Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01084 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
S.A.S. RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Relais Producteurs Procession, ci-après la société, a engagé Mme [I] [X] en qualité de vendeur conseil par contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 février 2017 au 31 mai 2017. Par avenant, le contrat a été modifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017. Mme [X] exerçait alors ses fonctions au magasin situé [Adresse 3]).
Selon un avenant au contrat de travail conclu le 19 septembre 2019 à effet du 1er septembre 2019 prévoyant une période probatoire de 4 mois, Mme [X] a été promue au poste de responsable magasin junior, statut cadre. Le poste se situait au magasin situé [Adresse 2].
Par lettre du 12 décembre 2019, la société a confirmé à Mme [X] la fin de sa période probatoire au 31 décembre 2019, le caractère non concluant de celle-ci et la reprise de ses anciennes fonctions et rémunération à partir du 1er janvier 2020 au magasin de [Localité 8].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie, et produits laitiers.
La société a convoqué la salariée par lettre du 7 avril 2020 à un entretien préalable fixé au 15 avril 2020 puis l’a licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril suivant.
Le 14 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et dommages-intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
Mme [X] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 16 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner la société RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
o Indemnité légale de licenciement : 2 221,67 euros
o Indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 5 333,34 euros
o Congés payés y afférents : 533,34 euros
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 666,68 euros
o Dommages et intérêts consécutifs au manquement par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 euros
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 600,00 euros ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [I] [X] de toutes ses demandes,
Confirmer le Jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement qui lui avait été notifié était fondé sur une faute grave pour avoir refusé d’accomplir les tâches demandées, dénigré son entreprise auprès des clients, fait preuve d’insubordination, manqué de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, débouter Madame [X] de toutes ses demandes formulées en cause
d’appel en ce que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
Réformer le Jugement en ce qu’il a débouté la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens
Statuer autrement sur la question de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner Madame [X] à verser à la SAS RELAIS PRODUCTEURS PROCESSION une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [X] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [X] soutient que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité à divers titres et réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. La société répond avoir respecté son obligation de sécurité et fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, Mme [X] invoque :
— que le magasin situé [Adresse 7] a été cambriolé à deux reprises et a subi un effondrement du plafond à la suite d’un dégât des eaux mais que son employeur a exigé que le magasin reste ouvert et n’a fait réaliser des travaux nécessaires urgents que le 26 novembre 2019 :
Mme [X] produit :
* la plainte déposée par elle le 3 novembre 2019 pour le vol par effraction du magasin situé [Adresse 7], indiquant qu’elle a découvert le vol à son arrivée le matin à 6h30 et que les auteurs sont entrés par une petite porte normalement sécurisée par un rideau métallique ne fonctionnant plus depuis un mois ;
* des extraits de la caméra de vidéo-surveillance démontrant la présence d’un homme armé d’un couteau ;
* une attestation de M. [E] qui indique que le 3 novembre 2019, il est intervenu à la demande de Mme [X] pour la soutenir au magasin à la suite du départ de la police car elle ne se sentait pas en sécurité, expliquant que la direction n’avait pas fait de réparation en urgence et que seul un ouvrier était intervenu pour installer un simple morceau de bois ;
* des photographies montrant un dégât des eaux, des chutes de matériaux et le délabrement du plafond, une lettre adressée par Mme [X] le 10 novembre 2019 au représentant de la société attirant son attention sur l’état de vétusté et de dégradation du plafond, l’importance accrue de l’infiltration d’eau et les risques d’accident en résultant pour la clientèle et le personnel et la réponse de celui-ci en date du même jour, contestant la vétusté et la dégradation du plafond, disant que les fuites affectant le toit relevaient du propriétaire dont il attendait qu’il fasse les travaux et se refusant à la fermeture du magasin dont il ne voyait pas la nécessité ;
* la plainte déposée par elle le 16 novembre 2019 pour un nouveau cambriolage du magasin constaté par elle à 6h30.
La société rétorque qu’outre qu’elle avait un dispositif de vidéo-surveillance, elle a fait réaliser des devis puis des travaux. Les premiers devis pour le rideau métallique datent des 4 et 8 novembre 2019 mais les travaux n’ont été effectués que le 26 novembre 2019 selon les explications concordantes des parties, soit environ trois semaines après le premier cambriolage. Si la société fournit aussi des factures de prestations de sécurité pour le magasin, elles ne portent que sur quelques heures et ne couvrent pas la totalité de la période consécutive aux deux cambriolages.
