Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 janv. 2024, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 8
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQIX
M. [M] [B]
C/
Mme [E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUBOIS
Me ORESVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M], [H], [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Rep/assistant : Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [I] et Monsieur [M] [B] ont vécu en concubinage de juin 2007 à avril 2017, date de la séparation des parties.
Par acte en date du 30 juillet 2021, Madame [I] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— dit qu’une société créée de fait a existé entre Madame [I] et Monsieur [B] depuis 2009, dans le but de construire une maison d’habitation sur la commune du [Localité 21] sur un terrain appartenant à Monsieur [B],
— débouté en conséquence Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la dissolution de la société créée de fait entre Madame [I] et Monsieur [B] à compter de la séparation des parties, soit à compter du mois d’avril 2017,
— ordonné la liquidation et le partage des biens de ladite société,
— condamné Monsieur [B] à verser à Madame [I] la somme de 26 324,57 euros, au titre de la restitution de ses apports en numéraire,
— condamné Monsieur [B] à verser à Madame [I] la somme de 24 542,52 euros au titre de la restitution du partage de l’actif social restant, après déduction des dettes et restitution des apports,
— condamné Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait d’un comportement fautif,
— condamné Monsieur [B] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 26 janvier 2023, Monsieur [B] a contesté la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, la présidente de la 6ème Chambre B de la cour d’appel de Rennes a rejeté la requête de Madame [I] afin de fixer l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— juger que les sommes versées à la [11] par Madame [I], au titre des prêts souscrits, constituent une contribution aux charges liées à la vie commune,
— juger qu’aucune société créée de fait n’existe entre Monsieur [B] et Madame [I],
— juger que Madame [I] n’apporte pas la preuve d’un appauvrissement, cette dernière ayant retiré des avantages personnels,
— juger que Madame [I] n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance, ni dans son principe ni dans son montant,
— juger que Monsieur [B] a contribué plus largement que Madame [I] aux charges nées de la vie commune,
— juger que Madame [I] ne fait état d’aucun préjudice moral,
— juger que Monsieur [B] a déjà communiqué son adresse,
— constater que Monsieur [B] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Madame [I],
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [I] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [I] demande à la cour de :
— juger recevable Madame [I] [E] en ses demandes et en son appel incident,
à titre principal
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’une société de fait, débouté en conséquence Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, constaté la dissolution de la société créée de fait à compter du mois d’avril 2017, ordonné la liquidation et le partage des biens de ladite société, condamné Monsieur [B] à lui verser les sommes respectives de 26 324,57 euros et 24 542,52 euros, condamné le même aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y additant :
— condamner Monsieur [B] à lui verser les intérêts au taux légal à la date de l’assignation délivrée le 30 juillet 2021 concernant la condamnation à lui verser la somme de 26.324,57 euros, au titre de la restitution de ses apports en numéraire, et la somme de 24.542,52 euros, correspondant au montant total du capital restant dû, des intérêts ainsi que des indemnités de remboursement anticipé pour les trois prêts,
— confirmer le jugement déféré au besoin par substitution de motifs et au visa de l’article 555 du code civil ou des articles 1303 et suivants du même code en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser les sommes respectives de 26 324,57 euros et de 24 542,52 euros, condamné celui-ci aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, enfin débouté ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger qu’il peut être fait application de l’article 555 du code civil dans les relations entre Monsieur [B] et Madame [I],
— juger qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à Monsieur [B] en tant que propriétaire d’un fonds sur lequel un tiers aurait réalisé des constructions,
— juger qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à Monsieur [B] sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 26.324,57 euros au titre de la restitution de ses apports en numéraire, outre intérêts au taux légal à la date de l’assignation délivrée le 30 juillet 2021,
— condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 24.542,52 euros correspondant au montant total du capital restant dû, des intérêts ainsi que des indemnités de remboursement anticipé pour les trois prêts, outre intérêts au taux légal à la date de l’assignation délivrée le 30 juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de rechercher la part payée par chaque partie pour l’achat du terrain, la construction de la maison et son amélioration, les apports des concubins, déterminer pour chacune d’elles son pourcentage de participation afin qu’il puisse être appliqué au prix actuel de la maison dans le cadre de la répartition de ce prix, établir les comptes de liquidation et partage entre les associés des biens appartenant à ladite société, les apports de chaque associé et leurs dépenses faites dans l’intérêt de la société ainsi que le boni à répartir,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— juger que les frais, dépens et consignation relatifs à la mesure d’expertise seront exclusivement pris en charge par Monsieur [B],
en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son comportement fautif,
en conséquence,
— condamner Monsieur [B]à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi,
y additant,
— condamner Monsieur [B] à communiquer sa nouvelle adresse sous astreinte de 500 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la décision à la dernière adresse connue et ce, pendant 60 jours,
— condamner Monsieur [B] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS
I – Sur les sommes principales de 26.324,57 euros et de 24.542,52 euros sollicitées par Madame [I]
Il est constant qu’au cours du concubinage entre les parties, qui a duré de juin 2007 à avril 2017, sur un terrain appartenant à Monsieur [B] situé au lieu-dit [Localité 14] au [Localité 21], terrain précédemment acquis par celui-ci par acte en date du 14 juin 2000, Monsieur [B] et Madame [I] ont signé, suivant acte en date du 4 septembre 2009, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [18], signature suivie le 11 mai 2010 d’un avenant.
