Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ E ] [ N ] RESTAURATION |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPVV
Minute n° : 25/583
ORDONNANCE du 09 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.S. [E] [N] RESTAURATION, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier,après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement du 17 janvier 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la société Grenke Location et la société [E] [N] Restauration le 15 mai 2019, a débouté la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Monsieur [E] [N], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] [N] Restauration, la somme de 679,42 € en restitution des loyers échus versés en décembre 2019 et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 par la Sas Grenke Location contre cette décision ;
Vu les conclusions d’appel en date du 16 mai 2025 ;
Vu la requête en date du 25 juillet 2025 formée par Monsieur [E] [N], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] [N] Restauration, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, ainsi que condamnation de l’appelante aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la Sas Grenke Location du 13 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 4 novembre 2025, à laquelle l’intimé a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir procédé au virement de la somme de 2 179,42 € à la date du 1er octobre 2025.
Les causes du jugement entrepris ayant été acquittées, la requête en radiation sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ni de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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