Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 janv. 2026, n° 24/18584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. POCAMORFI c/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18584 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 octobre 2024 – Juge commissaire de [Localité 7] – RG n° 22/00051
APPELANTE
S.C.I. POCAMORFI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 517 565 701,
Représentée et assistée de Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152,
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079,
Représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175,
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de la [H] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Signification à domicile le 4 février 2025
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Pocamorfi (la SCI) a été créée le 20 octobre 2009 par M. [G] [T], qui en est l’associé majoritaire et le gérant. Le capital social de la SCI s’élève à 500 euros, et est réparti comme suit : M. [G] [T] possède 49 parts et Mme [R] [I] 1 part. La SCI, qui a pour objet « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers mais aussi toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation », a été constituée en vue de détenir un bien immobilier situé sur la commune de Tremblay-en-France et de l’exploiter en location après division en plusieurs logements. Afin d’acquérir le bien, la société a contracté un emprunt de 150 000 euros, outre intérêts à hauteur de 3,90% d’une durée de 240 mois, expirant le 5 juillet 2030, auprès de la Caisse d’Épargne, garanti par un cautionnement bancaire octroyé par la Compagnie et Cautions (CEGC) dans la limite de 195 000 euros.
N’ayant pu faire face aux charges de l’emprunt, la caution bancaire a été actionnée par la banque.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny condamne solidairement la SCI et son gérant au paiement de la somme de 146 662,22 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 138 348,24 euros à compter du 28 mars 2013, ainsi qu’à la somme de 2 697,79 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement.
Le 18 octobre 2022, la SCI Pocamorfi dépose une déclaration de cessation des paiements au tribunal judiciaire de Bobigny et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigne la SELAS FIDES en la personne de
Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 28 avril 2023, la CEGC a déclaré sa créance au passif de la SCI Pocamorfi à hauteur de 201 407,57 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 9 février 2023, outre les « intérêts à échoir » calculés au taux de 3,90 % sur la somme de 138 348,24 euros à compter du 10 février 2023 et au taux légal sur la somme de 2 697,79 euros.
La créance a été contestée sur le taux d’intérêts appliqué.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge commissaire :
Admet la créance du CEGC à titre privilégié à concurrence de la somme de 197 317,07 euros avec intérêts à compter du 10 février 2023 au taux de 3,90 % sur la somme de 138 348,24 euros ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI Pocamorfi.
La SCI Pocamorfi en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 octobre 2024 en visant l’intégralité du dispositif.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SCI Pocamorfi demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle :
admet la créance de CEGC à titre privilégié à concurrence de 197 317,07 euros avec intérêts à compter du 10 février 2023 au taux de 3,90 % sur la somme de 138 348,24 euros ;
laisse les dépens à la charge de la SCI Pocamorfi ;
Statuant à nouveau :
Rejeter partiellement la créance déclarée par la CEGC et l’admettre :
En principal à hauteur de 146 662,22 euros ;
Au titre exclusivement des intérêts échus, à l’exclusion des intérêts à échoir, au seul taux d’intérêt légal, à l’exclusion de tout taux contractuel pour la période du 28 mars 2013 au 9 février 2023 ;
À titre subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu’elle a admis la créance de la CEGC au titre des intérêts échus au taux contractuel ;
Statuant à nouveau,
Rejeter partiellement la créance déclarée par la CEGC et l’admettre :
En principal à hauteur de 146 662,22 euros
Avec intérêts échus au seul taux légal pour la période du 28 mars 2013 au 9 février 2023 ;
Avec intérêts à échoir à compter du 10 février 2023 au seul taux légal sur la somme de 138 348,24 euros ;
En toutes hypothèses :
