Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 déc. 2023, n° 22/15425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 août 2022, N° 20/03843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 518
N° RG 22/15425
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLIQ
[C] [S]
C/
Société CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien
Décision déférée à la Cour :
Jugement tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03843.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007994 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CDC HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société HLM NOUVEAU LOGIS AZUR aux droits de laquelle se présente la société CDC HABITAT SOCIAL est devenue propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis à 06300
[Localité 4], [Adresse 1], en date du 8 décembre 2004.
Lors de cette acquisition, M.[S] [C] était d’ores et déjà locataire en place d’un appartement n°8 de type 2 pièces principales, au deuxième étage de la résidence qui avait été donné à bail par le précédent propriétaire.
La société NOUVEAU LOGIS AZUR a mis en place le conventionnement de l’immeuble et pour les besoins de la législation sur les baux conventionnés, il a été régularisé la signature de
nouveaux baux au profit des locataires en place ce qui a permis aux locataires comme M.[S] de bénéficier du dispositif protecteur, d’un maintien dans les lieux et d’un loyer réduit et un calcul des provisions sur charges au vu des dépenses calculées de l’immeuble et de l’aide personnalisée au logement.
Considérant la facturation excessive et erronée de sa consommation d’eau froide privative, suivant exploit d’huissier en date du 30 juin 2020, M. [S] a assigné la société CDC HABITAT aux fins de:
— Voir condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal à rembourser à M.[S] la somme de 1.080, 36 euros de charges annuelles récupérables indues, sur la période non prescrite de 2016 à 2018, en l’espèce l’eau des parties privatives, à défaut de toute preuve justifiant d’une consommation réelle/ et ou par comparaison avec la quote-part locataire figurant sur l’historique produit par le bailleur pour l’exercice 2008,
— Voir condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal à rembourser à M.[S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’inaction fautive du bailleur à ne pas avoir agi, à la suite des alertes du locataire sur l’imputation excessive et injustifiée de la quote-part d’eau privative facturée,
— Voir condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal à rembourser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle partielle accordée
— Voir condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens.
M.[S] s’est présenté seul lors de l’audience du 21 juin 2022 et a formulé oralement de nouvelles demandes à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL, à savoir sa condamnation aux sommes suivantes :
La somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour faux et usage de faux :
La somme de 20.740 euros pour non résiliation du bail
La somme de 607.000 euros en remboursement des 700.000 euros volés par un faux procès
La somme de 50.000 euros pour remise tardive de l’état des lieux
La somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice pour vol de l’eau avec voies de faits avec caractère homophobes
50 000 euros pour donation de surface à autrui
La somme de 10.000 euros pour enclavement de l’immeuble
La somme de 1.000 euros en remboursement de l’eau volée
La somme de 50.000 euros pour grave guerre homophobe avec attaques physiques
La somme de 10 000 euros pour mise en danger de la vie d’autrui
La somme de 1.676 euros au titre d’indemnisations non payées par ECA
La somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile
Soit une somme de 870.376 euros de dommages et intérêts et remboursement de sommes volées.
Suivant jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NICE, le juge a débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, aux motifs que le demandeur n’apportait pas la preuve des faits dont il faisait état.
Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022, M.[S] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
DECLARER M. [S] recevable en ses demandes
INFIRMER le jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NICE (RG n°20/03843) en ce qu’il a :
— débouté M.[C] [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [C] [S] aux dépens.
En conséquence,
Vu les articles L 411 et L 411-2 du code de la construction et de l’habitat,
Vu la mission de service public assuré par la société CDC HABITAT, Vu le non-respect du principe d’égalité en matière de tarification des usages au préjudice de M. [S] Vu l’absence preuve du caractère objectif de la répartition des charges d’eau
RECONNAITRE que la société CDC HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle envers M.[S] à raison d’une répartition des charges d’eau inégalitaire et non justifié par un critère objectif de répartition.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M.[C] [S] la somme de 1594,04 € au titre des charges d’eau.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à poser un compteur d’eau divisionnaire ou un compteur d’eau individuel permettant de calculer la consommation réelle d’eau du logement loué par M. [C] [S] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 €/jour de retard passé ce délai au profit de M. [C] [S].
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M.[C] [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts lié au refus de poser le compteur d’eau individuel.
Vu le bail du 5 novembre 2007,
RECONNAITRE que la société CDC HABITAT à l’obligation de transmettre l’état des lieux d’entrée à M. [C] [S].
ORDONNER à la société CDC HABITAT de remettre à M. [S] dans le délai de 5 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir la copie de l’état des lieux annexé au contrat de bail du 5 novembre 2007 et CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer une astreinte à M.[S] équivalente à la somme de 50 €/jour de retard passé ce délai.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M. [C] [S] la somme de 5.000 €, au titre de la rétention injustifiée de l’état des lieux.