La société ne justifie pas avoir pris sur ce point toutes les mesures de prévention prévues légalement, ni toutes les mesures immédiates nécessaires.
La société prouve avoir assigné en référé expertise son bailleur en 2018 en raison d’un dégât des eaux en provenance de la toiture puis l’avoir assigné le 4 mars 2020 en vue de la réalisation des travaux nécessaires, arguant que le propriétaire des locaux a fini par les effectuer en septembre 2020. Cependant, elle ne démontre pas avoir pris les mesures immédiates nécessaires à la sécurité de ses salariés compte tenu du dégât des eaux avéré par les photographies produites alors que le débiteur de l’obligation de réparer le toit dans les rapports entre le bailleur et le preneur est indifférent au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur à l’égard de ses salariés et que l’éventuelle tardiveté du propriétaire à exécuter les travaux n’empêchait pas la société d’agir concrètement pour préserver la santé de ses salariés.
Un manquement à l’obligation de sécurité est aussi caractérisé de ce chef.
— qu’il n’existait pas de lieu de repos et de restauration :
Mme [X] produit une photographie d’un salarié prenant sa pause repas au milieu de cartons et cagettes empilés. Si la société affirme que les salariés travaillant au magasin avaient un temps de travail de 5h30, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie de l’allégation selon laquelle ils pouvaient effectuer leur pause dans le bureau du responsable. Au demeurant, les plannings de Mme [X] démontrent qu’elle avait des journées de travail de bien plus de 5h30 par jour. Il est seulement acquis au vu des explications des parties que finalement, après la demande de Mme [X], la direction a installé dans ce bureau un fauteuil et une table basse afin de permettre le repos des salariés.
Un manquement antérieur à cet aménagement est établi.
— que la ventilation de la chambre froide était défectueuse :
Mme [X] produit des photographies d’un système de ventilation encrassé, ce à quoi la société se borne à répliquer que la salariée ne prouve pas que la poussière au sein de la ventilation ait affecté son travail. La société ne conteste pas la saleté de la ventilation et n’apporte aucun élément la démentant. Un manquement à l’obligation de sécurité est aussi avéré de ce chef, la question du préjudice étant indépendante de celle de l’existence de la faute.
— qu’elle faisait face à une surcharge et à de mauvaises conditions de travail compte tenu notamment de la hauteur des palettes et des poids des caisses ainsi que de l’absence de matériel de nettoyage adéquat :
Mme [X] produit de nombreuses photographies de palettes de marchandises hautes, de caisses de marchandises pesant 14 kgs, voire pour des bananes plus de 18 kgs, de caisses de marchandises empilées sur une grande hauteur ainsi que des photographies du matériel de nettoyage consistant en un balai et un seau. Elle communique aussi un relevé d’observations faites le 18 décembre 2019 par l’inspection du travail à la suite d’un contrôle du magasin de l'[Adresse 7] du 17 décembre 2019 par lequel il a été demandé à la société d’aménager un coin vestiaire pourvu de casiers individuels et d’afficher le document unique d’évaluation des risques. L’inspecteur du travail dit avoir constaté que le personnel se chargeait du réassort manuellement, qu’en fin de journée, la quasi-totalité des marchandises était retirée à l’aide d’un seul et unique diable, que les cageots étaient empilés, que les présentoirs des fruits et légumes se situaient à 130 cms du sol, imposant une manutention exigeante pour le dos et les épaules, que les marchandises mises au rebut étaient placées dans une benne constituant une charge de plus de 70 kgs dont la manutention présentait un risque d’accident du travail. Il a demandé la mise à disposition du personnel d’un transpalette manuel et de deux chariots à niveau constant et a constaté que la surface complète du magasin de 150 m2 faisait l’objet d’une nettoyage manuel. Il a relevé la présence de bandes d’adhésif anti-glissade peu efficaces et l’encombrement du local jouxtant les toilettes.
La société n’apporte aucun élément de nature à contredire ces observations et produit seulement un justificatif de commande d’un aspirateur multi-usages en date du 3 décembre 2019. Les mauvaises conditions de travail de la salariée de nature à nuire à sa santé et révélant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont établies.
— que le représentant de l’employeur était décrit comme un dictateur et un tortionnaire, ce que révèle le turn-over important de la société :
La salariée ne produit aucun élément probant à ce titre, étant observé que les avis Google négatifs n’emportent pas la conviction faute de toute fiabilité et que le registre d’entrée et de sortie du personnel est insuffisant à démontrer que le turn-over des salariés était lié à l’attitude du représentant de l’employeur. Aucun manquement n’est retenu de ce chef.
