Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05454 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQ7
Ordonnance du
Juge de la mise en etat de [Localité 8]
du 19 juin 2024
RG : 21/00305
[S]
S.A.R.L. GESCOMM
C/
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. GESCOMM venant aux droits de la société ARGOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistés de Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BUSTOURS, de la SCI DES ENTRESSETS et de la SARL AS ENR
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [C] [S] a exercé personnellement la fonction de commissaire aux comptes de la société Bustours dont l’activité principale était le transport de personnes, à compter du 30 avril 2001, puis en qualité de dirigeant de la société Argos Conseil Audit, à compter du 28 juin 2013.
La société Gescomm est venue aux droits de la société Argos Conseil Audit.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bustours et a désigné la société AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bustours et désigné la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MJ Alpes, ès qualités, a invoqué des irrégularités dans la comptabilité de la société Bustours certifiée par le commissaire aux comptes.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, elle a fait assigner M. [C] [S] et la société Gescomm venant aux droits de la société Argos Conseil Audit, commissaire aux comptes de la société Bustours, devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir reconnaître leur responsabilité professionnelle et les condamner à réparer les préjudices subis.
Par jugement en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté la confusion des patrimoines de la SCI des Entressets et de la société AS ENR, détenues à concurrence de 99 % et de 99,8 % par la société EFA qui détenait elle-même 100 % de la société Bustours, avec celui de la société Bustours et a étendu la procédure de liquidation judiciaire à ces deux sociétés.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Bustours, SCI des Entressets et AS ENR.
Par incident soulevé le 21 septembre 2021, M. [C] [S] et la société Gescomm ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, de déclarer l’action irrecevable et en tout état de cause, d’ordonner un sursis à statuer.
En dernier lieu, ils ont sollicité le renvoi de l’incident devant la formation collégiale.
Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge de la mise en état de [Localité 8] a :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale,
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [C] [S] et la société Gescomm
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [C] [S] et la société Gescomm
— déclaré recevable l’action de la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Bustours, des Entressets et AS ENR
— rejeté la demande de communication forcée de pièces formulée par M. [C] [S] et la société Gescomm
— ordonné à M. [C] [S] et à la société Gescomm de communiquer, dans le cadre de la procédure au fond, les pièces suivantes :
* leurs lettres de mission initiales en leur qualité de commissaire aux comptes de la société Bustours et les éventuels avenants conclus avec celle-ci
* leurs plans de mission
* leurs programmes de travail
* l’ensemble de leurs dossiers de contrôles et de travail depuis 2015
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant cette obligation
— condamné in solidum M. [C] [S] et la société Gescom aux dépens de l’incident
— débouté M. [C] [S] et la société Gescomm de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. [C] [S] et la société Gescomm à payer à la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
M. [C] [S] et la société Gescomm ont interjeté appel de cette ordonnance, le 2 juillet 2024.
Ils demandent à la cour :
à titre principal,
— d’annuler l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale
ce faisant,
— d’annuler l’ordonnance en toutes ses dispositions
— de renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Roanne ou toute autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Lyon
à titre subsidiaire,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* a dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale
* a rejeté leur demande de sursis à statuer
* a déclaré recevable l’action de la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire
* a rejeté leur demande de communication forcée des pièces
* leur a ordonné la communication de certaines pièces pièces, dans le cadre de la procédure au fond
* les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident
* les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* les a condamnés in solidum à payer à la société MJ Alpes agissant en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* renvoyé l’affaire à la mise en état avec injonction pour la société Bertin & PetitJean-Domec de conclure au fond,
ce faisant,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête préliminaire actuellement en cours et de la décision définitive rendue dans la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant de la société Bustours
— de déclarer irrecevable l’action de la société MJ Alpes faute de qualité à agir et de l’intérêt légitime à agir
— de juger irrecevable l’action de la société MJ Alpes s’agissant du contrôle des comptes des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016
— de condamner Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Bustours, SCI des Entressets et AS ENR à communiquer l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif délivrée au dirigeant et à communiquer les comptes de la liquidation judiciaire des sociétés Bustours, SCI des Entressets et AS ENR
— de débouter la société MJ Alpes de sa demande de communication forcée des dossiers de travail depuis 2015 et d’écarter l’exécution provisoire
— de condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté par M. [C] [S] et la société GESCOMM en ce que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024 a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale
— de déclarer irrecevable l’appel infirmation interjeté par M. [C] [S] et la société GESCOMM en ce que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024 a :
* rejeté la demande de communication forcée de pièces formulée par M. [C] [S] et la société Gescomm
* ordonné à M. [C] [S] et la société Gescomm de communiquer diverses pièces dans le cadre de la procédure au fond
— de prendre acte qu’elle se réserve la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance en même temps que le jugement qui interviendra au fond en ce qu’elle a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte
— d’infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [C] [S] et la société Gescomm
statuant à nouveau sur ce point,
— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer
— de confirmer en tout état de cause l’ordonnance en ses autres dispositions
en tout état de cause,
— de rejeter toutes demandes contraires
— de condamner in solidum M. [C] [S] et la société Gescomm à lui payer une indemnité supplémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum M. [C] [S] et la société Gescomm aux dépens d’appel et d’allouer à la société Baufume Sourbe le bénéfice du recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de l’ordonnance
M. [C] [S] et la société Gescomm soutiennent que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en refusant de renvoyer l’affaire à la formation collégiale, qu’il a violé le principe du contradictoire puisqu’il a relevé d’office, sans solliciter les explications des parties, un moyen qui n’était pas discuté par celles-ci, qu’il y a bien un excès de pouvoir du juge de s’arroger la compétence et les pouvoirs de la formation collégiale pour statuer en ses lieu et place et qu’il est demandé à la cour de renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Roanne ou toute juridiction du ressort de la cour d’appel de Lyon.
