Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 mai 2023, N° 2023/003261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/02873 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6YF
Jugement (N° 2023/003261) rendu le 02 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] – de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, venant aux droits de la société Banque populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] est président de la société par actions simplifiées à associé unique, la société FLV Event (la société FLV), qui a démarré son activité dans le secteur du sport et des loisirs le 9 janvier 2017.
Le 23 mars 2017, la société FLV a, dans le cadre du développement de son activité, souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord (la BPN) trois crédits-bails, qui ont été publiés.
Ils ont été garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C].
Par jugement du 27 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société FLV a été prononcée.
La banque a procédé à la déclaration de ces créances dans le cadre de la procédure collective et à la reprise des biens, objets des crédits-bails, qui ont été vendus aux enchères publiques.
Par acte d’huissier 28 février 2023, la BPN a assigné M. [C] en sa qualité de caution de la société FLV en paiement de diverses sommes dues au titre des crédits-bails consentis à cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a condamné M. [C] à payer à la BPN :
— la somme de 47 860, 52 euros en principal ;
— les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 jusqu’à la date effective de paiement ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 23 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Le fonds commun de titrisation [M], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée la société Equitis gestion, (le fonds [M]), est venu aux droits de la BPN.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 27 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer/annuler le jugement rendu le 2 mai 2023 en ce qu’il l’a condamné à diverses sommes et aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— dire et juger que les trois engagements de caution sont manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine de la caution ;
— par conséquent, ordonner la déchéance totale des garanties ;
— débouter le fonds [M] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance des intérêts contractuels, frais et indemnités/pénalités de retard et dire n’y avoir lieu à majoration de
retard ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement et de pouvoir s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 150 euros et le solde lors de la 24ème mensualité ;
— condamner le fonds [M] au paiement de 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [C] conclut au caractère disproportionné des engagements de caution, aucune fiche patrimoniale n’étant produite et ne semblant avoir été complétée.
Il souligne qu’il n’existe aucune ambiguïté sur sa situation financière en 2017, les pièces permettant de constater une nette disproportion.
Il revient sur sa situation personnelle, les revenus de sa compagne et la présence d’enfants à charge, et souligne qu’à la date de l’assignation, il était dans l’incapacité de faire face à ses engagements de caution. Il conteste avoir un patrimoine, notamment un véhicule, ce dernier étant acquis à crédit.
Il ajoute qu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution, ce qui justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Il demande l’exonération des majorations de retard.
Il formule une demande de délais de paiement, revenant sur sa situation actuelle et précisant que les premiers revenus tirés de sa nouvelle activité ne sont pas très élevés.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2025, le fonds [M] demande à la cour de :
— à titre liminaire :
— recevoir son intervention comme venant aux droits de la société Banque populaire du Nord suivant acte de cession de créances en date du 1er août 2023 ;
— en tout état de cause :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens engagés en cause d’appel.
Le fonds [M] conteste toute disproportion des engagements de caution et revient sur les éléments versés par M. [C] pour établir ladite disproportion lors de la souscription. Il estime patente la carence probatoire de ce dernier, aucune disproportion lors de la souscription ne pouvant être retenue, ce qui exclut qu’il soit recherché si M. [C] pouvait faire face à son engagement de caution, au jour de l’appel en paiement.
A titre surabondant, il fait valoir que là encore, à cette dernière date, il n’existe aucune disproportion de l’engagement de caution.
Le fonds [M] s’oppose à la déchéance totale du droit aux intérêts sollicitée par M. [C], la jurisprudence prévoyant uniquement, en cas de non-respect de l’obligation d’information, qui n’est pas contestée, que les intérêts légaux se substituent aux intérêts contractuels, et commencent à courir à compter de la mise en demeure de la caution.
Le fonds [M] objecte, à la demande de délais de paiement formée par M. [C], que ce dernier ne précise pas spécifiquement les délais sollicités et les éventuelles mensualités, ce qui doit entraîner le rejet de cette demande.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le fonds [M], dans le dispositif de ses écritures, envisage l’annulation du jugement, sans qu’aucun moyen vienne cependant au soutien de cette prétention, qui est la résultante d’une impropriété de langage, annuler et infirmer étant ici envisagés comme des synonymes.
La demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
Il convient de donner acte à le fonds [M] de son intervention en lieu et place de la BPN.
— Sur la possibilité pour le fonds [M] de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [C]
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, applicable à l’acte souscrit en l’espèce, et devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Concernant la charge de la preuve de cette disproportion, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci (1re Civ., 7 avril 1999, n° 97-12.828, n° 15-17.739 ; 1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-20.909), tandis que c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le juge devant, en principe, se placer au jour où la caution est assignée (Com. 1 mars 2016, n°14-16.402, publié).
L’exigence de proportionnalité implique que le créancier s’informe sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle (régime matrimonial). C’est ainsi la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l’engagement.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, cet établissement n’étant pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans cette fiche de renseignements (Com., 3 octobre 2018, n° 17-20.271 ; Com., 21 avril 2022, n° 20-21.613 ).
Les cautions doivent, dès lors, supporter les conséquences de leur comportement déloyal (1ère Civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254, publié).
Au préalable, il convient de noter que la société FLV a souscrit, dans le cadre du développement de son activité commerciale, auprès de la BPN différents instruments financiers :
— un contrat de crédit-bail n° 072270, du 23 mars 2017 d’un montant de 18 106, 06 euros sur une durée de 60 mois, publié le 12 juillet 2017 et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C], consenti par acte sous seing privé du 23 mai 2017, dans la limite de 25 833,60 euros, couvrant le principal, les intérêts et les frais de commissions et accessoires, pour une durée de 7 ans ;
— un contrat de crédit-bail n° 072201, du 23 mars 2017, d’un montant de 12 086 euros sur une durée de 60 mois, publié le 3 juillet 2017 et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C], consenti par acte sous seing privé du 20 juin 2017, dans la limite de la somme de 18 315,11 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais et commissions et accessoires, pour une durée de 7 ans ;
— un contrat de crédit-bail n° 072202, du 23 mars 2017, d’un montant global de 27 190, 02 euros sur une durée de 60 mois, publié le 5 juillet 2017 et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C], consenti par acte sous seing privé du 20 juin 2017, dans la limite de la somme de 38 803,10 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais de commissions et accessoires, pour une dure de 7 ans.
Se fondant sur le montant global des cautionnements souscrits, soit la somme de 82 951 euros, M. [C] critique la possibilité pour le fonds [M], venant aux droits de la banque, de se prévaloir de l’ensemble des engagements souscrits.
Cependant, pour vérifier si l’organisme bancaire peut utilement se prévaloir de ces cautionnements, il convient d’examiner chaque acte distinctement, en considération des charges et du patrimoine de la caution à la date de conclusion respective des différents cautionnements.
Il doit également être noté qu’aucune fiche de renseignements, détaillant la situation personnelle et patrimoniale, susceptible d’avoir été réalisée lors de la souscription de chacun des trois engagements de caution par M. [C], n’est produite aux débats, ce dernier précisant, sans être démenti par le fonds [M], qu’il ne lui en pas été demandé.
Il doit néanmoins être rappelé qu’il ne saurait être déduit ipso facto de cette absence de fiche de renseignements une disproportion manifeste de l’engagement, laquelle doit être prouvée par le débiteur, soit M. [C], au stade de l’engagement de caution, et ce par tous moyens.
La seule conséquence de l’absence de fiche est l’impossibilité pour l’organisme bancaire d’opposer à M. [C] un comportement déloyal ou une réticence dans les informations qui auraient été portées à sa connaissance.
C’est en considération de ces observations préliminaires qu’il convient désormais d’examiner chacun des engagements souscrits.
— Concernant le cautionnement du 23 mai 2017 à hauteur de 25 833,60 euros afférent au crédit-bail n° 072270 du 23 mars 2017
En l’absence de fiche de renseignement, dûment sollicitée par la banque, M. [C] peut par tout moyen établir sa situation tant personnelle que financière à la date de conclusion dudit engagement.