Vu l’article 1719 1° du code civil et l’article 2.3 du décret n°2002-130 du 30 janvier 2002,
Vu l’obligation de délivrer un logement décent,
Vu le péril représenté par le balcon de M. [S]
Vu le dégât des eaux en provenance de la toiture du 30/12/2021
RECONNAITRE que la société CDC HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle envers M.[S] en laissant dégrader l’immeuble au point que le balcon de M. [S] ait été interdit d’usage.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M.[C] [S] la somme de 10.000 € au titre du risque de mort et du trouble de jouissance engendré pas l’usage d’un balcon présentant un caractère de péril imminent et par la suite son interdiction d’accès.
Vu l’article 1244 du code civil,
RECONNAITRE que la société CDC HABITAT a engagé sa responsabilité envers M.[S] au titre du dégât des eaux du 30/12/2021.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M.[C] [S] la somme de 2.510,05 € au titre du préjudice matériel resté à sa chargé par suite du dégât des eaux du 30/12/2021.
Vu le statut HLM de l’immeuble depuis le 1/1/2005,
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M. [C] [S] la somme de 7.000 € au titre du loyer indûment perçu du 1 er janvier 2005 au 10 novembre 2007.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à M. [C] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société CDC HABITAT.
CONDAMNER la société CDC HABITAT à payer à Maître Olivier COURTEAUX la somme de 1994,50 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER la société CDC HABITAT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’en septembre 2006 des travaux de rénovation ont été faits avec de nombreuses malfaçons,
— que dans le bail du 5 novembre 2007 il est indiqué qu’un état des lieux a été établi sans qu’il en ait été destinataire malgré ses sollicitations, et alors qu’il n’a pas été dressé contradictoirement,
— qu’entre 2007 et 2022, il dénombre 22 dégâts des eaux à intervalle de 6 mois chacun,
— qu’il a été déménagé provisoirement de novembre 2014 à juillet 2015, sans que les travaux réalisés n’aient été efficaces, l’immeuble ayant été réparé sans que le toit ne l’ait été
— que les désordres persistent l’obligeant à chauffer plus que nécessaire son appartement occasionnant une sur consommation électrique,
— que l’immeuble est insalubre et les balcon ont été condamnés suite au passage d’un expert,
— que depuis 2016 sa consommation d’eau est passée de 60m² d’eau / an à 124, alors que cette consommation est effectuée par le commerçant de l’immeuble, et qu’il n’y a pas de compteur individuel,
— que le refus du bailleur de poser des compteurs d’eau individuels est le facteur déclenchant de la procédure,
— que l’action visant à obtenir le remboursement de charges indûment perçues n’est pas soumise au délai de 3 ans de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 mais elle se prescrit par 5 ans,
— que les demandes de remboursement des charges d’eau, de pose d’un compteur individuel, de dédommagement pour le refus de pose, pour mise en danger d’autrui, la demande de remise en état sous astreinte et au titre des loyers indûment perçus ne sont pas nouvelles et donc irrecevables,
— qu’il existe un traitement différencié au sein de son immeuble où certains bénéficient d’un compteur individuel et d’autres pas,
— qu’il conteste les charges qui lui sont facturées parce qu’il ne peut en contrôler le calcul n’étant pas établi que la surface habitacle est calculé conformément à la loi,
— qu’il demande le remboursement de sa consommation d’eau, outre la pose d’un compteur individuel,
— qu’entre le 20 novembre 2015 et le 30 décembre 2021 il a déclaré 5 dégâts des eaux que son assureur a refusé de prendre en charge son indemnisation à hauteur de 1566,88€ dont il demande la prise en charge par son bailleur outre la surconsommation d’électricité,
— qu’il sollicite une indemnisation pour trouble de jouissance des extérieurs condamnés et indemnisation de cette mise en danger,
— qu’entre janvier 2005 et novembre 2007 le loyer a été indûment perçu.
La société CDC HABITAT conclut:
VU les demandes nouvelles en appel,
VU l’effet dévolutif de l’appel
VU la loi du 6 juillet 1989
DECLARER M.[S] irrecevable en ses demandes nouvelles suivantes dont la cour n’est pas saisie :
Les demandes de remboursement des charges d’eau au titre des charges locatives pour les années 2019,2020 et 2021
La demande de pose d’un compteur individuel sous astreinte
La demande de 5.000 euros pour refus de poser un compteur individuel
La demande de 10.000 euros pour mise en danger de la vie d’autrui reliée à l’usage du balcon
La demande de remise de l’état des lieux annexé au bail de 2007 sous astreinte
La demande de 7.000 euros au titre de loyers indûment perçus du ler janvier 2005 au 10 novembre 2007
DECLARER prescrite la demande de restitution des charges pour l’année 2016.
