Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01314 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
À
M. [K] [U]
né le 26 Octobre 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [K] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 10h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [U] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 02 décembre 2025 à 11h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er décembre 2025 à 14h12 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— LE PROCUREUR GENERAL, a présenté ses observations écrites en date du 1er décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [U], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédured N° RG 25/01312 et N°RG 25/01314 sous le numéro RG 25/01314 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Monsieur [K] [U] a été placé en rétention à la levée d’une mesure de garde-à-vue en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 septembre 202 » avec interdiction de circulation de 24 mois. L’intéressé a été condamné pour des fait de conduite alcoolisé, pour vol avec destruction ou dégradation commis en récidive et pour escroquerie. Il a été interpellé à huit reprises pour notamment des faits de même nature. Au regard des faits de l’espèce, la menace pour l’ordre public est caractérisée. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz déférée a reproché à l’Administration une erreur d’appréciation au regard de sa situation et considéré que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public en France.
Le retenu a été libéré au motif d’erreur d’appréciation sur sa situation. Or, il est constant qu’il a été condamné pour des faits de conduite en état alcoolisé, pour vol avec destruction ou dégradation commis en récidive et pour escroquerie. Il a été interpellé à huit reprises pour notamment des faits de même nature. La nature des faits pour lesquels il a été condamné en 2025, à savoir l’escroquerie, dont la définition est la volonté de tromper autrui, traduit une absence totale de garantie de représentation. Aussi, la condamnation de 2023 porte sur des faits (vol avec destruction) commis en récidive. Pour ces raisons, contrairement à ce qui a été retenu par le magistrat du siège, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans son audition par la police, il a déclaré être sans profession et ne pas avoir de revenus. Il ne justifie pas de revenus d’origine légale de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel est bien existant Il a déclaré ne pas être d’accord de quitter le territoire français. Les garanties de représentation ne peuvent être réduites à une adresse si l’individu n’a aucune volonté de se conformer aux décisions administratives le concernant. Enfin, le retenu n’a pas remis à l’Administration un passeport en cours de validité et il a utilisé un alias. Il a déclaré sa volonté de se maintenir en France. Il ne présente donc aucune garantie de représentation. De surcroît, il est très défavorablement connu des services de police et de la justice de sorte que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation du placement pour une durée de 26 jours.
La préfecture souligne que le retenu a été libéré au motif d’erreur d’appréciation sur sa situation. Or, en premier lieu, l’étranger a été a été condamné pour des fait de conduite en état alcoolisé, pour vol avec destruction ou dégradation commis en récidive et pour escroquerie. Il a été interpellé à huit reprises pour notamment des faits de même nature. La nature des faits pour lesquels il a été condamné en 2025, à savoir l’escroquerie, dont la définition est la volonté de tromper autrui, traduit une absence totale de garantie de représentation. Aussi, la condamnation de 2023 porte sur des faits (vol avec destruction) commis en récidive. Pour ces raisons, contrairement à ce qui a été retenu par le magistrat du siège, sa présence constitue une menace certaine et actuelle pour l’ordre public. En deuxième lieu, il a déclaré être sans profession et ne pas avoir de revenus. Le retenu ne justifie pas de revenus d’origine légale de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel tel que décrit ci-dessus est bien réel et actuel. En outre, en troisième lieu, l’intéressé a manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français. Les garanties de représentation ne peuvent être réduites à une adresse si l’étranger concerné n’a aucune volonté de se conformer aux décisions administratives le concernant.
Sur l’avis au parquet du transfert du LRA au CRA, l’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire. En l’espèce, l’intéressée a été placée en rétention au LRA, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier.
Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve.
