Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMSQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’ISERE
À
Mme X se disant [R] [D]
née le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’ISERE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE L’ISERE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme X se disant [R] [D] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’ISERE interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 10h23 contre l’ordonnance ayant remis Mme X se disant [R] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 juin 2025 à 16h19 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme X se disant [R] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’ISERE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme X se disant [R] [D], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [F], interprète assermenté en langue italienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00609 et N°RG 25/00612 sous le numéro RG 25/00612
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, Mme l’Avocat général fait valoir :
— que Mme [D] a été condamnée judiciairement, ce dont il est justifié à hauteur de cour
— que Mme n’est pas documentée
— que des diligences ont été effectuées à l’égard de divers pays, une demande envers la Roumanie étant en cours après absence de reconnaissance par les autorités italiennes, serbes et macédoniennes;
— qu’il existe des diligences, peu important l’absence de réponse de la Roumanie à ce stade ;
M. LE PREFET DE L’ISERE fait valoir :
— que Mme [D] est défavorablement connue
— qu’elle n’est pas documentée
— qu’elle est connue sous plusieurs identités;
— qu’elle ne dispose pas d’adresse stable ni de ressources légales
— qu’il convient de confirmer la décision du centre de rétention
Attendu qu’à hauteur de cour, il est établi que Mme [D] a été condamnée suite aux faits de tentatives de vols du 17 avril 2024 ( condamnation contradictoire à signifiée prononcée par le Tribunal correctionnel de DIJON le 12 décembre 2024); qu’elle ne dispose d’aucune ressource légale; que dans ces conditions, elle constitue ainsi une menace à l’ordre public ;
qu’au surplus, il existe des perspectives d’éloignement en ce que des diligences sont en cours auprès de la Roumanie, pouvant aboutir à la reconnaissance de l’intéressée et à l’obtention d’un routing ;
que dans ces conditions, la décision du premier juge sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00609 et N°RG 25/00612 sous le numéro RG 25/00612
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’ISERE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme X se disant [R] [D];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2025 à 11h07 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme X se disant [R] [D] du 20 juin 2025 au 4 juillet 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 juin 2025 à 14h50
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMSQ
M. LE PREFET DE L’ISERE contre Mme X se disant [R] [D]
Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’ISERE et son conseil, Mme X se disant [R] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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