 5 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour abus de pouvoir ;

* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de toute autre demande ;

— condamné la société Schindler aux entiers dépens de l’instance, y compris l’intégralité des honoraires, émoluments et frais de toute nature liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d’huissier.

Sur recours de l’employeur, par arrêt contradictoire du 26 mars 2019, la cour d’appel de Colmar a :

— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il avait déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés, ordonné sous astreinte la transmission de la décision aux représentants du personnel et à l’inspection du travail, ainsi qu’alloué au syndicat CGT Schindler les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts;

— infirmé le jugement de ces chefs ;

statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

— déclaré le règlement intérieur inopposable à M. [J] ;

— condamné la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

— rejeté les autres demandes ;

— condamné la société Schindler aux dépens d’appel ;

— rappelé que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire du jugement réformé et que celles-ci produiraient intérêts au taux légal à compter de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.

Le 26 avril 2019, la société Schindler a formé un pourvoi.

Par arrêt du 23 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 26 mars 2019 de la cour d’appel de Colmar, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en sa disposition ayant jugé le syndicat recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ce qu’il a infirmé le jugement ayant déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés.

La décision de la cour d’appel de Colmar a été cassée pour trois motifs :

— 'Vu l’article L. 122-36, alinéa 1 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l’article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 :

7. Selon le premier de ces textes, le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité. Selon le second, l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail.

8. Pour annuler les sanctions disciplinaires, la cour d’appel a déclaré inopposable au salarié le règlement intérieur au motif que l’employeur s’était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l’introduction en 1985 de modifications.

9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'

— 'Vu l’article L. 122-36, alinéas 2 et 4 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l’article R. 122-14 du même code, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991 :

11. Selon le premier de ces textes, le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

12. Selon le second de ces textes, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et R.122-13.

13. Pour annuler les sanctions disciplinaires et déclarer inopposable au salarié le règlement intérieur, la cour d’appel a encore relevé que l’employeur s’était abstenu de modifier la date d’entrée en vigueur de celui-ci, restée fixée en 1983.

14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les diligences prévues à l’article L. 122-36 du code du travail avaient été accomplies, de sorte que le règlement intérieur modifié entrait en vigueur après la dernière date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'

— 'Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-5 alinéa premier du code du travail :

16. Selon le premier de ces articles, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;

17. Selon le second, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du titre intitulé « Règlement intérieur ».

18. Le document interne par lequel l’employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur.

19. Pour annuler les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du salarié, la cour d’appel a retenu également que celles-ci étaient fondées sur l’inobservation du manuel de sécurité et de la fiche de sécurité C28, et que ces documents devaient être considérés comme une adjonction au règlement intérieur requérant dès lors les formalités de consultation et de publicité prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail, lesquelles n’avaient pas été effectuées.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manuel de sécurité agence et la fiche de sécurité C28 créaient de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'

Le 27 juillet 2021, la société Schindler a saisi par voie électronique la cour d’appel de Metz, en tant que cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Schindler requiert la cour :

— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a constaté les carences de dépôt et de publicité du 'MSA’ et de la fiche de consigne de sécurité 'C28« , en ce qu’il a jugé que le 'MSA’ et la fiche 'C28 » étaient inopposables aux salariés de la société, en ce qu’il a constaté que la direction n’avait pas informé et consulté les instances représentatives du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur en 1986, en ce qu’il a constaté que la direction n’avait pas modifié la date d’entrée en vigueur du règlement de 1986, en ce qu’il a constaté que le délai d’un mois avant l’entrée du règlement intérieur n’avait pas pu commencer à courir, en ce qu’il a constaté la carence de l’affichage du règlement intérieur au sein de l’agence de Mulhouse, en ce qu’il a jugé que la direction n’avait pas accompli les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur, en ce qu’il a jugé qu’en conséquence, le règlement intérieur de 1983 était inopposable aux salariés de l’entreprise, en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires notifiées à M. [J], en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à notifier le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a rejeté les demandes d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par elle, en qu’il l’a condamnée à payer au syndicat CGT la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations encadrant la mise en place du règlement intérieur et garantissant les droits de la défense des salariés, ainsi que la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour abus de pouvoir et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

statuant à nouveau,

— de déclarer le juge prud’homal incompétent pour juger de l’opposabilité d’un règlement intérieur à l’ensemble des salariés ;