Les autres moyens de la partie adverse, qui ne sont pas sérieusement soutenus, sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[U] reprend les moyens qui ont prospéré devant le premier juge pour demander la confirmation de la décision. La préfecture a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[U]. Ce dernier a un domicile, 4 enfants, une compagne et est prêt à repartir en Roumanie. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que ses condamnations sont anciennes et les éléments issus du TAJ sont insuffisants. La menace n’est pas actuelle et effective, la dernière procédure ayant été classée sans suite. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[U] a passé 20 ans en France, il a travaillé 15 ans pour l’Etat français en tant que source inscrite. Sa voisine dit qu’il n’est pas agressif. Il souhaite mettre sa vie en ordre et partir en Roumanie avec ses enfants pour refaire ses papiers.
Sur le placement en rétention :
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation :
Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M.[U] au motif que l’intéressé a déclaré vivre en concubinage depuis 15 ans, être père de 4 enfants âgés de 14 à 2 ans et a déclaré résider à [Localité 2]. Ces faits ont été établis par la procédure pénale précédant directement la rétention. Il a été interpellé à cette adresse qui est le domicile familial, ce qui est confirmé par sa compagne et sa voisine. Il est de nationalité roumaine et donc citoyen européen disposant de la libre circulation. Il a déclaré disposer d’une carte nationale d’identité et en a communiqué copie. Le premier juge a estimé que, alors que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire, il disposait des garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence.
Si la cour considère à l’instar du premier juge que M.[U] dispose des garanties formelles de représentation, s’agissant en particulier de sa situation familiale et de son domicile, le fait pour l’intéressé de manifester son intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son égard depuis le 15 septembre 2023, au moment du placement en rétention, intention clairement démontrée par son comportement, ce dernier se maintenant de façon irrégulière sur le territoire français, démontre qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes, et c’est dès lors à bon droit que la préfecture a placé l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance ayant fait droit à ce moyen est dès lors infirmée sur ce point.
Sur la menace à l’ordre public :
Le premier juge a estimé que M.[U] ne présente pas une menace à l’ordre public en indiquant que le Préfet se contente de faire état des antécédents judiciaires de l’intéressé, que celui ci a été condamné pour des faits anciens (juillet 2018 à mars 2023) et uniquement des atteintes aux biens ; que la dernière condamnation n’est pas définitive lui ayant été notifiée le 25 novembre 2025 ; que les éléments du TAJ sont insuffisants d’autant plus que l’administration n’a pas sollicité les services de police ou le Parquet pour connaître les suites ; que la procédure ouverte du chef de violences par conjointe a été classée sans suite infraction insuffisamment caractérisée. C’est donc à tort selon le premier juge que le préfet a retenu la menace à l’ordre public lors du placement en rétention de M.[U].
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de contestation du placement ou de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, la préfecture fait mention des antécédents judiciaires de M.[U] en retenant d’une part les condamnations judiciaires et en les justifiant en procédure, et d’autre part les antécédents enregistrés au fichier TAJ, dont il convient de rappeler que ces procédures, sans vérification des suites réellement données, ne peuvent être considérées comme des condamnations judiciaires et ainsi ne peuvent être des éléments de preuve de la menace à l’ordre public que représenterait M.[U].
Toutefois, la cour relève que l’intéressé a été condamné à trois reprises, la première fois le 7 septembre 2018 pour des délits routiers dont une conduite en état alcoolique. Une telle mention ne peut être considérée comme une atteinte aux biens, M.[U] adoptant au contraire un comportement dangereux pour lui-même et surtout pour les autres usagers de la route. Ces faits ont été commis le 31 août 2018. Les faits ont été considérés comme suffisamment graves pour que M.[U] soit jugé dans les jours de leur commission.
Il a été condamné le 14 décembre 2023 à une lourde peine d’emprisonnement avec sursis du chef de vol avec destruction ou dégradation en récidive légale, faits commis en mars 2023.
Enfin, il a été condamné en février 2025 par la cour d’appel à une peine ferme de 7 mois, outre la révocation du sursis pour des faits d’escroquerie commis entre 2017 et 2018.
L’arrêt en question fait mention de 4 condamnations, entre 2016 et 2018 pour conduite sans permis, conduite en état alcoolique, un défaut d’assurance et une tentative d’escroquerie (peine de 6 mois avec sursis, sursis révoqué en 2025).