— qu’elle n’a jamais passé de visite médicale :
La société ne justifie pas avoir pris l’initiative de soumettre la salariée à des visites médicales, ni à son embauche, ni lorsque celle-ci s’est plainte de problèmes de dos à l’occasion de manipulations qui lui étaient demandées ainsi qu’il sera vu ci-après. Un manquement est constitué à cet égard.
La société a commis de nombreux manquements à son obligation de sécurité. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« (…) Il est manifeste que vous n’avez pas supporté ce que vous considériez être un désaveu de la société.
Dès lors, Vous avez adopté une posture d’opposition et d’insubordination à l’encontre de votre hiérarchie en refusant notamment d’effectuer les tâches de manutention afférentes à votre poste, tels que le dépotage et le réassort.
Le 6 février 2020, votre responsable vous a demandé de dégerber les palettes. Vous avez refusé et êtes partie en caisse pour discuter avec des clients.
Après cette première alerte de votre responsable constatant votre insatisfaction et votre attitude négative dans la réalisation de vos tâches, nous vous avons convoqué le 12 février 2020 pour faire un point avec vous.
Malgré cet entretien, les choses ne se sont pas arrangées.
Cette situation s’est répétée à plusieurs reprises et notamment le 14 février 2020.
Le 15 février 2020, vous avez encore refusé de faire le réassort des marchandises en chambre froide.
Votre attitude perturbe le fonctionnement de notre activité et fait peser sur le reste de l’équipe une charge de travail supplémentaire.
Malgré les remarques de votre responsable, vous avez persisté dans votre comportement et refusé quasiment toutes les consignes de votre supérieur en allant prendre à témoin les clients du magasin lorsque vous effectuez des tâches qui vous déplaisent.
Votre responsable vous a invité à prendre du temps pour vous et à poser plus de congés si cela n’allait pas, ce que vous avez refusé.
Face à cette attitude et à la lassitude dont vous faisiez preuve, nous avons cru bon vous proposer une rupture conventionnelle. Vous avez également refusé.
Pire encore, vous agissez en violation de votre obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise.
Votre responsable vous a surpris à plusieurs reprises et notamment le 3 avril 2020 en train de critiquer et dénigrer ouvertement la société, sa politique d’achat, la provenance des produits pas assez bio et « trop espagnol », et de vous plaindre de vos conditions de travail et des rémunérations pas assez élevées auprès des clients du magasin, et de ce que vous auriez un dossier « béton » pour aller aux Prud’hommes.
Cette attitude est intolérable et nuit non seulement à l’image de notre entreprise, mais le plus important à l’activité du magasin dans lequel vous avez instauré un climat délétère.
Au vu de la période difficile que nous traversons, nous avons cru pouvoir compter sur votre professionnalisme. Cela n’a pas été le cas.
Nous ne pouvons accepter davantage vos actes d’insubordination et l’attitude de dénigrement dont vous faites preuve.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave».
Mme [X] relève que la société se borne à produire trois attestations dont deux qu’elle critique. Elle explique qu’elle avait prévenu son responsable de sa difficulté grandissante à porter des charges lourdes quotidiennes, parfois en hauteur, lui provoquant de nombreuses douleurs. Elle conteste son manque de loyauté. Elle ajoute qu’à son retour à son poste de vendeuse, elle a été envoyée à la préparation d’un nouveau magasin, ce qui contredit son prétendu refus de travailler. Elle affirme avoir été licenciée car elle a contesté ses conditions de travail.
La société estime rapporter la preuve des griefs invoqués par les attestations qu’elle produit. Elle conteste la présentation des faits de Mme [X]. Elle soutient que cette dernière ne conteste pas son insubordination et affirme qu’elle ne s’est pas plainte de problèmes liés à sa santé avant son licenciement, ajoutant que ces prétendues difficultés n’existaient pas jusqu’au 1er septembre 2019. Elle considère que les attestations produites par la salariée ne contredisent pas les éléments qu’elle apporte.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Sa preuve incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement reproche à Mme [X] une posture d’opposition et d’insubordination résultant notamment du refus d’effectuer des tâches de manutention ainsi qu’une violation de l’obligation de loyauté résultant de la critique et du dénigrement de la société.
— sur la posture d’opposition et d’insubordination :
La lettre fait état d’un premier refus le 6 février 2020, de refus répétés après un entretien du 12 février 2020, notamment le 14 février 2020, et encore le 15 février 2020 et du refus de quasiment toutes les consignes du supérieur avec la prise à témoin de clients en cas de réalisation de tâches déplaisant à la salariée.