— de déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT et de M. [J] pour défaut d’intérêt à agir ;

— de déclarer le règlement intérieur opposable à M. [J] ;

— de débouter le syndicat CGT Schindler et M. [J] de leurs demandes ;

— de condamner solidairement le syndicat CGT Schindler et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève in limine litis :

— que le règlement intérieur de la société ayant fait l’objet d’une décision de la part de l’administration, ni le tribunal judiciaire ni le conseil de prud’hommes ne peuvent se prononcer sur l’opposabilité de celui-ci, seule la juridiction administrative étant compétente ;

— qu’à défaut, le juge judiciaire compétent pour apprécier l’existence de la consultation des représentants du personnel, ainsi que les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur, est le tribunal judiciaire de Versailles ;

— qu’à titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait compétente, elle devrait limiter l’effet de sa décision au seul cas de M. [J].

Elle considère que l’action du syndicat CGT et de M. [J] est dépourvue d’intérêt, en ce que l’absence de règlement intérieur ne prive pas l’employeur de son pouvoir de sanction, qu’il tient de la loi.

Elle affirme :

— que le règlement intérieur du 5 septembre 1983 a fait l’objet de modifications dans le courant de l’année 1985 ;

— qu’il a ainsi été déposé auprès de l’inspection du travail et du greffe du conseil de prud’hommes le 20 février 1986, puis enregistré par ce dernier le 14 mars 1986 ;

— que le syndicat CGT en a été parfaitement informé ;

— qu’elle prouve que les formalités d’affichage ont été respectées ;

— que l’absence de changement de la date d’entrée en vigueur ne saurait rendre inopposable le règlement intérieur modifié de 1985 ;

— que les représentants du personnel n’avaient pas à être consultés sur les modifications apportées en 1985 qui faisaient suite aux observations de l’inspecteur du travail et ne portaient pas sur les sanctions disciplinaires en vigueur dans l’entreprise;

— que la cour d’appel de Versailles a déjà constaté l’opposabilité du règlement intérieur;

— que le manuel sécurité agence et la fiche de consigne 'C28", qui ne créent pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés, ne constituent pas une adjonction au règlement intérieur nécessitant le respect des formalités de consultation et de publicité.

Elle soutient :

— que les faits l’ayant conduit à sanctionner M. [J], à savoir le non-respect de consignes de sécurité, ont été reconnus par celui-ci et auraient pu donner lieu à une décision plus lourde de sa part;

— que le non-respect d’un délai de deux jours entre la date de l’entretien préalable et celle de la sanction disciplinaire ne constitue qu’une simple irrégularité de forme ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

— que le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice ;

— que les demandes indemnitaires du syndicat sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

— que toute éventuelle condamnation devra être entendue comme une somme en brut de cotisations et de charges de sécurité sociale, le salarié supportant par principe les cotisations et contributions sociales ;

— qu’au demeurant, allouer les cotisations en net contreviendrait aux règles du droit de la sécurité sociale.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [J] sollicite que la cour ;

— déclare l’appel de la société Schindler irrecevable et mal fondé ;

— déclare ses demandes recevables et bien fondées ;

— déboute la société Schindler ;

— fasse droit à l’ensemble de ses demandes ;

— confirme le jugement en tous points ;

— condamne la société Schindler à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Il réplique que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont une compétence avérée en matière de sanction disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.