Ils font valoir qu’à défaut, la cour annulera les autres chefs accessoires de l’ordonnance qui sont nécessairement dans la dépendance de l’excès de pouvoir commis, puisque le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur la demande de sursis à statuer, ni sur la demande de communication de pièces.
La société MJ Alpes, ès qualités, soutient que l’appel-nullité est irrecevable et qu’en tout état de cause, l’appel nullité formé à titre principal est mal fondé car le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir en estimant qu’il pouvait statuer sur les fins de non-recevoir soulevées sans avoir à trancher au préalable une ou plusieurs questions de fond.
****
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont appel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
(…)
En l’espèce, le juge de la mise en état a considéré que les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MJ Alpes et d’une prescription partielle de l’action ne nécessitaient pas que soient tranchées au préalable une ou plusieurs questions de fond et a rejeté la demande aux fins de renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur lesdites fins de non-recevoir.
Il résulte des dispositions ci-dessus que le juge de la mise en état dispose du pouvoir de trancher la question de fond permettant de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le commissaire aux comptes, de sorte qu’en statuant sur les fins de non-recevoir soulevées devant lui, le juge de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir.
La demande en nullité de l’ordonnance est rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 795 de ce code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’alinéa 4.
Les ordonnances statuant sur une demande de communication de pièces ne sont pas concernées par ces exceptions, de sorte que l’appel des dispositions qui ont rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [S] et la société Gescomm et de celles qui ont accueilli la demande de communication de pièces formée par le liquidateur judiciaire, ès qualités, est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MJ Alpes
M. [S] et la société Gescomm font valoir que la société MJ Alpes, ès qualités, n’a pas d’intérêt légitime à agir dès lors qu’elle revendique une fraude des organes de la société Bustours dont elle est aujourd’hui le mandataire légal 'ad agendum', que le liquidateur judiciaire s’appuie sur une turpitude qui engage la société dont il est aujourd’hui le représentant légal, alors que la société devrait être représentée par un mandataire ad hoc faute de mise en cause du dirigeant, que le fait que la société se voie reconnaître par la loi le pouvoir de représenter la société Bustours est sans effet sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt légitime puisque l’intérêt à agir s’apprécie à l’égard du représenté et non du représentant et qu’il y a nécessairement un conflit d’intérêt.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que les griefs qu’il invoque n’ont pas vocation à être reprochés à la société Bustours, laquelle est au contraire victime des agissements du commissaire aux comptes, et qu’il est seul habilité à agir pour le compte de la société Bustours du fait de la liquidation judiciaire.
****
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par le juge.
En application de l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
Selon l’article L641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que l’action en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers est réservée aux organes de la procédure.
La société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bustours, a donc seule qualité pour exercer l’action tendant à voir reconnaître la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes et demander la réparation du préjudice subi par les créanciers de la procédure collective, au motif notamment d’une aggravation du passif qui serait en lien avec la faute reprochée au commissaire aux comptes.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [S] et la société Gescomm font valoir qu’il n’est pas établi qu’un système frauduleux aurait été mis en place par le dirigeant de la société Bustours, une enquête préliminaire étant en cours sur ce point, que le supposé 'système frauduleux’ n’a fait l’objet d’aucune manoeuvre de dissimulation, que la créance résiduelle de Bustours sur la société EFA correspondant essentiellement à l’avoir qui lui est consenti n’est pas assimilable à une irrégularité puisqu’elle était enregistrée en compte et correspondait aux décisions de gestion formalisées par les décisions d’associé, étant observé que le commissaire aux comptes a interdiction d’apprécier l’opportunité des décisions de gestion du dirigeant, enfin qu’aucune dissimulation ne lui est imputable puisqu’il a répondu au mandataire judiciaire dans les plus brefs délais.
