Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/13087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 22/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2025 – TJ de [Localité 9] – RG n° 22/00727
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0248
à
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7] – SUISSE
Madame [F] [R] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 7] – SUISSE
Représentés par Me Tanguy JAMBU-MERLIN substituant Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
S.A.R.L. LAFORTUNE ANDRE NESIUS ARCHITECTES ASSOCIES, exerçant sous le nom commercial de MATTHIAS NESIUS ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Florine ROBILLARD substituant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné in solidum les sociétés Nel, la société Lafortune André Nesius architectes associés, la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafond et franchise) à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes : 11.000 euros TTC au titre des désordres affectant le portail et 192.000 euros TTC au titre des désordres affectant les enduits de façade,
— Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : la société Nel : 60%, la société Lafortune André Nesius architectes associés : 40%,
— Condamné ces intervenants à se garantir entre eux des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— Condamné M. et Mme [P] à payer à la société Lafortune André Nesius Architectes associés la somme de 5.873,22 euros TTC en paiement du solde de ses honoraires,
— Condamné M. et Mme [P] à payer à la société Lafortune André Nesius Architectes associés une indemnité de retard de 3,5/10.000e du montant hors taxes de la facture (4.894,35 euros HT) à compter du 15 juillet 2017,
— Ordonné la compensation des créances de M. et Mme [P] et de la société Lafortune André Nesius Architectes associés à due concurrence,
— Condamné in solidum la société Nel, la société Lafortune André Nesius Architectes associés et la MAF à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— Débouté les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— Condamné in solidum la société Nel, la société Lafortune André Nesius Architectes associés et la MAF aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la société Nel a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit des 30 et 31 juillet 2025, la société Nel a fait assigner M. et Mme [P], la société Lafortune André Nesius Architectes associés et la MAF devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
A l’audience, elle reprend les termes de son assignation qu’elle soutient oralement. Elle expose notamment qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée. Elle fait valoir que si elle ne conteste pas l’existence de désordres concernant la stabilité et la dégradation des enduits de façade, son implication et le préjudice allégué doivent être ramenés à de plus justes proportions, les instructions fautives de l’architecte devant être prises en compte. Elle ajoute s’agissant des désordres affectant certaines façades, que le préjudice réparable doit être limité aux seuls façades qui présentent des désordres apparents et qu’elle ne peut engager sa responsabilité au-delà de 55.079 euros au titre de la réfection des façades endommagées. Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où son assureur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de même que le distributeur des produits d’assurance et le réassureur, où elle se trouve confrontée à des difficultés financières et où sa condamnation à des sommes imprévues ne pourra que la conduire à se retrouver en état de cessation des paiements.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la MAF et la société Lafortune André Nesius Architectes associés demandent au premier président de la cour d’appel de Paris de rejeter comme irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de la société Nel en arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, de condamner la société Nel à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.
Elles exposent notamment qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise. Elle précise que s’agissant des désordres affectant le grand portail, le jugement entrepris est favorable à la société Nel et a opéré un partage de responsabilité dont le principe n’est pas remis en cause et que concernant les désordres affectant les enduits de façades, la société Nel ne démontre pas qu’une discussion sur le périmètre de la condamnation entrainerait de façon certaine la réformation de ce jugement. Sur les conséquences manifestement excessives, les éléments produits ne suffisent pas à les caractériser, aucun élément n’étant actuel et indiquant une amélioration de la situation financière de la société, tandis que le défaut d’assurance dont il est fait état n’est pas une situation nouvelle et qu’il lui appartenait de provisionner le risque lié au litige.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les époux [P] demandent au premier président de dire et juger que les actes d’exécution provisoires antérieurs à l’ordonnance à intervenir ne pourront être remis en cause, débouter la société Nel de ses demandes, et subsidiairement, limiter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris aux recours en garantie entre la MAF, la société Lafortune André Nesius Architectes associé et la société Nel, et en toute hypothèse, condamner la société Nel à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selas Schermann Masselin et associés par application de l’article 699 du même code.
Ils exposent notamment que la MAF leur a versé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, de sorte qu’ils sont désintéressés et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet les concernant. Ils soutiennent que cette demande est mal fondée dans la mesure où l’existence de circonstances manifestement excessives n’est pas établie. Ils précisent que la liquidation judiciaire de l’assureur est intervenue après les malfaçons réalisées, la société Nel ne pouvant arguer d’une situation subie alors qu’elle ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif ni avoir pris attache pour évoquer les suites à donner et que les difficultés financières de la demanderesse ne sont pas caractérisées. Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation, ils indiquent que de nombreux manquements ont été commis par la société Nel, que des désordres sont apparus sur la maison [N], le mur d’enceinte et la nouvelle dépendance après réception des travaux, que la société Nel a fautivement accepté des marchés pour lesquels elle ne disposait pas de compétences techniques, sa responsabilité se trouvant engagée.
SUR CE,
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de dire et juger que les actes d’exécution provisoires antérieurs à l’ordonnance à intervenir ne pourront être remis en cause.
Toutefois, l’impossibilité de remettre en cause une décision d’exécution consommée, ne peut pas être soutenue en l’espèce. En effet, l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris n’est pas consommée dans les rapports des coobligés à savoir la société Nel et la société Lafortune André Nesius architectes associés. De la sorte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Nel n’est pas dépourvue d’objet.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société Nel argue tout d’abord.de la liquidation judiciaire de son assureur, la société Elite Insurance Company. Or il est constant que les administrateurs de la compagnie Elite Insurance Company ont prononcé le 15 septembre 2020 la résiliation et la cessation des effets de tous les contrats d’assurances souscrits auprès de cette compagnie. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la liquidation judiciaire de l’assureur responsabilité civile de la société Nel serait une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, étant relevé que les désordres affectant le grand portail et les façades ont été signalés dès 2017 et que la société Nel ne justifie d’aucune démarche de recherche d’un autre assureur ni d’une prise de contact avec Armour risk ou ACS solutions comme préconisé par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ni encore d’une déclaration de créance.
En outre, elle se prévaut d’une situation financière difficile et d’un risque de procédure collective en cas de règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire. Toutefois, elle produit à cet effet des éléments anciens, notamment des comptes de l’exercice 2023 et une attestation de son expert-comptable en date du 17 juillet 2025 affirmant que 'tout élément financier imprévu et important exposerait la société à une situation de cessation des paiements dépôt de bilan'. Outre que ce risque n’est pas caractérisé, cette attestation permet de relever toutefois que le résultat 2024 « en cours de finalisation » devrait faire apparaitre un léger bénéfice (') avant impact du retour à meilleure fortune lié à l’abandon de compte courant ".
Dans ces conditions, la société Nel ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irrémédiable si l’ordonnance entreprise devait être infirmée.
Succombant en ses prétentions, la société Nel supportera les dépens de l’instance, sans qu’il en soit ordonné la distraction.
Ayant contraint M. et Mme [P] ainsi que la société Lafortune André Nesius architectes associés à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, elle sera condamnée à leur verser chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Nel tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Nel aux dépens et à payer à M. et Mme [P], pris comme une seule partie, et à la société Lafortune André Nesius architectes associés, chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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