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats une attestation de M. [F], reponsable du magasin de [Localité 8], qui indique que depuis son retour dans cet établissement, Mme [X] a développé une attitude critique à l’égard de ses conditions de travail, refusant à plusieurs reprises d’effectuer certaines tâches 'sous prétexte d’avoir mal au dos’ et contestant quasiment toutes ses consignes. Il précise qu’à son retour de 15 jours d’arrêt suite à un cas contact de Covid 19, elle a dit être très fatiguée mais que lorsqu’il lui a conseillé de prolonger son arrêt de travail, elle n’a pas souhaité le faire. Le fait que cette attestation émane du responsable du magasin ne suffit pas à lui ôter toute crédibilité mais elle est rédigée dans des termes généraux concernant les critiques, les refus et les contestations de consignes de Mme [X]. En outre, elle contredit l’affirmation de la société selon laquelle la salariée ne s’est pas plainte de problèmes de santé avant son licenciement puisque selon son supérieur, elle a refusé d’exécuter certaines tâches en invoquant des douleurs dorsales.
La société communique aussi une attestation de M. [B], primeur vendeur et collègue de Mme [X], dans laquelle il relate que celle-ci n’exécute pas un certain nombre de tâches notamment quand les piles sont trop hautes. Mme [X] produit une attestation de Mme [Z] qui indique que pendant le remplacement fait par Mme [X] au magasin de Procession et le renfort de M. [B] dans cet établissement, elle a été victime d’actes de harcèlement sexuel oralement ainsi que par SMS de M. [B] qui lui a aussi fait une clé de bras et s’est collé à elle. Elle ajoute que lorsque se trouvant à la boutique de Maison Blanche sans responsable et ayant appris que M. [B] allait venir y travailler, elle en a fait part à Mme [X] qui a demandé à M. [B] de cesser ce harcèlement, l’attestation étant corroborée par des SMS de Mme [Z] versés aux débats. Ces circonstances affectent la crédibilité de l’attestation de M. [B], outre que celle-ci est peu circonstanciée, M. [B] indiquant d’ailleurs au début de son attestation qu’il fait part de son 'ressenti’ sur sa collègue.
La société produit enfin une attestation de Mme [W], cliente du magasin de [Localité 8], qui dit avoir revu en avril 2020 Mme [X], laquelle lui a relaté notamment avoir peur de travailler dans cet établissement car la manipulation de caisses venues d’Italie pouvaient la contaminer au Covid 19, le témoin ajoutant qu’elle portait pourtant des protections. Cette attestation est étrangère au grief d’insubordination et au refus d’exécuter des tâches.
La lettre de contestation du licenciement de Mme [X] et ses conclusions confirment que cette dernière a, à son retour au magasin de [Localité 8], fait part de ses difficultés à accomplir certaines tâches liées à des chargements en hauteur ou lourds et a exprimé des refus pour ces raisons. Néanmoins, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de déterminer le nombre de refus de Mme [X] et les circonstances précises dans lesquelles il sont intervenus. L’intéressée, de retour au magasin de [Localité 8] à partir du 1er janvier 2020, a été en arrêt maladie du 8 au 15 janvier 2020 puis a posé des RTT ainsi que des congés payés du 21 janvier au 2 février 2020 et a de nouveau été en arrêt maladie du 17 au 29 mars 2020. Sa période de travail effective entre son retour et son licenciement a donc été très courte, ce dont il suit que l’attitude d’opposition reprochée à Mme [X] a nécessairement été très limitée dans le temps. En outre, il résulte des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties que durant cette période, elle a été missionnée par sa direction en vue de l’ouverture d’un nouveau magasin à [Localité 9], ce qu’elle a réalisé et qui démontre qu’elle n’était pas dans une attitude d’opposition systématique. Enfin, les pièces produites, notamment l’attestation de M. [F], établissent que Mme [X] a justifié ses refus par des problèmes de dos, alertant ainsi son employeur sur la compatibilité de son état de santé avec ses conditions de travail, et que les photographies de palettes hautes produites par l’appelante portent aussi sur le magasin de [Localité 8]. Or, l’employeur ne communique aucune pièce démontrant qu’il avait mis en place dans cet établissement des dispositions pour préserver la santé de ses salariés et n’invoque, ni ne justifie avoir soumis ou tenté de soumettre sa salariée, qui lui avait signalé ses problèmes de dos, à une visite auprès de la médecine du travail afin de vérifier son aptitude à exécuter les tâches qu’il lui demandait, alors que comme relevé ci-dessus, elle n’avait pas bénéficié d’une visite auprès du médecin du travail à son embauche. Mme [X] produit de plus des certificats médicaux et compte-rendu d’examens datant de quelques mois après son licenciement relatant qu’elle souffre de douleurs musculaires et articulaires ainsi que d’une raideur cervicale de profil et de pincements de vertèbres.