Il soutient :

— que la société ne dispose d’aucun règlement intérieur valide et opposable aux salariés, de sorte qu’elle n’avait pas la faculté de le sanctionner pour des fautes ne justifiant pas un licenciement ;

— que la société Schindler se réfère à un règlement intérieur du 5 septembre 1983, alors que celui produit est daté du 1er septembre 1983 et concerne l’établissement de [Localité 5] d’une entreprise totalement distincte ;

— que le règlement intérieur invoqué par l’employeur est applicable en Ile-de-France ;

— que l’employeur n’a produit aucun document justifiant de l’adoption du règlement intérieur de [Localité 5] en 1983, de l’entrée en vigueur de celui-ci le 1er septembre 1983, des procédures de modification de 1986 et des formalités afférentes ;

— que la société Schindler doit établir, avant comme après la demande de modification du règlement intérieur par l’inspecteur du travail, la consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que du CHSCT, l’affichage dans l’entreprise, le dépôt au conseil de prud’hommes de Mulhouse et la transmission à l’inspection du travail du règlement intérieur modifié;

— que la société Schindler est défaillante, en ce qu’elle avait l’obligation de mentionner une nouvelle date d’entrée en vigueur du règlement intérieur, dans un délai impératif d’un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ;

— que la sanction de l’infraction clairement constituée par les manquements de l’employeur ne peut être que l’annulation de toutes les sanctions prises à son encontre sur le fondement d’un règlement intérieur inopposable.

Il ajoute :

— qu’en l’absence de règlement intérieur régulier et opposable aux salariés, le pouvoir disciplinaire de l’employeur se limite exclusivement au licenciement, à l’exclusion de toute autre mesure ;

— qu’il n’a jamais reconnu les fautes qu’on lui reproche ;

— que la lettre de cadrage du 9 septembre 2014 mentionne des faits qui ne sont pas datés et qui ne sont pas établis ;

— que la lettre d’avertissement du 23 mars 2015 relate des faits prescrits et matériellement inexacts, étant observé que l’employeur n’a pas respecté le délai de deux jours ouvrables pleins entre la date de l’entretien préalable et celle de l’envoi de la sanction disciplinaire, ce qui constitue une cause de nullité ;

— que, s’agissant de l’avertissement du 30 avril 2016, il conteste avoir travaillé 'portes ouvertes sur le vide', étant observé que la photographie produite par l’employeur fait apparaître une personne totalement méconnaissable à une date non déterminée ;

— que les deux premières sanctions sont prescrites ;

— que les trois sanctions lui ont causé un préjudice moral important.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2021, le syndicat CGT Schindler sollicite que la cour :

— dise la société Schindler irrecevable et mal fondée en son appel ;

— déboute la société Schindler de l’ensemble de ses demandes ;

— déboute la société Schindler de ses demandes tendant à voir déclarer l’action du syndicat irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et la juridiction prud’homale incompétente pour juger de l’opposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise en général et à M. [J] en particulier;

— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

— condamne la société Schindler à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il réplique :

— que la mise en place d’un règlement intérieur licite constitue une garantie essentielle pour les salariés contre les risques d’arbitraire ;

— qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont intérêt et qualité pour agir dans l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et peuvent intervenir volontairement à tout moment dans une procédure initialement engagée par un salarié ;

— que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 mars 2019, sauf en ce que celle-ci a confirmé le jugement s’agissant de la recevabilité et du bien fondé de son intervention volontaire :

— que la question soumise à la juridiction ne portant pas sur la validité de dispositions déjà appréciées par l’autorité administrative, la cour d’appel est compétente pour en connaître ;

— que la juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour se prononcer sur l’irrégularité du règlement intérieur de l’entreprise et, par conséquent, son inopposabilité aux salariés.

Il affirme, s’agissant du règlement intérieur daté de 1983 et modifié en 1986 :

— que le règlement intérieur est certes un acte unilatéral de l’employeur traduisant son pouvoir d’organisation et de direction, mais la mise en place dans l’entreprise comme la modification ultérieure de ce règlement sont soumises à une procédure impérative qui s’applique également aux adjonctions dont il est susceptible de faire l’objet ;

— que la société Roux Combaluzier Schindler s’est dotée en 1983 d’un nouveau règlement intérieur;

— que, par décision du 25 juillet 1985, l’inspection du travail a constaté l’irrégularité d’un certain nombre de dispositions et mis l’employeur en demeure de les modifier ;

— que l’information et la consultation des instances représentatives s’impose également en cas de modifications ou de retrait de clauses du règlement intérieur ;

— que la société Schindler ne justifie ni avoir accompli les formalités légales de dépôt ni avoir procédé à l’affichage du règlement intérieur de l’établissement de [Localité 5] dont relève M. [J], de sorte qu’il n’est pas établi que le règlement daté de l’année 1983 serait valablement entré en vigueur et serait ainsi opposable au salarié ;

— que, comme le reconnaît la société Schindler et comme celle-ci en avait l’obligation, la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur n’a pas été actualisée après les modifications intervenues en 1986.