Concomitamment, trois contrats de prêts ont été consentis à Madame [I] les 12 avril et 18 juillet 2010 par la [11], soit un contrat de prêt habitat n° [Numéro identifiant 4] d’un montant principal de 60 000 euros remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,65%, ayant pour objet le financement d’une 'construction maison individuelle [Adresse 15]', un prêt habitat n° [Numéro identifiant 5] d’un montant principal de 8.899 euros, remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,65%, ayant pour objet le financement de 'travaux maison individuelle [Adresse 15]', et un prêt CEL n° [Numéro identifiant 6] d’un montant principal de 1.101 euros remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,281%, ayant pour objet le financement de 'travaux maison individuelle [Adresse 15]', l’usage du bien à construire ou à aménager étant par ailleurs renseigné, sur chacun de ces prêts, par la mention 'résidence principale emprunteur'.
Un acte de cautionnement solidaire a été établi par Monsieur [B] sur le prêt principal n° [Numéro identifiant 4].
Une attestation bancaire en date du 14 juin 2018 confirme que le compte ouvert au nom de Madame [I] à la [11] était le compte support des trois prêts, pour les échéances mensuelles de 8,05 euros, de 433,36 euros et de 66,45 euros, et que les prélèvements étaient effectifs depuis le mois de mars 2010 pour le prêt principal et depuis le mois de septembre 2010 pour les deux autres prêts, sachant que Madame [I] reconnaît que Monsieur [B] remboursait la moitié des échéances par le biais de chèques ou de virements effectués directement sur le compte de sa compagne.
Madame [I] soutient toutefois que, en dépit de son départ et de la séparation entre les parties en avril 2017, le prélèvement des mensualités de prêts s’est poursuivi sur son compte bancaire ouvert auprès de la [11] qui, le 13 novembre 2020, l’a mise en demeure de régulariser les échéances, à défaut de quoi la déchéance du terme des prêts serait acquise de plein droit, et a également dénoncé son autorisation de découvert en compte consacré au paiement de ces prêts immobiliers.
Il est établi que, saisi par Madame [I], par ordonnance en date du 15 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a décidé, pour une durée de deux ans à compter de la signification de l’ordonnance, la suspension de l’exécution des obligations de remboursement au titre des prêts n°[Numéro identifiant 4], n°[Numéro identifiant 6] et n°[Numéro identifiant 5] souscrits auprès de la [11].
Suivant convention amiable d’aménagement de dettes en date du 13 avril 2021, portant sur la somme de 1.169,22 euros (solde au 09/04/2021) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX09], sur une autre somme de 433,36 euros (échéance du mois de janvier 2021) au titre du crédit immobilier n° [Numéro identifiant 1] et sur la somme de 66,45 euros (solde au 29/03/2021) au titre du prêt immobilier n° [Numéro identifiant 2], soit un total de 1.669,03 euros au taux de 7,10 %, Madame [I] a négocié la possibilité de régulariser sa dette par mensualités de 22,45 euros à compter du 1er mai 2021.
Par acte en date du 20 avril 2021, Monsieur [B] a vendu le bien immobilier suivant acte passé par devant Maître [T], notaire à [Localité 12], pour un montant global de 217.768 euros.