— sur la violation de l’obligation de loyauté :
La lettre de licenciement reproche à Mme [X] d’avoir à plusieurs reprises, notamment le 3 avril 2020, eu une attitude de critique à l’égard de la société concernant sa politique d’achat et la provenance de ses produits et les conditions de travail et de rémunération.
Au soutien de ce grief, la société se prévaut des mêmes attestations.
Celle de M. [F] est rédigée dans des termes généraux concernant les critiques de Mme [X] de la politique d’achat de la direction sur la provenance des produits et ses plaintes de ses conditions de travail et de rémunération auprès des clients. Le témoin cite seulement un fait précis survenu le 3 avril 2020 à l’égard d’une cliente, affirmant : 'D’après les bribes que j’ai pu entendre, elle (Mme [X]) se plaignait et à la fin elle lui a dit 'de toutes façons, j’ai un dossier en béton pour aller aux prud’hommes'. La cour relève cependant que l’attestation ne permet pas de déterminer ce dont Mme [X] se plaignait exactement.
Outre les circonstances ci-dessus relevées affectant la crédibilité de l’attestation de M. [B], elle n’est pas circonstanciée concernant les critiques et plaintes de Mme [X] auprès de la clientèle, ne citant aucun fait précis.
Mme [W] relate que lorsqu’elle a retrouvé en avril 2020 Mme [X], elle a été surprise de la revoir et lui a demandé si son poste lui plaisait, ce à quoi Mme [X] a répondu avoir été rétrogradée en évoquant un cambriolage, la rétrogradation et le cambriolage étant une réalité et Mme [X] n’ayant fait que répondre à la question de la cliente. Mme [W] ajoute qu’elle lui a indiqué que l’entreprise n’était pas correcte, ce qui constitue une critique mais mesurée, et, comme indiqué ci-dessus, qu’elle avait peur de travailler dans cet établissement car la manipulation de caisses venues d’Italie pouvaient la contaminer au Covid 19. Au regard des circonstances de l’époque, l’expression de cette crainte n’est pas fautive.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les quelques refus de Mme [X], dont le nombre et les circonstances exactes ne sont pas établis, qui se sont produits sur une période très courte et que la salariée a justifié par des problèmes de dos dans un contexte de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, et les rares propos établis tenus par Mme [X] à l’égard de la clientèle dans les circonstances précitées ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant souligné que Mme [X] avait 3 ans d’ancienneté et qu’il n’est justifié d’aucune sanction, ni observation préalable à son encontre.
En conséquence, le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée avait droit comme elle le soutient à un préavis de deux mois. Si elle avait travaillé pendant le préavis, elle aurait perçu non pas la rémunération prévue dans l’avenant par lequel elle a été promue au poste de responsable magasin junior mais celle correspondant à ses fonctions de vendeur conseil qui au vu des bulletins de paie et attestation Pôle emploi versés aux débats s’élève à 1 734 euros par mois. La société est condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3 468 euros et la somme de 346,80 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, conformément à l’article R. 1234-4 du même code, il convient de prendre en compte le 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie qui est plus favorable, soit 2 667,67 euros. Comme le fait valoir Mme [X], la période de préavis doit être prise en compte pour déterminer l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’ancienneté. Mme [X] disposait, préavis inclus, d’une ancienneté de 3 ans et 3 mois. L’indemnité légale de licenciement s’élève à 2 167,48 euros, la société étant condamnée au paiement de cette somme.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
Eu égard à l’ancienneté de 3 années complètes de la salariée, le montant de l’indemnité se situe entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture, de son âge (née en 1974), de sa capacité à retrouver un emploi et de la situation de Mme [X] qui justifie avoir été inscrite à Pôle emploi du 27 avril 2020 au 19 octobre 2020, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En outre, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités. Il est ajouté au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa propre demande formée en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Relais Producteurs Procession de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Relais Producteurs Procession à payer à Mme [X] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 3 468 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 346,80 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 167,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Relais Producteurs Procession de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Relais Producteurs Procession aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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