Il soutient :

— que le Manuel de Sécurité Agence (MSA) et la fiche 'C28" constituent bien des adjonctions au règlement intérieur, s’agissant de consignes de sécurité qui ne contiennent pas de simples rappels des dispositions légales et réglementaires, mais créent des obligations supplémentaires pour les salariés de l’entreprise ;

— que la société Schindler s’est d’ailleurs fondée sur ces deux documents pour justifier la sanction infligée à M. [J] ;

— que la consigne 'C28" est propre à la société Schindler ;

— que l’absence de toute justification par l’employeur de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité des consignes de sécurité, notamment de la fiche 'C28", rendent celles-ci inopposables aux salariés de l’entreprise.

Il estime :

— que la direction de Schindler est pleinement informée de l’irrégularité de son règlement intérieur;

— qu’elle contrevient délibérément à ses obligations dans le cadre des procédures disciplinaires qu’elle met en oeuvre ;

— qu’une telle attitude constitue un abus de pouvoir justifiant la demande de dommages-intérêts.

Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.

En l’espèce, la cassation ne s’étend pas à ce que la cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 26 mars 2019, a :

— confirmé la décision du 11 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, en ce que celui-ci a jugé le syndicat recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;

— infirmé ledit jugement, en ce qu’il a déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur deux prétentions de l’employeur qui ne sont pas dans les limites du renvoi devant la présente cour, à savoir l’exception d’incompétence du juge prud’homal s’agissant de l’opposabilité d’un règlement intérieur à l’ensemble des salariés de l’entreprise et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat.

Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [J]

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

En l’espèce, la société Schindler employait plus de vingt salariés et a prononcé à l’encontre de M. [J] trois sanctions disciplinaires autres que le licenciement.

L’appelant a un intérêt manifeste à solliciter que le règlement intérieur lui soit déclaré inopposable pour contester les sanctions litigieuses.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur l’opposabilité du règlement intérieur

Les formalités de dépôt du règlement intérieur auxquelles l’article L. 1321-4 du code du travail fait référence sont précisées par l’article R. 1321-1 du même code dans sa version alors applicable :

'Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche'.

En cas de pluralité d’établissements, l’affichage du règlement intérieur, même unique, doit être effectué dans chaque établissement.

La charge de la preuve en incombe à l’employeur.

En l’espèce, M. [J] était rattaché à l’établissement de [Localité 5] de la société Schindler qui disposait de son propre règlement intérieur du 1er septembre 1983 qui est versé aux débats par chacune des parties.

Ce règlement comprend une première partie relative à la discipline, notamment un article 11 qui détaille l’échelle des sanctions.

Pour justifier de la publicité au sein de son établissement de [Localité 5], l’appelant produit une copie de la première page du règlement intérieur dans un classeur lutin (pièce n° 18), mais ce document n’apporte d’information ni sur le lieu ni sur la date de l’affichage.

Dans un courrier du 17 octobre 2016 adressé au directeur régional de l’entreprise pour l’Alsace, le syndicat CGT (sa pièce n° 8) a dénoncé le défaut d’affichage en ces termes : 'Au sein de l’Agence de [Localité 5], aucun document n’est affiché sur le panneau direction prévu à cet effet. Ainsi, aucune mesure de publicité n’est remplie auprès de l’ensemble des salariés rattachés à ce lieu de travail'. Des photographies étaient annexées à ce courrier avec le commentaire : 'Aucun exemplaire du règlement intérieur n’est visible sur les panneaux prévus'.

Dans des observations adressées le 21 octobre 2016 à l’employeur, l’inspection du travail a indiqué : 'En outre, aucun règlement intérieur ne semble affiché au sein de l’agence de [Localité 5]'.