Condamner la CEGC et la société FIDES à payer chacune la somme de 1 500 euros à la SCI Pocamorfi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CEGC et la société FIDES aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la CEGC demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Juge commissaire en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCI Pocamorfi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI Pocamorfi au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL FIDES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SCI Pocamorfi expose que la cour de cassation a récemment rappelé que l’ouverture d’une procédure collective constitue bien un événement nouveau qui modifie le régime juridique applicable, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée ; dans le cadre d’une procédure collective, la caution qui déclare sa créance sur le fondement de son recours subrogatoire ne pourra se prévaloir que du seul paiement des intérêts au taux légal, à l’exclusion de tout taux conventionnel ; entre 2013 et 2024, sa situation a changé, puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure collective, ce qui constitue indéniablement un fait nouveau ; l’objet même de la demande soumise au juge-commissaire en 2023 diffère de celle soumise au tribunal en 2013 dans la mesure où, il n’a pas été demandé au juge-commissaire de condamner la débitrice au paiement des sommes dues au titre du prêt sur le fondement du recours subrogatoire de la caution, mais il lui a été demandé de statuer sur le bien-fondé de la déclaration de créance et notamment sur la question de savoir si la créance revendiquée par la caution constituait une « créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an » et ouvrait, ou non, droit aux intérêts légaux et/ou contractuels ; l’action a été exercée devant le tribunal de grande instance sur le recours subrogatoire exclusivement ; l’article L. 622-32 2° demande au créancier de préciser les modalités de calcul des intérêts à échoir ; en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ; la déclaration de créance ne comprend aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts à échoir, ne comportant pas davantage de référence expresse à un décompte énonçant ce mode de calcul ; la question qui se pose aujourd’hui est non pas de savoir si la créance de la CEGC en sa qualité de caution est due sur le fondement de son recours subrogatoire mais de savoir si la créance de la CEGC au titre de son recours subrogatoire constitue une créance de nature bancaire au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce permettant à cette dernière de se prévaloir de la poursuite du cours des intérêts dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit du débiteur ; et le cas échéant, si cette créance d’intérêt peut être étendue aux intérêts contractuels ou simplement légaux eu égard au fondement de son recours : la réponse ne peut être que négative dans la mesure où la créance de la CEGC a pris naissance avec le contrat de cautionnement, qui en constitue le fondement : aussi, il ne saurait être admis que la créance de la CEGC, née du contrat de cautionnement et non pas du contrat de prêt, puisse être assimilée à une créance née d’un prêt de plus d’un an.
A titre subsidiaire, elle ajoute que le juge-commissaire n’a pas su tirer toutes les conséquences légales de ses constatations dans la mesure où, alors qu’il a considéré que la caution avait déclaré sa créance sur le fondement de son recours subrogatoire, il a pourtant considéré qu’il convenait d’admettre sa créance au titre d’intérêts fixés au taux contractuel, ce alors que l’article 1346-4 du code civil limite strictement les droits de la caution aux seuls intérêts au taux légal.
La CEGC réplique que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement s’impose en l’espèce, la procédure collective ne constituant pas un événement postérieur de nature à remettre en cause la décision antérieure et à modifier l’opinion que s’était faite la juridiction ; ce n’est donc pas parce que le juge-commissaire est amené à apprécier la question de savoir si le cours des intérêts doit être arrêté ou non au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce, applicable spécialement à la matière des procédures collectives, que cela remet en question l’autorité de la chose jugée du titre dont peut bénéficier le créancier ; la question de l’identité de la chose demandée ne devrait en réalité pas se poser car elle n’a pas introduit une nouvelle instance ou fait de nouvelles demandes concurrentes, mais simplement fait diligences pour sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture soit opposable à la procédure ; dès lors qu’il existe un titre, le juge commissaire n’a pas à se prononcer sur « l’existence et le montant de la créance », en application de l’article R. 622-23 1° du code de commerce ; l’ouverture de la procédure n’a pas eu d’impact sur le principe et l’étendue des obligations du débiteur.
Elle ajoute que son action était fondée sur le recours personnel et le recours subrogatoire ; c’est donc à bon droit que le taux contractuel a été retenu ; sa déclaration de créance est complète comporte bien, concernant les intérêts à échoir, les modalités de calcul, soit un taux de 3,90 % sur la somme de 138 348,24 euros, et au taux légal sur la somme de 2 697,79 euros, la période visée, c’est-à-dire à compter du 10 février 2023 et le fondement exact, soit le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 2014, mais également l’article L. 622-28 du code de commerce ; , les intérêts contractuels dont elle se prévaut résultent bien du contrat de prêt ; sa créance n’a pas pris naissance avec le contrat de cautionnement, mais à compter du paiement, lequel lui a permis de subroger la banque dans tous ses droits.