La société MJ Alpes, ès qualités, fait valoir que les commissaires aux comptes ont confirmé qu’ils étaient parfaitement informés des man’uvres frauduleuses réalisées par le dirigeant de la société Bustours et les ont intentionnellement dissimulées par la certification sans réserve des comptes sociaux irréguliers, allant de ce fait au-delà de la simple négligence, qu’ils ont sciemment fait le choix de ne pas engager une procédure d’alerte pour révéler les faits frauduleux, que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de la révélation du fait dommageable, soit le 19 juillet 2019, date à laquelle le commissaire aux comptes a répondu à la demande de la société AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire.
****
Il résulte des articles L. 821-38 et L. 225-254 du code de commerce que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Le fait dommageable résulte de la certification des comptes à laquelle a procédé le commissaire aux comptes.
Ce n’est que lorsque le commissaire aux comptes lui-même a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes que la prescription court à compter de la révélation du fait dommageable.
De simples négligences lors des contrôles ou une insuffisance de diligences et de contrôles, à les supposer caractérisées, ne peuvent être assimilées à une dissimulation.
La dissimulation doit être le fait du commissaire aux comptes lui-même et il ne suffit pas d’une dissimulation imputable aux dirigeants sociaux.
Par lettre du 11 juin 2016, M. [S] a informé la société Bustours que, dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes, il avait eu connaissance de certains faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société, qu’il demandait à la société de lui donner son analyse de la situation et le cas échéant les mesures envisagées, dans un délai de quinze jours, et qu’il informerait le président du tribunal de commerce du déclenchement de la procédure d’alerte.
La société Bustours a apporté des éléments de réponse et indiqué au commissaire aux comptes qu’elle estimait en conséquence que la procédure d’alerte n’avait plus lieu d’être.
Par lettre du 23 juin 2017, le commissaire aux comptes a de nouveau écrit à la société Bustours pour l’informer qu’au 31 décembre 2016, la capacité d’autofinancement était très largement insuffisante pour faire face au remboursement des emprunts à court terme et qu’au niveau de la trésorerie, la situation était particulièrement difficile avec des dettes qui progressaient.
Le 13 juillet 2017, il a informé le président du tribunal de commerce qu’il avait mis en oeuvre la procédure d’alerte dans la société Bustours.
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2019 que, le plan des arriérés accordé par la CCSF de l’Ain (Commission des chefs de services financiers) le 13 juillet 2018, relatif principalement à des arriérés d’URSSAF, pour l’apurement d’une somme de 533 892,33 euros, a été dénoncé le 3 octobre 2018, en raison du non-respect de l’échéancier et de la constitution d’un passif supplémentaire, et qu’au 31 décembre 2018, les capitaux propres se sont trouvés totaleent dégradés par l’impact de la perte enregistrée sur l’exercice 2018, passant de 404 000 euros et 406 000 euros en 2016 et 2017 à – 1 032 000 euros en 2018.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, sur la requête de la société Bustours, a désigné la société AJ Partenaires en qualité de conciliateur, avec mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre la société Bustours et ses principaux créanciers (…) compatible avec les négociations en cours liées à la vente de la société et d’établir entre la société et ceux de ses créanciers qui y consentiront un protocole d’accord susceptible d’être soumis au constat du président ou à l’homologation du tribunal.
La conciliation a pris fin le 14 avril 2019.
Le 18 avril 2019, la société Bustours n’a pas obtenu le marché du Conseil départemental de l’Ain portant sur un service de transport scolaire, ce qui a représenté une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 1 500 000 euros sur les années 2019 et 2020.
Le 28 mai 2019, la société a déposé une déclaration de cessation des paiements.