Par courrier du même jour, la direction des ressources humaines de la société a répondu au syndicat (pièce n° 24c de l’appelante) 'Vous trouverez à la suite de ce courrier la photographie qui vous indiquera à quel endroit vous pourrez constater la présence, depuis toujours, du règlement intérieur. Il figure dans les classeurs muraux (lutins) disposés à cet effet, comme dans la plupart de nos agences'. Une photographie était jointe.

La direction a affirmé dans une lettre du 14 novembre 2016 à l’attention de l’inspection du travail que le règlement intérieur était bien affiché à [Localité 5] et que le 'Délégué Syndical local’ le confirmait (pièce n° 34 de l’appelante).

Toutefois, ces deux courriers des 21 octobre 2016 et 14 novembre 2016 sont postérieurs de plusieurs mois aux derniers faits litigieux.

La société Schindler verse aussi aux débats (sa pièce n° 19) une attestation du 24 octobre 2016 de M. [L] [F], responsable formation et assistance technique, secrétaire du comité d’entreprise Alsace et délégué syndical CFDT, qui précise que 'le règlement intérieur datant de 1983 est bien affiché dans les locaux de l’agence de Schindler [Localité 5] (…) et ce depuis toujours'.

Ce témoignage est particulièrement imprécis, puisqu’il n’est indiqué ni le lieu de l’affichage ni la date du début de cet affichage dans l’établissement de [Localité 5]. Son auteur ne précise pas s’il était déjà dans l’entreprise à la date des faits et si les informations rapportées résultent de constatations personnelles ou de ouï-dire.

L’attestation de M. [F] n’est donc pas susceptible, à elle seule, d’emporter la conviction de la cour.

En conséquence, l’affichage du règlement intérieur spécifiquement au sein de l’établissement de [Localité 5], à l’époque des faits sanctionnés, n’est pas établi, étant ajouté que cet acte n’est pas mentionné dans le contrat de travail du 4 octobre 1994, notamment dans la liste des documents remis au salarié.

Ce seul motif justifie que la cour déclare le règlement intérieur de l’établissement de [Localité 5] inopposable à M. [J].

Le jugement est ainsi confirmé, en ce qu’il a constaté la carence de l’affichage du règlement intérieur au sein de l’agence Schindler [Localité 5], en infraction avec l’article R. 1321-1 du code du travail et jugé, en conséquence, que le règlement intérieur daté de 1983, modifié en 1986, est inopposable à M. [J].

En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner les points suivants du dispositif du jugement du 11 décembre 2017 qui ne tranchent pas des prétentions, mais constituent la réponse à des moyens superfétatoires au regard des développements ci-dessus :

'- CONSTATE que la direction de la société Schindler SA n’a pas informé ni consulté les instances du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur en 1986, en contradiction avec les prescriptions de l’article L 122-36 en vigueur à l’époque, aujourd’hui L 1321-4 ;

— CONSTATE que la direction de la société Schindler SA n’a pas modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur de 1986, en contradiction avec les prescriptions de l’article L 1321-4;

— CONSTATE que le délai d’un mois avant l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’a pas pu commencer à courir ; (…)

— JUGE que la direction de la société Schindler SA n’a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes à l’article L 1321-4 du code du travail'.

Sur les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires des 9 septembre 2014, 23 mars 2015 et 30 mai 2016 – qui sont autres que le licenciement – ne peuvent pas se fonder sur les sanctions prévues au règlement intérieur, puisque celui-ci a été déclaré inopposable à M. [J].

Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’opposabilité des règles détaillées dans le 'Manuel Sécurité Agence’ et dans la fiche de sécurité 'C 28", les sanctions disciplinaires sont annulées, le jugement étant confirmé sur ce point.

En revanche, M. [J] étant désormais retraité, il n’y a plus lieu de dire que les sanctions litigieuses devront être retirées du dossier individuel de l’intéressé et qu’il sera interdit à l’employeur d’y faire référence.

Sur les dommages-intérêts à allouer à M. [J]

M. [J] a subi un préjudice moral résultant de la notification de trois sanctions disciplinaires qui se sont avérées nulles.