Réponse de la cour :
Si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel n’est pas le cas de l’espèce, dès lors que la créance a été fixée par un jugement définitif rendu entre les mêmes parties antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que cette procédure n’a pas modifié les droits des parties, ni celle de tiers, relativement à l’existence de la créance, à son montant échu et au cours des intérêts.
En présence d’un titre, le juge commissaire, par application des articles L 624-2, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce n’a pas à statuer sur l’existence et le montant de la créance. Il doit seulement vérifier le cours des intérêts.
L’article L. 622-28 du code de commerce énonce que :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
En application de l’article 1252 ancien devenu article 1346-3 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement. En application de l’article 1249 ancien du code civil et de l’article 1346-4 du code civil, la créance est transmise à la personne subrogée avec ses accessoires. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure.
En l’espèce, le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Bobigny, rendu dans le cadre de l’action subrogatoire de la caution, comme le rappelle l’assignation du 21 juin 2013 :
condamne la SCI Pocamorfi et M. [G] [T] solidairement à payer à la CEGC la somme principale de 146 622,22 euros ;
condamne la SCI Pocamorfi et M. [G] [T] solidairement à payer à la CEGC les intérêts de 138 348,24 euros au taux contractuel de 3,90 % à compter du 28 mars 2013 ;
dit que ces intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts ;
condamne la SCI Pocamorfi et M. [V] [T] ensemble et chacun pour le tout à payer à la CEGC la somme de 2 697,79 euros au titre de la clause pénale contractuelle outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du jugement ;
condamne la SCI Pocamorfi et M. [V] [T] ensemble et chacun pour le tout à payer à la CEGC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette le surplus des demandes ;
accorde l’exécution provisoire du jugement ;
condamne la SCI Pocamorfi et M. [G] [T] ensemble et chacun pour le tout aux dépens.
Nonobstant les termes de l’article 1249 ancien du code civil et de l’article 1346-4 du code civil, relatif au cours des intérêts, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement devenu définitif commande de calculer les intérêts au taux contractuel pour la période échue, nonobstant les critiques qui auraient pu être soulevées à son égard à ce sujet.
Par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, la règle de l’arrêt du cours des intérêts au jour de l’ouverture du redressement judiciaire ne s’appliquant pas aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la portée de la disposition précitée ne peut , sans y ajouter une restriction non prévue par le législateur, être limitée aux seuls contrats en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective (Com., 31 mai 1994, pourvoi n° 89-20.307).
Pour la période postérieure, la transmission de la créance à la caution n’en modifie pas la nature, de telle sorte qu’elle demeure une créance issue d’un prêt.
Ainsi, les intérêts à échoir se rapportant au contrat de prêt initial même frappé de déchéance du terme, leur cours n’a donc pas été arrêté.
En raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, le cours des intérêts ne peut qu’être le taux conventionnel.
L’article R. 622-23 du code de commerce dispose que :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
En l’espèce, la déclaration de créance de la CEGC du 25 avril 2023 mentionne qu’elle résulte d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 novembre 2014 et en rappelle le dispositif. Elle mentionne l’existence d’une hypothèque judiciaire avec les dates d’inscription provisoire et définitive. Y figure un décompte du principal avec le taux d’intérêts, le calcul sur la période échue du 28 mars 2013 au 9 février 2023 sur la somme de 138 348,24 euros et le calcul détaillé des intérêts échus au taux légal sur la somme de 2 697,79 euros) compter du 27 novembre 2014, jour du jugement. Elle ajoute la somme due au titre des frais irrépétibles et déduit des versements à concurrence de 6 000 euros. Cette somme en principal est présentée à titre hypothécaire. La caution déclare à titre chirographaire la créance de dépens.
La déclaration ajoute la demande d’admission au passif des intérêts contractuels à échoir sur la somme de 138 348,24 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 697,79 euros, le tout à compter du 10 février 2023. Contrairement aux assertions de la SCI Pocamorfi, ce décompte est conforme aux dispositions du paragraphe 2° de l’article précité.
Le déclarant joint les pièces justifiant de sa demande.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens seront inscrits au passif de la procédure de liquidation judiciaire. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Confirme l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute la SCI Pocamorfi de ses demandes ;
Déboute la CEGC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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