Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 oct. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVU ETRANGER :
M. [U] [T]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [T] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [T] interjeté par courriel du 28 octobre 2025 à 16h31 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [T], appelant, non comparant représenté par Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Tarek HAJI KASEM a présenté ses observations et a eu la parole en dernier ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le défaut de comparution de M. [U] [T]
M. [U] [T] comparaissant à la même date et à la même heure que celles de la présente audience devant le tribunal administratif de Nancy, il sera représenté devant la cour par son conseil.
— Sur le moyen soulevé oralement à l’audience de la cour par le conseil de M. [U] [T] tiré de la production tardive devant le juge de première instance du procès-verbal de notification des droits en rétention
Ce moyen est irrrecevable dès lors qu’il a été soulevé à l’audience de la cour qui s’est ouverte le 29 octobre à 14H30, soit postérieurement à l’expiration du délai pour interjeter appel de 24 heures prévu à l’article R 743-10 courant à compter du prononcé de la décision de première instance qui est intervenu le 28 octobre à 11 H 12.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [T], à l’évidence, ne souhaite pas regagner son pays d’origine, ainsi qu’en atteste la lettre versée aux débats du 14 octobre 2025 qu’il a rédigée dans laquelle il explique qu’il n’est pas d’accord avec la décision qui prescrit qu’il doit être renvoyé en Roumanie parce qu’il est en France depuis l’âge de sept ans, que sa famille y vit, qu’il y paye ses impôts et ses charges et qu’il pourra occuper un emploi en CDI à sa sortie de prison, les faits pour lesquels il a été condamné ayant été commis durant sa minorité.
Ainsi, c’est à bon droit, au vu de ces seuls éléments, dont il résulte que M. [U] [T] n’entend pas exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui été notifiée, que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le 23 octobre 2025 à 9 heures pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 17 octobre 2025.
Dès lors peu importe que M. [U] [T] ait remis l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé à la préfecture de l’Yonne et qu’il soit en mesure de justifier qu’il peut être hébergé par sa mère.
Étant dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [U] [T].
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [U] [T] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’occurrence, M. [U] [T] justifie certes avoir remis le 23 octobre 2025 à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé.
Toutefois la cour constate au vu des éléments exposés ci-dessus que M. [U] [T] s’oppose à sa reconduite en Roumanie puisqu’il entend demeurer en France pour s’y établir et qu’il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 28 octobre 2025 ayant statué sur sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen soulevé par le conseil de M. [U] [T] tiré de la production tardive devant le juge de première instance du procès-verbal de notification des droits en rétention;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 octobre 2025 à 11h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 octobre 2025 à 17H15.
Le greffier Le président de chambre,
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVU
M. [U] [T] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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