Madame [I] sollicite en conséquence, à titre principal, paiement par Monsieur [B] des sommes respectives de 26.324,57 euros et de 24.542,52 euros en faisant valoir, en premier lieu, son droit à restitution de ses apports en numéraire et au partage de l’actif social de la société de fait constituée entre eux. Elle sollicite à titre subsidiaire son droit à indemnisation par Monsieur [B], propriétaire d’un fonds sur lequel, en qualité de tiers, elle a financé la réalisation des constructions et, à défaut, son droit à indemnisation par celui-ci sur le fondement de l’enrichissement sans cause ce, à hauteur des sommes précitées de 26.324,57 euros au titre de la restitution de ses apports en numéraire, outre intérêts au taux légal à la date de l’assignation, et de 24.542,52 euros au titre du capital restant dû, des intérêts ainsi que des indemnités de remboursement anticipé pour les trois prêts, outre intérêts au taux légal à la date de l’assignation.
Le premier juge, aux termes de dispositions contestées par Monsieur [B], a reconnu l’existence d’une société de fait, ce que Madame [I] demande de confirmer en sollicitant à titre subsidiaire une confirmation par substitution de motifs, sur le fondement de l’accession ou de l’enrichissement sans cause.
Ce sont en conséquence au regard de ces différents fondements juridiques, dont l’application est contestée par Monsieur [B], qu’il convient d’examiner les prétentions soutenues par Madame [I] et auxquelles il a été fait droit en première instance sur le premier fondement précité.
1°) Sur l’existence d’une société de fait constituée entre les parties
L’existence d’une société créée de fait entre concubins nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
L’apport peut être un apport en numéraire, un apport en nature, que ce soit en propriété, en usufruit ou en jouissance permettant au concubin de mettre à la disposition de l’autre un bien, ou encore un apport en industrie, tandis que la mise en commun de ressources financières peut se manifester par le versement d’une somme d’argent comme par la souscription d’un emprunt.
En l’espèce, Madame [I] expose avoir assuré le paiement des mensualités de prêts dans le cadre du financement de la maison ce, par le biais des prélèvements réalisés sur son compte pour une somme globale de 21.617,47 euros entre mars 2010 et avril 2017, avoir en sus dû régler de nombreux frais et échéances a posteriori, afin de pallier la carence de Monsieur [B] dans le paiement. Elle se prévaut ainsi d’apports mutuels, ceux de Monsieur [B] en numéraire et par la mise à disposition du terrain sur lequel a été élevée la maison, outre ses propres apports par le remboursement des prêts.
Elle ajoute que les parties ont participé aux bénéfices de 'l’entreprise', en ayant profité ensemble de l’immeuble qui abritait leur logement, et aux pertes par le remboursement des emprunts par elle conclus. Elle se prévaut enfin de l’affectio societatis, caractérisée selon elle par la volonté des parties de s’associer au-delà de la simple vie commune et de réaliser un objectif précis, savoir la construction de la résidence principale du couple.
Pour autant, les éléments cumulatifs précités de la société de fait doivent être établis de façon distincte et ne peuvent se déduire les uns des autres. Notamment l’intention de s’associer est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l’immeuble destiné à assurer leur logement. La mise en commun de ressources financières pour un projet commun ne peut ainsi, à elle seule, présumer la volonté de s’associer ni l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes.
Or, s’il y a affectio societatis lorsque notamment le concubin a exploité avec la participation effective de l’autre concubin des activités sur le terrain acheté par eux ou par l’un d’eux, force est en l’espèce de constater qu’au-delà de la volonté de financer le logement du couple formé par les parties et au-delà de la mise en commun d’intérêts propres à la vie en concubinage, l’intention de collaborer à la réalisation d’un projet commun n’est pas spécialement caractérisée.
Madame [I] rappelle certes que l’activité professionnelle de Monsieur [B], exercée entre les mois de mai 2011 et mars 2020, était domiciliée à l’adresse du logement du couple. Il n’est cependant vérifié ni invoqué aucune participation effective de Madame [I] à cette activité ou à toute autre entreprise de Monsieur [B], distincte du projet de construction du logement du couple.
Aussi, la demande de Madame [I] ne saurait prospérer sur le fondement de la société de fait, sans élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale.