Il produit lui-même la remise de sa pièce d’identité dans une procédure d’instruction ouverte en 2013 à son encontre, procédure dont il ne donne pas les suites, mais pour laquelle il a été placé en détention puis sous contrôle judiciaire.
La cour relève que tant la décision de 2023 que celle de 2025 ont dans un premier temps été notifiées à Parquet, démontrant non seulement son absence aux audiences, mais aussi et surtout l’impossibilité de lui notifier à l’adresse déclarée les décisions en cause.
En février 2025, devant la cour d’appel de Paris, il déclarait une autre adresse à FONTENAY SOUS BOIS.
L’obligation de quitter le territoire français a été émise le 15 septembre 2023 alors que l’intéressé a été mis en cause à tout le moins pour des menaces de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public.
Si rien en procédure ne permet de confirmer une éventuelle condamnation de ce chef, force est de constater également que M.[U] n 'a pas contesté cette obligation de quitter le territoire français, acquiesçant de fait à ses énoncés.
Si au cours de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention, M.[U] met en avant sa situation familiale, force est de constater qu’il ne travaille pas, et admet avoir consommé beaucoup d’alcool, au point de « parler fort avec sa femme », raison pour laquelle sa fille a contacté la voisine ayant elle-même fait appel aux services de police.
Cette consommation d’alcool à la lecture de son casier judiciaire et en particulier la conduite en état alcoolique, ancienne, démontre que cette problématique est toujours actuelle et potentiellement dangereuse pour lui, sa famille et autrui. Il admet qu’un précédent similaire a eu lieu il y a trois ans en région parisienne.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi un placement en rétention sur ce motif.
Dans ces conditions, l’ordonnance ayant fait droit à ce moyen est également infirmée sur ce point.
L’ordonnance entreprise est dès lors infirmée quant aux moyens auxquels elle a fait droit, et l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de déclarer le placement en rétention de M.[U] régulier et de considérer la requête en prolongation.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la menace à l’ordre public :
M.[U] fait état de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le critère de la menace à l’ordre public n’a pas à être examiné pour la prolongation de 26 jours à l’issue des 96 premières heures de retenue, dès lors que, ainsi que relevé précédemment, l’intéressé ne dispose pas des garanties suffisantes de représentation.
Les diligences ont été réalisées par l’administration afin d’obtenir un éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais, dès lors que le consulat de Roumanie a été saisi dès le 26 novembre 2025 avec toutes les pièces utiles, et qu’une réponse favorable a été fournie depuis le Consulat Général de Roumanie pour un départ au plus tôt, le laissez-passer étant valable 30 jours.
Ainsi, les perspectives d’éloignement existent à bref délai.
Sur l’assignation à résidence :
M.[U] sollicite une mesure d’assignation à résidence.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable ainsi que d’une vie familiale, le fait est que l’intéressé ne peut pas remettre un passeport original et valide ni même aucun document d’identité valide, ayant remis uniquement la copie de sa pièce d’identité. Il justifie de ce que cette pièce d’identité a été saisie par la chambre de l’instruction en 2013 dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre. Le délai écoulé devait permettre à M.[U] de solliciter la restitution ou à défaut au regard du temps écoulé une nouvelle pièce d’identité, ce qu’il n’a pas fait.
Au demeurant il ne manifeste son intention de quitter le territoire français que très récemment, après son placement en rétention, alors qu’il a affirmé au préalable le contraire devant les services de police et n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement depuis 2023. Or l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M.[U] pour une période de 26 jours, à compter du 28 novembre inclus, jusqu’au 23 décembre inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/01312 et N°RG 25/01314 sous le numéro RG 25/01314;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [U];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 décembre 2025 à 10h59;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [K] [U] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[U];
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [U] pour une période de 26 jours, à compter du 28 novembre inclus, jusqu’au 23 décembre inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 décembre 2025 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFV
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] contre M. [K] [U]
Ordonnnance notifiée le 02 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [K] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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