Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 24/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00318
N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WY
AFFAIRE :
Société VERIZON FRANCE
C/
CSE DE LA SOCIETE VERIZON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2025 par le TJ de [Localité 1] – la procédure accélérée au find
N° RG : 24/02130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VERIZON FRANCE
N° SIRET : 398 517 169
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VERIZON FRANCE
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Verizon France appartient au groupe Verizon, spécialisé dans le domaine des télécommunications. L’effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.
Le 16 avril 2024, la société Verizon France a débuté une procédure d’information consultation du comité social et économique de la société sur les orientations stratégiques de la société sur l’année 2024.
Le 2 mai 2024, le comité social et économique de la société Verizon France (ci-après le CSE) a voté le recours à un expert-comptable pour l’ensemble des consultations annuelles obligations et désigné le cabinet Syndex à ce titre.
Entre le 17 et le 21 mai 2024, le cabinet Syndex a adressé à la société son cahier des charges, sa lettre de mission, ainsi qu’une liste de documents nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le 24 juillet 2024, la société a convié le CSE à une réunion extraordinaire relative à l’information consultation sur les orientations stratégiques, au cours de laquelle l’expert a présenté son rapport. Le CSE a indiqué qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour émettre un avis, demandant à la société de communiquer de plus amples informations.
Par acte du 10 septembre 2024, le CSE a assigné la société Verizon France devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond aux fins de d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la prolongation du délai de consultation.
Par jugement réputé contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. Enjoint à la société Verizon France de compléter la BDESE [Note de la cour : banque de données économiques, sociales et environnementales] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, en fournissant les données suivantes :
— Effectifs de l’entreprise en 2023 et 2024 et projections jusqu’en 2027,
— Projections et explications sur l’évolution des actifs nets d’amortissement de 2021 à 2027,
— Projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d’exploitation de 2024 à 2027,
— Projections et explications sur les frais de personnels de 2024 à 2027,
— Données financières, et en particulier chiffre d’affaires 2023,
— Projections financières de 2024 à 2027,
— Informations sur l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et la prévention et la gestion de la production de déchets et l’utilisation durable des ressources,
— Informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’entreprise (le cas échéant établies au niveau du groupe),
. Enjoint à la société Verizon France de communiquer au cabinet Syndex, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, les documents suivants :
— Détail du chiffre d’affaires par activité en France pour les années 2023 et 2024, et projection pour les années 2025 à 2027,
— Compte de résultat prévisionnel pour les années 2024 à 2027,
— Etude [L],
— Etapes envisagées pour permettre la remontée du taux de marge à 25%,
— Organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE,
— Organigrammes prévisionnels à 2025 tenant compte du développement du partenariat avec HCL,
— Détail des coûts de 2021 à 2025 du Network France,
— Projet d’accord GEPP,
. Rejeté la demande d’astreinte,
. Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d’un mois à compter de la communication de l’intégralité des informations,
. Débouté le comité social et économique de la société Verizon France de sa demande de dommages et intérêts,
. Condamné la société Verizon France à payer à son comité social et économique la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société Verizon France aux dépens,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2025, la société Verizon France a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 février 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Verizon France demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (n° RG 24/02130) en ce qu’il a :
— Enjoint à la société Verizon France de compléter la BDESE de diverses données et de communiquer des pièces au cabinet Syndex,
— Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d’un mois à compter de la communication de l’intégralité des informations,
— Condamné la société Verizon France à payer au comité social et économique de la société Verizon France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Verizon France aux entiers dépens,
. Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (nºRG 24/02130) en ce qu’il a débouté le comité social et économique de la société Verizon France :
— De sa demande de dommages et intérêts,
— De sa demande d’injonction à la société Verizon France de fournir au cabinet Syndex le contrat passé entre Verizon et HCL et les explications sur la stratégie du développement du partenariat annoncé,
— De sa demande d’astreinte,
— De toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Et rejeté sa demande de condamnation sous astreinte,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
. Déclarer irrecevable l’action du comité social et économique de la société Verizon France en ce qu’elle porte sur une procédure consultation désormais achevée,
A titre subsidiaire :
. Juger que la société Verizon France a communiqué l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des missions du cabinet Syndex et au titre de la BDESE permettant au comité social et économique de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques,
. Débouter le comité social et économique de la société Verizon France de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
. Débouter le comité social et économique de la société Verizon France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident et notamment :