DECLARER en tout état de cause prescrite la demande de 7.000 euros au titre des loyers de janvier 2005 à novembre 2007
CONFIRMER le jugement du 29 août 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient:
— que les demandes nouvelles en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables,
— qu’en appel, M.[S] demande le remboursement des charges d’eau de 2016 à 2021 alors qu’il a abandonné cette demande en première instance, que son assignation ne visait que les années 2016 à 2018 et que sa demande au titre d le’année 2016 est prescrite, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public,
— que l’installation de compteurs individuels d’eau froide n’est obligatoire que pour toute construction pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er novembre 2007,
— que la fourniture d’eau froide est une charge récupérable sans que ne soient obligatoires des critères de répartition,
— que la résidence est divisée en 8 logements répartis dans deux bâtiments et un commerce, que le bâtiment A et le commerce ont des compteurs individuels d’eau froide, il est impossible d’en installer dans le bâtiment B,
— que la répartition peut se faire au prorata de la surface réelle ou corrigée des logements, des loyers, ou encore en fonction du nombre de pièces,
— que la répartition en fonction de la surface habitable a un caractère juste et équitable,
— que M.[S] qui se voit appliquer ce principe de répartition depuis 2007 n’établit pas qu’il lui serait préjudiciable,
— qu’il a été dressé un état des lieux d’entrée le 31 juillet 1998 lors de l’entrée dans les lieux de M.[S], en possession de ce dernier, que la signature d’un nouveau modèle de bail conventionné n’acte pas une entrée en jouissance mais la poursuite du bail précédent, qu’il n’y avait pas lieu à un nouvel état des lieux qui a été transféré au bailleur,
— que l’appelant n’a jamais formulé aucune doléance concernant son balcon, ni avant ni pendant ni après les travaux de sorte qu’il ne peut lui être reprocher d’avoir pris les précautions et fait réaliser les travaux qui s’imposaient, la mise en sécurité date du 21 janvier 2022 et les travaux ont été réalisés le 2 juin 2022,
— qu’aucune mise en danger n’est établie et la demande au titre du préjudice de jouissance est nouvelle en cause d’appel,
— qu’il est étranger à tout litige entre M.[S] et son assureur,
— que de nombreux travaux d’envergure ont été réalisés et que le logement n’est pas insalubre,
— que la demande au titre des loyers indus outre qu’elle est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel est prescrite, outre infondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M.[S]
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le premier juge a retenu que dans son assignation M.[S] sollicitait la condamnation du bailleur à:
-1080,36€ en remboursement des charges annuelles,
-5 000€ de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,
-2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et qu’à l’audience du 21 juin 2022, les demandes de M.[S] étaient les suivantes:
La somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour faux et usage de faux
La somme de 20.740 euros pour non résiliation du bail
La somme de 607.000 euros en remboursement des 700.000 euros volés par un faux procès
La somme de 50.000 euros pour remise tardive de l’état des lieux
La somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice pour vol de l’eau avec voies de faits avec caractère homophobes
50 000 euros pour donation de surface à autrui
La somme de 10.000 euros pour enclavement de l’immeuble
La somme de 1.000 euros en remboursement de l’eau volée
La somme de 50.000 euros pour grave guerre homophobe avec attaques physiques
La somme de 10 000 euros pour mise en danger de la vie d’autrui
La somme de 1.676 euros au titre d’indemnisations non payées par ECA
La somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
En appel les demandes de M.[S] sont les suivantes :
-1594,04€ au titre des charges d’eau pour répartition inégalitaire,
— la pose d’un compteur individuel,
— la somme de 5 000€ pour refus de pose d’un compteur individuel,
— la condamnation sous astreinte du bailleur à la transmission de l’état des lieux d’entrée,
-5 000€ de dommages et intérêts pour rétention injustifiée de cet état des lieux,
-10 000€ au titre du risque de mort et du trouble de jouissance engendré par l’usage d’un balcon présentant un caractère de péril imminent et par la suite son interdiction d’accès,
-2 510,05€ au titre de son préjudice matériel resté à charge par suite du dégât des eaux du 30 décembre 2021,
-7 000€ au titre du loyer indûment perçu du 1er janvier au 10 novembre 2007,
-1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-1994,50€ pour son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamnation du bailleur aux dépens de première instance et d’appel.
Il résulte de la comparaison :
— que la demande au titre des charges d’eau n’est pas nouvelle en cause d’appel, y compris pour les années non visées par l’assignation ainsi que celles relatives au compteur individuel, qui en sont le complément nécessaire,
— que celle relative à l’état des lieux n’est pas nouvelle en cause d’appel non plus,
— que celles relatives au balcon ne le sont pas davantage ni celle relative au préjudice matériel resté à charge par suite du dégât des eaux du 30 décembre 2021.