2°) Sur l’accession immobilière et le droit à indemnisation en résultant
Il résulte de l’article 555 du code civil que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article 555 précité du code civil ont vocation à régir les rapports entre concubins, notamment pour le concubin qui aura assuré le paiement de sommes empruntées pour construire sur le terrain de l’autre concubin et entend, en tant que tiers au sens de l’article 555 par rapport à cet autre concubin, obtenir une indemnisation.
L’indemnisation de celui qui a concouru à la construction de l’ouvrage sur le terrain d’autrui n’est pas subordonné au caractère exclusif de sa participation.
L’article 555 du code civil ne trouve toutefois pas à s’appliquer lorsque les dépenses engagées par le concubin, qui sollicite l’indemnisation pour une construction de l’immeuble ayant constitué le logement de la famille sur le terrain de l’autre concubin, constituent sa contribution aux dépenses de la vie commune.
En effet, chaque concubin doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sauf si les travaux ou frais engagés par l’un sur l’immeuble appartenant à l’autre excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont le premier avait profité pendant la période du concubinage ni comme une dépense réalisée dans une intention libérale.
En l’espèce Monsieur [B] fait valoir que, si Madame [I] a souscrit seule les crédits destinés à participer au financement de la maison, il lui a adressé chaque mois une somme équivalente à la moitié des échéances de remboursement et que, sur cette période, Madame [I] n’a eu aucune charge de loyer à acquitter tandis que, pour sa part, il contribuait en sus, par d’autres dépenses, aux charges de la vie commune. Il ajoute que les prêts ont été souscrits par elle seule, dès lors seule tenue à titre principal au remboursement.
Madame [I] conteste cette analyse, même si elle reconnaît l’existence de virements opérés par Monsieur [B], sur la période de vie commune, à hauteur de moitié des échéances des prêts, remboursées pour un total de 43.234,93 euros entre mars 2010 (pour le prêt principal) ou septembre 2010 (pour les deux autres prêts) et avril 2017 et partagées par moitié, soit une somme de 21.617,47 euros ayant pesé sur chacun des deux concubins. Elle reconnaît encore, de la part de Monsieur [B], l’existence de virements entre septembre 2017 et janvier 2020 soit postérieurs à la séparation et ce, pour un total de 15.060 euros à titre de participation, sur la période, au règlement des échéances de prêts.
Monsieur [B], pour démontrer sa contribution aux charges de la vie commune en sus du paiement de la moitié des mensualités de prêts, justifie notamment de factures ou de bons d’intervention pour des travaux ou livraisons à son nom (notamment pour du béton, des travaux de peinture et isolation, la fourniture et pose d’une antenne) et d’un bon de commande également à son nom, signé auprès d’un magasin sous l’enseigne '[19]', pour des aménagements et un montant net global de 12.386,66 euros avec un échéancier de paiement établi sur six mois de mars à août 2014. Il justifie encore de factures notamment de consommation de fluides ou de réparation de matériels. Sur celles-ci Madame [I] fait observer qu’elles peuvent être afférentes, non pas au logement du couple à proprement parler mais à l’activité de nettoyage de locaux exercée, à l’adresse du logement par Monsieur [B], activité dont il résulte d’un extrait du répertoire des métiers que celui-ci l’a débutée en mai 2011 pour y mettre fin au 31 janvier 2020, soit sur partie de la vie commune des parties.
Madame [I] fait encore valoir, au-delà du règlement des mensualités de prêts depuis son compte avec, pour moitié de ces mensualités, la contribution de Monsieur [B], sa propre participation au règlement de certaines charges de la vie commune dont la taxe d’habitation sur les années 2011-2014 et d’autres dépenses communes, pour lesquelles elle verse aux débats des souches de chèques sur plusieurs années et des relevés de compte de 2010 à 2017.
Elle ajoute avoir loué un appartement durant une année, le temps de la construction de la maison du couple, en 2009, sans avoir ainsi et sur ladite année profité de la jouissance, que lui oppose Monsieur [B], sur le logement alors en cours de construction. Le remboursement des mensualités de prêt n’a toutefois débuté qu’en mars et septembre 2010.
Sur la période de vie commune, entre 2009 et 2017, Madame [I] justifie par ses bulletins de salaire avoir perçu en moyenne un revenu net imposable se situant entre la somme mensuelle 1.353 euros (revenu d’octobre 2009 soit 1.265 euros nets versés pour le mois) et celle de 1.581 euros (revenu d’avril 2017 soit 1.452 euros nets versés pour le mois). Elle expose que, pour sa part, Monsieur [B] avait repris l’entreprise de son père exercée sous l’enseigne [25], contrairement à l’emploi d’ouvrier chez [22] déclaré sur son acte de cautionnement du prêt, et elle lui attribue ainsi des revenus 'largement supérieurs’ aux siens.