M. [S] a répondu les 19 et 25 juillet 2019 à la question qui lui était posée par la société AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire, au sujet des comptes courants débiteurs des sociétés EFA et des Etressets figurant à l’actif du bilan de la société Bustours au 31 décembre 2018 pour les montants respectifs de 972 657,84 euros et 189 807,03 euros, en expliquant que :
— le compte courant de la société EFA détenant 100 % du capital social de la société Bustours est principalement mouvementé au crédit par les factures émises par la société EFA au titre de la location de véhicles de transport de personnes, et au débit par leur règlement, et la progression du solde débiteur est dûe à l’émission d’avoirs en faveur de la société Bustours venant annuler les factures émises antérieurment
— le compte courant de la SCI des Entressets, détenue à 99 % par la société EFA, est principalement mouvementé au crédit par les factures émises par la SCI au titre de la loyers et au débit par leur règlement et la progression du solde débiteur est dûe à l’émission d’avoirs en faveur de la société Bustours venant annuler les factures émises antérieurment
— ces comptes courants avaient comptabilisé au crédit de la société Bustours (passif du bilan) les factures émises par les sociétés EFA et des Entressets et au débit (actif du bilan) leur règlement, de sorte qu’une fois toutes les factures payées, le compte devenait nul et que l’émission d’un avoir global venait annuler les factures et laissait subsister les règlements ce qui augmentait le solde débiteur et avait un effet positif sur le résultat de la société Bustours.
Tous ces éléments figurent aux bilans de la société Bustours et aux rapports annuels déposés par le commissaire aux comptes pour les exercices comptables certifiés.
Le commissaire aux comptes a mis en place la procédure d’alerte quand il a estimé que la situation financière de la société était compromise et il a fourni les informations qui lui ont été réclamées sur le montant des comptes courants.
Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne démontre pas que le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler d’éventuelles irrégularités affectant les écritures comptables dont il avait connaissance à l’occasion de la certification des comptes.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes ne peut donc être fixé au 19 juillet 2019, date de la lettre ci-dessus, mais à la date de certification des comptes de chacun des exercices comptables, de sorte l’action de la société MJ Alpes, ès qualités, engagée par assignation en date du 4 juin 2021, est prescrite pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
L’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [S] et la société Gescom font valoir que, même si la responsabilité du commissaire aux comptes est autonome, elle est en partie dépendante des faits d’abus de biens sociaux et de banqueroute qui sont reprochés au dirigeant, si bien qu’il est nécessaire d’attendre le résultat de l’enquête préliminaire en cours, qu’il relève en outre d’une bonne administration de la justice de connaître le résultat de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif diligentée contre le dirigeant.
La société MJ Alpes, ès qualités, fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable car M. [C] [S] et la société Gescomm ne l’ont pas présentée 'in limine litis', mais seulement après soulevé deux fins de non-recevoir, et que l’ordre de plaidoirie est sans conséquence, s’agissant d’une procédure écrite.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande au motif que les fautes du dirigeant d’une société ne sauraient exonérer le commissaire aux comptes de ses propres manquements, que les fautes respectives s’analysent distinctement et ne sont pas interdépendantes, de sorte que l’enquête préliminaire et l’action en comblement du passif ne sont pas susceptibles d’avoir des conséquences sur la présente instance.
****
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état est saisi des demandes relevant de sa compétence par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
M. [S] et la société Gescomm ont déposé devant le juge de la mise en état des conclusions saisissant ce juge en même temps de deux fins de non-recevoir et d’une demande de sursis à statuer.
Dans la mesure où la demande de sursis à statuer n’avait vocation à être examinée qu’en cas de rejet des fins de non-recevoir, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré cette exception de procédure recevable.
Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur fonctions.
Pour apprécier la question de la faute commise par le commissaire aux comptes, il est nécessaire de déterminer si, comme le soutient le liquidateur judiciaire, ès qualités, les comptes sociaux étaient dépourvus de régularité, de fiabilité et de sincérité et si le dirigeant de la société Bustours a lui-même commis des fautes en présentant de tels comptes.
Ainsi, le sort de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite à l’encontre du dirigeant de la société Bustours par le liquidateur judiciaire, ès qualités, est susceptible d’avoir une influence sur la solution à apporter à la présente affaire, bien que les fondements juridiques des deux actions et la nature des responsabilités soient distincts.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de dire qu’il sera sursis à statuer par le tribunal jusqu’à ce qu’un jugement ait été rendu dans la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Compte-tenu de la solution apportée au présent incident, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui a condamné M. [S] et la société Gescomm à payer une indemnité de procédure à la société MJ Alpes, ès qualités.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande en nullité de l’ordonnance
DECLARE irrecevable l’appel immédiat des dispositions de l’ordonnance qui ont statué en matière de communication de pièces
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du liquidateur judiciaire, ès qualités, en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer et en ce qu’elle a réservé les dépens
INFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
DECLARE prescrite l’action relative à la certification des comptes des exercices arrêtés au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016
ORDONNE qu’il sera sursis à statuer par le tribunal sur les demandes du liquidateur judiciaire, ès qualités, jusqu’à ce qu’un jugement ait été rendu dans la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite à l’encontre du dirigeant de la société Bustours
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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