Les premiers juges ont alloué une indemnisation de 1 000 euros qui n’est pas excessive et que M. [J] approuve à hauteur d’appel.

Le jugement est confirmé sur ce point, y compris s’agissant de la date de départ du cours des intérêts au taux légal qui a été fixée à bon droit au prononcé, soit le 11 décembre 2017.

Sur la notification sous astreinte de la décision

Conformément à l’article L. 1322-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l’occasion d’un litige individuel, le conseil de prud’hommes écarte l’application d’une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l’inspecteur du travail et aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

En l’espèce, le règlement intérieur a été seulement déclaré inopposable à M. [J] pour manquement à l’article L. 1321-4 : aucune disposition n’a été déclarée contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 précités.

Il s’ensuit que le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné la société Schindler à transmettre sous astreinte une copie intégrale de la décision aux services de l’inspection du travail compétents, aux membres du comité central d’entreprise et aux membres du comité d’établissement dont ressort M. [J].

Sur les dommages-intérêts à allouer au syndicat CGT Schindler

En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, lorsqu’un syndicat se prévaut du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, il appartient au juge de rechercher s’il est caractérisé.

En l’espèce, les manquements constatés ci-dessus ont porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en ce qu’ils étaient de nature à compromettre la bonne information des salariés de l’établissement quant au contenu du règlement intérieur.

Les premiers juges ont toutefois surestimé l’étendue du préjudice en résultant.

Une juste indemnité est fixée à un montant de 3 000 euros que la société Schindler est condamnée à payer au syndicat au titre du non-respect de ses obligations encadrant la mise en place du règlement intérieur.

Le jugement est donc infirmé sur le quantum alloué.

Il est aussi infirmé, en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts au titre d’un 'abus de pouvoir', le syndicat n’apportant aucune preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

La société Schindler est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce même article.

Elle est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [J] et la somme de 2 000 euros au syndicat CGT Schindler au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en cause d’appel.

Conformément aux articles 639 et 696 du code de procédure civile, la société Schindler est condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l’arrêt du 23 juin 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Schindler à l’encontre de M. [I] [J] pour défaut d’intérêt à agir ;

Confirme le jugement du 11 décembre 2017, en ce qu’il a :

— jugé le règlement intérieur daté de 1983, modifié en 1986, inopposable à M. [I] [J];

— annulé les sanctions disciplinaires notifiées à M. [I] [J], à savoir le courrier de recadrage du 9 septembre 2014, le courrier d’avertissement du 23 mars 2015 et le courrier d’avertissement du 30 mai 2016 ;

— condamné la SA Schindler à payer à M. [I] [J], à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, une somme de 1 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 ;

— condamné la SA Schindler à payer à M. [I] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA Schindler aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement, en ce qu’il a :

— dit que les sanctions disciplinaires devront être retirées du dossier individuel de M. [I] [J] et dit qu’il serait interdit à l’employeur d’y faire référence ;

— condamné la SA Schindler à transmettre sous astreinte une copie intégrale de la décision aux services de l’inspection du travail compétents, aux membres du comité central d’entreprise et aux membres du comité d’établissement dont ressort M. [I] [J] ;

— condamné la SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations encadrant la mise en place du règlement intérieur et garantissant les droits de la défense des salariés ;

— condamné la société SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de pouvoir ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le retrait des sanctions disciplinaires du dossier de M. [I] [J] ;

Rejette la demande tendant à la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la SA Schindler à transmettre sous astreinte une copie intégrale de la décision aux services de l’inspection du travail compétents, aux membres du comité central d’entreprise et aux membres du comité d’établissement dont ressort M. [I] [J] ;

Condamne la SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations encadrant la mise en place du règlement intérieur ;

Rejette la demande du syndicat CGT Schindler de dommages-intérêts pour abus de pouvoir ;

Rejette la demande présentée par la SA Schindler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Schindler à payer à M. [I] [J] et au syndicat CGT Schindler la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en cause d’appel;

Condamne la SA Schindler aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 21 novembre 2023, n° 21/01908