De tels revenus très supérieurs pour Monsieur [B], du reste non chiffrés par Madame [I] elle-même, ne sont toutefois pas vérifiés en l’état des débats. Il n’est en effet versé pour Monsieur [B] aucun relevé de compte personnel ni aucun justificatif de revenus sur la période, les seuls avis d’imposition à son nom étant relatifs à la taxe foncière ou la taxe d’habitation ou encore aux redevances déchets sur l’immeuble dont il était propriétaire et sur lequel a été construite la maison en cause.
Certes Madame [I] d’une part s’acquittait des mensualités de crédits afférents à la maison mais ce, à hauteur de moitié avec Monsieur [B] et pour un bien ayant constitué sur la vie commune le logement du couple, d’autre part payait certaines dépenses de la vie commune sans que cependant les dépenses assurées par l’intimé lui-même, listées et justifiées par ce dernier (factures [13], eau, redevance assainissement, taxes foncières et redevances audiovisuelle, [17], [24]), pas davantage que les travaux et aménagements commandés ou facturés au nom de celui-ci, ne soient démontrés avoir été engagés exclusivement pour son activité professionnelle. Aussi, en l’état des pièces versées de part et d’autre et sur la période de vie commune, il ne peut être vérifié une surcontribution aux charges de la vie commune de la part de l’appelante.
En conséquence et sur la période antérieure à la séparation du couple, les dépenses assurées par Madame [I] constituent sa contribution aux dépenses de la vie commune et ne peuvent ouvrir droit à l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 555 du code civil.
A l’inverse, sur la période postérieure à la séparation où elle quittait le domicile du couple et, par hypothèse, perdait toute jouissance du bien du reste bientôt vendu par Monsieur [B], unique propriétaire, elle justifie par ses relevés de compte du paiement de plusieurs échéances encore, celles de juin 2018, d’octobre à décembre 2020 et de janvier 2021 et ce, pour un total de 2.600 euros (520 X 5), de même que de frais supportés par elle à raison de retards dans le paiement des échéances, frais consistant en des agios, intérêts de retard, frais divers de rejet ou de régulation, pour un total de 2.107,10 euros. A la date de la suspension des mensualités de prêts, en janvier 2021, le capital restant dû sur ces trois crédits était de 23.720,46 euros. Aussi il résulte des simulations de remboursement anticipé, que verse aux débats Madame [I], un coût de remboursement anticipé du solde des prêts, avec intérêts et indemnité de remboursement, de 24.542,52 euros tandis que Monsieur [B], engagé au seul titre d’un cautionnement, a pu retirer une somme globale de 217.768 euros de la vente du bien, pour un terrain acquis par lui au prix de 15.244,90 euros (100.000 francs) et pour la maison construite sur ce terrain et financée dans les conditions sus-visées à hauteur de 108.893,46 euros.
Or, Madame [I] reste débitrice principale auprès de l’organisme prêteur hauteur des sommes sus-visées de 24.542,52 euros au total, correspondant au capital restant dû et à la part d’intérêts et indemnités de remboursement. S’y ajoute le paiement, sans aucune contrepartie, des échéances de juin 2018, d’octobre à décembre 2020 et de janvier 2021 soit 2.600 euros outre les frais et intérêts de retard supportés par elle pour un total de 2.107,10 euros.
Pourtant, il n’est établi entre les parties aucune convention ayant réglé le sort de la construction et il n’est pas davantage vérifié une intention libérale ayant animé Madame [I] pour financer seule le coût de la construction au-delà de sa participation aux charges de la vie commune ayant cessé en 2017.
Cette dernière justifie du reste d’un courrier du 16 juin 2020 de Monsieur [B], en réponse à une lettre de mise en demeure de Madame [I], courrier dans lequel il s’engageait à compter du mois de juillet 2020 à ce que les virements, pour couvrir le montant des mensualités de prêt, soient effectués sans faute le 4 du mois. Elle justifie encore d’un autre courrier de celui-ci en date du 4 août 2020, dans lequel il exprimait le souhait d’une modification du mandat de prélèvement concernant le prêt, afin de permettre un prélèvement depuis son compte à compter de septembre 2020, tout en précisant ne pouvoir, eu égard à sa situation financière, procéder en l’état à un rachat du prêt souscrit par Madame [I].