— Sa demande de communication du contrat passé entre la société Verizon France et HCL et les explications sur la stratégie du développement du partenariat annoncé,
— Sa demande d’astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et la liquidation de cette astreinte,
— Sa demande de condamnation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
. Condamner le comité social et économique de la société Verizon France à verser à la société Verizon France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le comité social et économique de la société Verizon France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le comité social et économique de la société Verizon France demande à la cour de :
. Déclarer la société Verizon France mal fondée en son appel principal et l’en débouter intégralement,
. Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2025 (N°RG 24/02130) en ce qu’il a déclaré les demandes du comité social et économique de la société Verizon France recevables,
. Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2025 (N°RG 24/02130) en ce qu’il a enjoint à la société Verizon France de compléter le BDESE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement en fournissant les données suivantes :
— Effectifs de l’entreprise en 2023 et 2024 et projections jusqu’en 2027,
— Projections et explications sur l’évolution des actifs nets d’amortissement de 2021 à 2027,
— Projections et explications sur les dépenses de recherche et développement et sur les mesures relatives aux méthodes de production et d’exploitation de 2024 à 2027,
— Projections et explications sur les frais de personnels de 2024 à 2027, prenant acte que les chiffres de l’années 2024 ont été actualisés,
— Données financières, et en particulier chiffre d’affaires 2023,
— Projections financières de 2024 à 2027,
— Informations sur l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et la prévention et la gestion de la production de déchets et l’utilisation durable des ressources,
— Informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’entreprise (le cas échéant établies au niveau du groupe),
. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2025 (N°RG 24/02130) en ce qu’il a :
— Enjoint à la société Verizon France de communiquer au cabinet Syndex les pièces suivantes :
— Détail du chiffre d’affaires par activité en France pour les années 2023 et 2024, et projection pour les années 2025 à 2027,
— Compte de résultat prévisionnel pour les années 2024 à 2027,
— Étude [L],
— Etapes envisagées pour permettre la remontée du taux de marge à 25%,
— Organigrammes comparés avant / après mise en 'uvre du PSE,
— Organigrammes prévisionnels à 2025 tenant compte du développement du partenariat avec HCL,
— Détail des coûts de 2021 à 2025 du Network France,
— Projet d’accord GEPP,
. Confirmer le jugement de 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre (N°RG 24/02130) en ce qu’il a :
— Ordonné la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques d’un mois à compter de la communication de l’intégralité des informations,
. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2025 (NºRG 24/02130) en ce qu’il a :
— Condamné la société Verizon France à payer à son comité social et économique la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Verizon France aux entiers dépens.
En revanche,
. Infirmer le jugement du 16 janvier 2025 (N°RG 24/02130) du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté le comité social et économique de la société Verizon France de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté le comité social et économique de la société Verizon France de sa demande d’injonction à la société Verizon France de fournir au cabinet Syndex : le contrat passé entre Verizon et HCL et explications sur la stratégie du développement de partenariat annonce,
— Débouté le comité social et économique de la société Verizon France de sa demande d’astreinte,
Et statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
. Enjoindre la société Verizon France à communiquer le contrat passé entre Verizon et HCL et les explications sur la stratégie du développement de partenariat annoncé,
. Assortir l’ensemble de ces injonctions de première instance et d’appel d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
. Condamner la société Verizon France à verser au comité social et économique de la société Verizon France la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
. Condamner la société Verizon France à verser au comité social et économique de la société Verizon France pour la procédure d’appel la somme de 4 800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrées conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Philippe Chateauneuf, avocat.
. Condamner pour la procédure d’appel la société VERIZON France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du CSE
L’appelante expose d’abord que, alors que le chapeau indique qu’elle était représentée, le jugement indique dans son dispositif qu’il a été rendu de façon réputée contradictoire, car elle n’a pas comparu, l’assignation, délivrée à la salariée d’un prestataire assurant l’accueil dans les locaux, n’ayant jamais été portée à sa connaissance. Elle soutient ensuite que les demandes du CSE portant sur une consultation achevée sont irrecevables, que l’action en justice du CSE doit nécessairement intervenir avant la fin de l’expiration du délai de consultation, qu’en l’espèce la saisine du tribunal judiciaire, par une assignation délivrée seulement le 10 septembre 2024, est intervenue deux mois après l’expiration du délai de consultation initié par la première réunion qui s’est tenue le 16 avril 2024 et à l’issue de laquelle le CSE était en mesure d’apprécier l’importance de la consultation, d’apprécier au moment de la 1ère réunion tenue le 24 juillet 2024, grâce à la note d’information/consultation remise et à la présentation globale du projet qui avait eu lieu, et de saisir le président du tribunal judiciaire s’il estimait l’information insuffisante à cette date.
