Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 4], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00724 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDG ETRANGER :
M. [R] [G]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l=intéressé;
Vu le recours de M. [R] [G] en demande d=annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l=ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l=intéressé de sa demande d=annulation de l=arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 13 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [R] [G] interjeté par courriel du 19 juillet 2025 à 14h24 contre l=ordonnance rejetant la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [G], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [R] [G] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [R] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de lacte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur l=incompatibilité de la rétention avec l=état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l=article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l=Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu=en application de l=article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé fait état d’une pathologie psychiatrique impliquant un suivi medical régulier comportant injections mensuelles et consultation de spécialiste. Il conteste l’accès à un suivi psychiatrique au centre de retention, en l’absence de médecin psychiatre intervenant au centre de [Localité 4].
Il est rappelé qu’il appartient à celui qui fait état de difficultés particulières en matière d’accès aux soins d’en justifier; qu’il produit des ordonnances de prescription de medicaments sans toutefois justifier qu’un médecin ne puisse à tout le moins renouveler la prescription en question, la prochaine injection n’étant prevue que le 11 aout ;
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l=intégrité physique de l=intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire :
M. [R] [G] demande à bénéficier d=une expertise.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, auxquels il est renvoyé qu’il convient d’adopter que le premier juge a statue en rejetant cette demande étant ajouté que le centre de retention avec intervention d’une infirmière et d’un médecin et au regard de la connaissance de la pathologie et de la teneur des traitements administers es ten mesure de gérer médicalement la situation de l’intéressé.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [R] [G] à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2025 à 11h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 juillet 2025 à 18h29.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDG
M. [R] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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