Des pièces produites aux débats par M. [C] on peut retenir que :
— suivant l’attestation de Pôle emploi, il a été indemnisé, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, au titre de l’aide de retour à l’emploi et de l’ASS, et était, suivant son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017, non imposable, avec un revenu imposable de 9 215 euros,
— suivant cet avis d’imposition, il avait deux enfants mineurs, en résidence alternée ;
— suivant son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018, il était non imposable au titre de l’impôt sur les revenus 2017, avec un revenu annuel de 683 euros ;
— en 2017, il disposait alors d’une allocation logement et d’allocations familiales à hauteur de 393, 74 euros ;
— les relevés bancaires produits, portant sur le compte ouvert auprès de la banque CIC font état de soldes débiteurs en janvier, février et mars 2017 ;
— quand bien même ne sont pas versés aux débats les actes de prêt, la banque elle-même mentionne sur le relevé bancaire du compte personnel de M. [C] de janvier 2017, la situation des prêts et découverts consentis à ce dernier, à savoir deux prêts études pour des montants de 10 000 euros et de 7 500 euros au 31 décembre 2016, outre un découvert sur le compte personnel autorisé de 800 euros ; il y est également mentionné la situation du livret de développement durable de M. [C] dont le solde est au 31 janvier 2017 de 15, 18 euros ;
— M. [C] vit en concubinage déjà en 2016 avec Mme [B], dont les fiches de paye permettent de constater qu’elle perçoit environ 900 euros par mois, et est locataire de son logement, ( 700 euros par mois) .
Au vu de ces éléments, la cour estime que, contrairement à ce qu’affirme le fonds [M], sans aucune pièce à l’appui, M. [C] justifie bien tant de sa situation personnelle et professionnelle que de l’état précaire dans lequel le couple, qu’il forme avec Mme [B], se trouvait lors de la souscription de l’engagement.
L’allégation du fonds [M] selon laquelle la concubine, ou la caution elle-même pourraient avoir d’autres revenus, n’est étayée par aucun élément.
Or, en présence d’un débiteur, en concubinage, ne disposant que de ressources limitées, ayant des enfants à charge et supportant d’ores et déjà la charge de deux emprunts pour un montant total de 17 500 euros, alors qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier comme mobilier, le cautionnement souscrit le 23 mai 2017 apparaît manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution lors de sa souscription.
— Concernant les deux cautionnements souscrits le 20 juin 2017 d’un montant de 18 315,11 euros et de 38 803,10 euros
Contrairement à ce qu’affirme le fonds [M], et quand bien même M. [C] ne verse pas ses relevés de comptes des mois de juin 2017, il n’en demeure pas moins qu’au vu de la déclaration d’impôt sur le revenu de la caution, faisant état d’un revenu imposable pour l’année 2017 de 683 euros, les ressources de ce dernier ne s’étaient pas modifiées notablement à la date de la souscription des deux cautionnements précités du 20 juin 2017, étant observé qu’au titre des charges, doit être pris en compte le cautionnement préalablement souscrit de 25 833,60 euros.
Compte tenu de cet accroissement des charges pesant sur M. [C], la situation délicate de celui-ci, préalablement décrite ci-dessus, ne lui permettait pas davantage de faire face à ces deux nouveaux engagements de caution.
Ainsi, les deux cautionnements souscrits le 20 juin 2017 à hauteur de 18 315,11 euros et de 38 803,11 euros étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés aux revenus et bien de M. [C].
— Concernant la possibilité pour la caution de faire face à ses engagements lors de l’exécution
En l’espèce, au vu du caractère manifestement disproportionné des cautionnements lors de leur souscription, il appartient au créancier, le fonds [M], d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation à la date de l’assignation délivrée à la caution, soit le 28 février 2023, étant observé que dans cet acte, le créancier sollicitait sa condamnation à la somme de 47 860,52 euros au total.