De sorte que ces demandes sont recevables en appel.
Pour autant, la demande relative au loyer indûment perçu est nouvelle en appel, fondée sur des faits antérieurs à l’assignation, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises en première instance et n’en étant ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte que cette demande est déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1594,04€ au titre des charges d’eau et au titre du compteur d’eau individuel
Il résulte de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, texte d’ordre public, applicable aux logements conventionnés, que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le point de départ du délai de prescription de trois ans de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est le jour de la régularisation des charges, qui seul permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu.
En l’espèce, le relevé de compte versé aux débats démontre que le solde des charges pour l’année 2016 a été prélevé le 31 mai 2017, pour une assignation du 30 juin 2020, de sorte que la demande pour l’année 2016 est irrecevable comme prescrite.
Par ailleurs, en ce qui concerne les charges d’eau pour les années 2017, 2018, 2020 et 2021, il convient de préciser que la résidence est divisée en 8 logements répartis en deux bâtiments et un commerce.
Si les 4 logements du bâtiment A, comme le commerce, ont un compteur individuel, ce n’est pas le cas des 4 logements du bâtiment B, dont celui de M.[S].
Or l’installation d’un compteur individuel ne constitue pas une obligation légale pesant sur le bailleur, de sorte que face à une répartition des charge d’eau froide entre les 4 logements en fonction de la typologie du logement, en appliquant un forfait pour chaque logement d’une pièce ou de deux pièces, parfaitement équitable, (peu important la surface précise des logements en question) et au regard de l’information régulière de l’appelant relative aux charges locatives, il n’apparaît pas que ce dernier rapporte la preuve que la répartition appliquée depuis de nombreuses années lui soit préjudiciable.
Si jusqu’en 2018, la facture d’eau du compteur général (charges d’utilisation de l’eau pour le seul nettoyage de l’immeuble une fois par semaine) était répartie uniquement entre les 4 logements du bâtiment B, elle l’est désormais entre les 8 logements, de sorte que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice lui permettant de solliciter le remboursement intégral de ses charges au titre de l’eau froide, la surconsommation qu’il invoque ne permettant pas d’établir le préjudice allégué.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M.[S] de ses demandes au titre de la restitution de ses charges d’eau froide, du compteur individuel et des dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives à la remise de l’état des lieux entrant
La société HLM NOUVEAU LOGIS AZUR, aux droits de laquelle le bailleur se présente, est devenue propriétaire de l’immeuble le 8 décembre 2004.
Il n’est pas contesté que lors de cette acquisition, M.[S] était déjà locataire du logement, selon bail à effet au 31 juillet 1998, pour lequel a été dressé un état des lieux entrant, en possession du locataire.
Le bailleur a dû proposer la signature d’un nouveau modèle de bail conventionné au locataire en place pour lui permettre de bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
Ce nouveau bail ne consacre pas une entrée en jouissance, mais la poursuite de la location, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à un nouvel état des lieux, l’initial étant transféré au nouveau propriétaire.
En conséquence, M.[S] est débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de 10 000€ au titre du risque de mort et de mise en danger de la vie d’autrui engendrés par le balcon présentant un péril imminent et au titre de trouble de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats, qu’un courriel a été adressé par le bailleur aux locataires le 21 janvier 2022, suite à la campagne de vérification faite sur l’immeuble à son initiative, leur demandant de ne pas accéder aux balcons et ce dans l’attente de la réalisation des travaux à venir.
L’appelant ne justifie d’aucun arrêté de péril concernant ces balcons.
Les travaux à réaliser ont été chiffrés et commandés par devis accepté du 1er mars 2022, réalisés et réceptionnés le 2 juin 2022.
L’appelant ne justifie d’aucune plainte auprès de son bailleur pour préjudice de jouissance, (inexistant du fait de la réactivité de ce dernier) ou d’une quelconque mise en danger de la vie d’autrui et sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de paiement de la somme de 2 510,05€ (1566,88€ au titre de dommages matériels non indemnisés par son assureur, 943,17€ au titre d’une surconsommation électrique)
Si M.[S] verse aux débats la liste des dégâts des eaux déclarés à son assureur qui comporte celui du 30 décembre 2021, il ne justifie ni du refus d’indemnisation ni du montant des dommages matériels qu’il allègue, ni de la responsabilité du bailleur à ce titre, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M.[S] est condamné à 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE, service de proximité,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M.[S] en restitution de la somme de 7 000€ au titre des loyers perçus du 1er janvier 2005 au 10 novembre 2007,
DECLARE prescrite la demande de restitution des charges pour l’année 2016,
DECLARE recevables les autres demandes de M.[S],
DEBOUTE M.[S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[S] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[S] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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