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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVH-V-B7I-[H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00598
S.C.I. BOUCANET DU ROY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 507 989 150, au capital de 1 000 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [J] [L] [Z] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVH-V-B7I-[H],
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE du LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2020, la SCI Boucanet du Roy a donné à bail à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] une maison meublée à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Un dépôt de grantie de 1 150 euros a été versé par les preneurs à la bailleresse.
Le 3 juillet 2020, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi au départ des locataires, 50 jours après le début du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] ont mis en demeure la SCI Boucanet du Roy de leur restituer le dépôt de garantie.
Leurs démarches amiables, y compris devant un conciliateur de justice, sont demeurées infructueuses.
Par exploit du 27 avril 2022, M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] ont fait assigner la SCI Boucanet du Roy devant le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 28 mars 2023, les débats ont été rouverts pour permettre à la partie défenderesse de produire ses écritures.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la SCI Boucanet du Roy à payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme de 978,15 euros en restitution du dépôt de garantie,
Au titre de la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
condamné la SCI Boucanet du Roy il payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme mensuelle de 115 euros à compter du 3 août 2020 jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie,
jugé que cette majoration ne produira pas d’intérêts moratoires,
rejeté la demande de M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Boucanet du Roy,
condamné la SCI Boucanet du Roy aux entiers dépens,
condamné la SCI Boucanet du Roy à payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SCI Boucanet du Roy a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [Z] [P] épouse [F] et M. [U] [F], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 4 septembre 2024, Mme [J] [Z] [P] épouse [F] et M. [U] [F], sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa des articles 908, 911, 521, 524, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal : sur la caducité de la déclaration d’appel
Juger que la SCI Boucanet du Roy n’a pas fait signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 mars 2024.
A titre subsidiaire : sur la radiation du rôle de l’affaire
Juger que la SCI Boucanet du Roy n’a pas exécuté l’intégralité des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de Montpellier aux termes du jugement rendu le 19 décembre 2023 et assorti de l’exécution provisoire ordonnée ;
Ordonner la radiation du rôle de cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/00918 – 2ème chambre section C ;
En tout état de cause :
Débouter la SCI Boucanet du Roy de l’ensemble de ses demandes et surplus ;
Condamner la SCI Boucanet du Roy au versement de la somme de 2000€ au profit de Mme [Z] [P] et M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Boucanet du Roy aux entiers dépens de la procédure ;
Les demandeurs à l’incident soutiennent, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 mars 2024, puisque la SCI Boucanet du Roy n’a pas fait signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 12 juillet 2024.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, la radiation de l’appel faute pour la SCI Boucanet du Roy d’avoir exécuté les chefs de jugement du 19 décembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire.
La SCI Boucanet du Roy, appelante, n’a fait aucune observation sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe »
En l’espèce la SCI Boucanet du Roy contestait la décision déférée par déclaration d’appel en date du 13 mars 2024, elle disposait d’un délai de trois mois pour conclure soit jusqu’au 13 juin 2024, elle a déposé ses conclusions d’appelant le 12 juin 2024.
Les intimés n’étant pas constitués à cette date elle disposait d’un délai d’un mois supplémentaire pour leur signifier ses conclusions, soit jusqu’au 12 juillet 2024. Les intimés se sont constitués le 21 juin 2024.
En notifiant ses conclusions aux intimés constitués le 25 juillet 2024 la SCI Boucanet du Roy encoure les sanctions prévues à l’article 908 pour n’avoir pas respecté les délais de remise des conclusions aux intimés.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposé au greffe de la cour le 13 mars 2024 par la SCI Boucanet du Roy.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération des circonstances de la cause de l’équité il y a lieu de condamner la SCI Boucanet du Roy à payer à Madame [J] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Boucanet du Roy qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 13 mars 2024 enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24 /918 ;
Condamne la SCI Boucanet du Roy à payer à Madame [J] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la SCI Boucanet du Roy à supporter les entiers dépens de la procédure.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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