Des éléments mis en avant par le fonds [M] pour justifier de la possibilité pour M. [C] de faire face à ses engagements, on peut retenir :
— la situation salariale de M. [C] s’est améliorée, celui-ci disposant, selon son avis d’imposition 2024 sur les revenus perçus en 2023, de revenus annuels de 36 725 euros, soit un revenu de 3 060,42 euros par mois ;
— le couple dispose certes d’un véhicule Peugeot 3008 d’une valeur de 38 000 euros, mais les pièces versées au dossier établissent que l’achat de ce véhicule date de septembre 2023 et donc ne faisait pas partie du patrimoine mobilier du débiteur en février 2023. Et à supposer même qu’il en fasse partie, ce bien était grevé d’un prêt consommation dont plus de 26 mensualités demeuraient à honorer ,pour un montant de 10 991 euros et ce bien n’a plus qu’une valeur de 17 049 euros selon l’argus ;
— le couple de M. [C] a augmenté ses charges en déménageant dans un logement plus grand, ce qui engendre des frais plus importants, étant toutefois observé qu’il n’est pas justifié, d’une part, que le logement ne soit pas adapté à la taille de la famille, le couple disposant désormais de trois enfants à charge, selon les mentions notamment du livret de famille et de l’avis d’imposition, d’autre part, que la famille aurait adopté un train de vie dispendieux ;
— le fonds [M] fait valoir que la compagne de M. [C] et ce dernier disposeraient d’autres revenus, et ce sans apporter la moindre preuve à l’appui de cette affirmation ; ainsi n’est-il pas justifié de la perception de ressources par Mme [B], laquelle n’est pas la souscriptrice des cautionnements, et peut tout au plus assurer un partage des charges de la vie courante, M. [C] précisant, sans être démenti par des pièces objectives et précises, que cette dernière perçoit toujours 700 euros de revenus salariés mensuels.
Aucune pièce ne vient asseoir l’allégation selon laquelle M. [C] est le « gérant et associé unique de la société dénommée Stockéco, de laquelle il perçoit nécessairement des revenus au titre de ses mandats », rien ne permettant en outre de s’assurer que cette situation existait bien au jour de l’assignation en paiement, soit en février 2023.
Par ailleurs, il doit être observé que les éléments invoqués par M. [C] postérieurs à cette date, pour établir une dégradation de sa situation personnelle, et notamment son licenciement, sont inopérants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fonds [M] échoue à démontrer qu’au jour de l’assignation en paiement, soit en février 2023, M. [C] pouvait, au regard de ses ressources d’alors, et même en tenant compte du patrimoine mobilier constitué par la valeur résiduelle du véhicule, faire face aux sommes réclamées au titre des cautionnements souscrits.
En conséquence, le fonds [M] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de M. [C] au paiement des sommes restant dues. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la caution à payer la somme de 47 860, 52 euros en principal, assortie des intérêts.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le fonds [M] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le fonds [M] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte au fonds commun de titrisation [M] de ce qu’il vient aux droits de la société Banque populaire du Nord ;
REJETTE la demande de nullité du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement du fonds commun de titrisation [M], venant aux droits de la société Banque populaire du Nord, au titre des cautionnements souscrits par M. [C] le 23 mai 2017 pour le crédit-bail n° 072270 du 23 mars 2017, et le 20 juin 2017 pour les crédits-bails n° 072201 et n° 072202 du 23 mars 2017 ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation [M], venant aux droits de la société Banque populaire du Nord, aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation [M], venant aux droits de la société Banque populaire du Nord, à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le fonds commun de titrisation [M], venant aux droits de la société Banque populaire du Nord de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Instance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice
- Management ·
- Information ·
- Chine ·
- Participation ·
- Sanction ·
- Action ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Kosovo ·
- Ordre public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Juge
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Novation ·
- Contrat de prêt ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Faux ·
- Donations ·
- Injonction de payer ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Audit ·
- Logiciel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Catalogue ·
- Cartes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Comptes bancaires ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mainlevée ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Procédure
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Demande ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Vie commune ·
- Apport ·
- Construction ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Société de fait ·
- Adresses ·
- Logement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Audit ·
- Messages électronique ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.