Aussi, même si ces engagements successifs de Monsieur [B] n’ont pas été respectés précisément dans les termes énoncés dans ces courriers et si, au-delà de leur expression, se sont ajoutés des échéances restées impayées, pour la régularisation desquelles Madame [I] justifie avoir dû emprunter auprès de sa famille, et des frais et intérêts divers liés aux retards de paiement, Monsieur [B] n’en a pas moins reconnu la réalité de sommes dues à Madame [I] à tout le moins pour les échéances restant à venir et a ainsi démenti lui-même toute intention libérale de la part de son ex-compagne sur le solde de prêt. Cette intention libérale est d’autant moins vérifiée qu’entre septembre 2017 et janvier 2020 Monsieur [B] revendique des virements réguliers opérés auprès de Madame [I] pour le paiement des mensualités courantes de prêt.
Or, sur ladite période, en l’absence de vie commune et dès lors de toute contribution à assurer par l’une et l’autre des parties au titre d’une vie commune, il ne peut être opposé par Monsieur [B] le fait que Madame [I] aurait continué à profiter du bien ou de dépenses honorées par lui pour un logement occupé par eux deux. Si un tel profit par celle-ci de la jouissance du bien et de certaines dépenses de logement assurées par Monsieur [B] lui-même a pu exister, il n’a pas excédé la période de vie commune où, participant à hauteur de moitié au paiement des mensualités de prêts et à certaines autres dépenses de cette vie commune, Madame [I] a parfaitement assuré sa propre contribution à ces dépenses.
Dès lors que l’indemnisation de celui qui a concouru à la construction d’ouvrage sur le terrain d’autrui, telle que visée par l’article 555 précité du code civil, n’est pas subordonnée au caractère exclusif de la participation de ce tiers, que Madame [I] démontre avoir, au-delà du temps de la vie commune et en sus des dépenses assurées par elle dans un contexte de concubinage, participé au financement de la construction et ce, sans intention libérale, elle est fondée à solliciter une indemnisation de la part de Monsieur [B]. Cette indemnisation est justifiées à hauteur des sommes respectives de :
— 24.542,52 euros au titre du coût de remboursement anticipé du solde des prêts, avec intérêts et indemnité de remboursement,
— 2.600 euros au titre des échéances impayées de juin 2018, d’octobre à décembre 2020 et de janvier 2021 (520 X 5),
— 2.107,10 euros au titre des frais et intérêts liés au retard de paiement
soit un total de 29.249,62 euros (24.542,52 + 2.600 + 2.107,10)
Aussi, la décision déférée sera partiellement infirmée et Monsieur [B] sera condamné au paiement à Madame [I] de ladite somme de 29.249,62 euros, sans qu’il n’y ait lieu à examen de l’autre fondement invoqué subsidiairement au titre de l’enrichissement injustifié ni à expertise.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ce, sauf disposition contraire de la loi, à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement et, en cas d’infirmation du jugement, à compter de l’arrêt d’appel allouant l’indemnité, le juge d’appel pouvant toutefois déroger à cette disposition.
Il est justifié en l’espèce de dire que la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme précitée produira intérêts au taux légal à la date de l’assignation initiale, ayant introduit la première instance et délivrée à la requête de Madame [I] le 30 juillet 2021.
II – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Madame [I] demande de condamner Monsieur [B] à lui verser non pas la somme de 4.000 euros, arrêtée par le premier juge, mais celle de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi. Monsieur [B] conteste cette demande en faisant valoir que Madame [I] ne justifie ni d’un préjudice moral expressément en lien avec le 'partage’ à opérer et avec le litige financier ni du montant sollicité, qu’il qualifie de 'disproportionné'.
Toutefois, le premier juge a exactement relevé que Madame [I] démontre avoir en vain tenté, avec Monsieur [B] à leur séparation, un accord amiable sur les aspects patrimoniaux du fait de la souscription par celle-ci d’emprunts bancaires à son nom et dont elle restait seule débitrice à titre principal. Les quelques engagements pris par Monsieur [B] n’ont pas été respectés dans la durée et celui-ci, dans le dernier état des débats, demande de débouter purement et simplement Madame [I] de toute demande relative à ces prêts même en leur partie restant à solder au-delà de la séparation.
Or, à l’évidence, les difficultés financières auxquelles a été confrontée Madame [I], contrainte d’emprunter auprès de sa famille pour la régularisation de certaines échéances échues après la séparation mais restées impayées, de faire face à des frais divers liés aux retards de paiement, de solliciter une suspension des crédits effectivement obtenue mais limitée dans le temps puis d’engager la procédure ayant donné lieu au jugement présentement déféré à la cour, n’ont pu que nourrir de l’anxiété chez Madame [I], qui n’a que de modestes revenus et n’a par hypothèse rien perçu du capital issu de la vente du bien immobilier.
Sans doute, ni l’arrêt de travail du 24 avril 2017 dont elle se prévaut, survenu dans un contexte de séparation douloureuse entre les parties bien au-delà des aspects financiers et motivé par des troubles anxieux réactionnels, ni les problèmes de tension et de pression artérielle encore médicalement attestés en juillet 2020 et mai 2021, ne sont établis avoir leur cause exclusive dans le contentieux lié au financement de la construction, propriété de Monsieur [B] et qui avait abrité le logement des parties.
Pour autant ce contentieux et la situation financière très compliquée où il a laissé Madame [I] plusieurs années durant, à raison des exigences de la banque auxquelles elle devait seule faire face du fait des engagements non tenus par Monsieur [B] et du positionnement têtu de celui-ci, a incontestablement créé à l’endroit de Madame [I] un préjudice moral lié au comportement fautif de l’appelant principal.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé à 4.000 euros la somme à verser par Monsieur [B] à Madame [I] en réparation de ce préjudice.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
III – Sur la demande de communication par Monsieur [B] de sa nouvelle adresse
Madame [I] demande d’ajouter au jugement déféré et de condamner Monsieur [B] à communiquer sa nouvelle adresse sous astreinte de 500 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la décision à la dernière adresse connue et ce, pendant 60 jours.
Ce dernier expose avoir communiqué en première instance sa nouvelle adresse, à [Localité 20], lieu-dit Le Suet, de même que dans sa déclaration d’appel et il attribue à une erreur de plume l’adresse erronée, correspondant à celle du bien vendu, portée dans ses premières conclusions d’appelant.
Il a de fait corrigé, dans ses dernières conclusions d’appelant principal, l’adresse portée en en-tête de celles-ci et le concernant. Aussi, eu égard à cet élément et aux termes de la demande de Madame [I] telle que rappelée ci-dessus et portée au dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, il y a lieu de constater que la demande tendant à la communication par Monsieur [B] de sa nouvelle adresse est sans objet.
IV – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [B], principale partie perdante, aux dépens de première instance de même qu’à verser à Madame [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, enfin en ce qu’elle a débouté Monsieur [B] de sa propre demande alors soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B], qui succombe sur partie de son appel, sera de même condamné aux dépens d’appel et condamné à verser à Madame [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des autres frais, non compris dans les dépens et engagés par Madame [I] dans la présente procédure d’appel.
Monsieur [B] sera enfin débouté de sa prétention au bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenue à hauteur d’appel .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur les dispositions contestées du jugement déféré,
Infirme partiellement le jugement déféré, en sa condamnation principale prononcée à l’encontre de Monsieur [B], pour le paiement à Madame [I] de la somme de 26 324,57 euros, au titre d’une restitution d’apports en numéraire, et de la somme de 24 542,52 euros, au titre d’une restitution d’un partage d’actif social restant, après déduction de dettes et restitution des apports ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Rejette les demandes principales de Madame [I] en ce qu’elles sont fondées sur l’existence d’une société de fait ;
Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [I] la somme de 29.249,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, au titre de son indemnisation pour avoir concouru à la construction élevée sur le terrain ayant appartenu à Monsieur [B] ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions contestées, relatives à l’indemnisation de Madame [I] au titre de son préjudice moral, aux dépens et frais de première instance ;
Ajoutant à la décision déférée,
Dit qu’est devenue sans objet la demande de Madame [I] tendant à condamner Monsieur [B] sous astreinte à communiquer sa nouvelle adresse ;
Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais engagés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens d’appel ;
Rejette la demande soutenue en appel par Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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