L’intimé invoque l’existence d’un accord tacite de prolongation des délais de consultation, dès lors que plus de trois mois se sont écoulés entre la désignation du cabinet Syndex et la présentation de son rapport, pour un avis envisagé courant septembre 2024, l’ordre du jour de la réunion du 24 juillet 2024 ne prévoyant pas de vote, qu’en l’absence de fixation d’une date pour cet avis et du fait du dépassement des délais légaux de consultation, le CSE a finalement pris la décision de saisir le tribunal, le délai ne courant qu’à compter du moment où la BDESE est complète, ce qui n’était pas le cas lorsque l’assignation a été délivrée.
**
L’article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu’il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (').
L’article L. 2312-24 du code du travail précise que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
[…]
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
[…]. "
Aux termes de l’article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2312-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Selon l’article R. 2312-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Aux termes de l’article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
L’article R. 2315-46 du code du travail prévoit que l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Lorsque l’employeur a remis au comité central d’entreprise un document d’information correspondant au sujet soumis à sa consultation, il s’en déduit que le comité étant, dès cette date, en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, le point de départ du délai dans lequel le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté a commencé à courir du jour de cette remise (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.003, Bull. 2016, V, n° 176).
Le délai de consultation du comité d’entreprise ne peut toutefois commencer à courir alors que les informations rendues obligatoires par la loi, en l’espèce celle de la base de données économiques et sociales, ne lui ont pas été transmises par l’employeur. (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n°17-13.081, Bull. 2018, V, n° 49)
Si le juge est saisi avant l’expiration des délais de consultation du comité d’entreprise, il peut proroger ces délais s’il estime que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur. A contrario, quand le comité d’entreprise a reçu au moins un début d’information, mais ne saisit le juge qu’après l’expiration des délais de consultation, il ne peut plus solliciter le constat de l’insuffisance de l’information reçue et la prorogation des délais. (cf. Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.759, publié au Rapport annuel).
Ainsi, le délai de consultation fixé par l’article R. 2312-6 précité court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (Soc., 6 décembre 2023, n° 22-17.921).
Enfin, l’accord permettant de modifier les délais légaux est un accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise à la majorité de ses membres (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n°15-19.003, Bull. 2016, V, n°176, précité) ou résulter d’un commun accord des parties (cf Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n°19-10.987). L’absence de remise du rapport par l’expert, tenu pour exécuter la mesure d’expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité (Soc., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.089, publié).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la société a, lors d’une première réunion extraordinaire du CSE de Verizon France du 16 avril 2024, organisé l’information consultation du CSE sur les orientations stratégiques de Verizon France, au cours de laquelle la direction a remis au CSE un « Document d’information sur les orientations stratégiques 2024 » de plus de 70 pages, que les parties produisent en pièce 3. Le compte-rendu de cette réunion qui s’est tenue de 14h à 18h, comportant près de quatorze pages, indique que la direction « propose de reporter la remise d’avis du CSE sur ce point au 24 avril prochain. ». Il n’est produit aucun avis émis par le CSE à cette date.
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE de Verizon France du 2 mai 2024, a prévu au point II le « Vote sur la désignation d’un cabinet d’expertise comptable conformément à l’article L.2325-35 du code du travail, en vue des consultations annuelles obligatoires 2024 sur : a. les orientations stratégiques b. la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi c. la situation économique et financière de l’entreprise pour les comptes clos au 31 décembre 2023 ».
Le compte-rendu de cette réunion indique, sur ce point, que " (la direction) rappelle que les orientations stratégiques de l’Entreprise ont été présentées le 16 avril dernier au CSE.
i. Vote sur le principe
[X] [A] déclare que le CSE se prononce en faveur du recours à un cabinet d’expertise, dans le cadre des consultations annuelles obligatoires précitées.
Il est procédé au vote. Le CSE se prononce unanimement en faveur de la désignation d’un cabinet d’expertise comptable, dans le cadre de ces trois consultations annuelles obligatoires.
Les missions confiées à l’expert-comptable sont des missions légales prises en charge par l’employeur dans les conditions définies à l’article L. 2315-80 du code du travail. "
Dans sa lettre de mission du 21 mai 2024 adressée à l’entreprise, soit près de vingt jours après sa désignation, le cabinet Syndex indique notamment : " (') nous vous demandons de bien vouloir nous adresser les informations listées en annexe le plus rapidement possible et au plus tard le 24 mai, soit 3 jours au-delà de l’exigence de l’article R. 2315-45 du code du travail.
En outre, nous avons bien noté que notre rapport serait adressé et présenté en réunions préparatoire et plénière fin juin.
En cas de remise incomplète des informations ou de retard dans leur communication, nous ne serons pas en mesure de respecter le calendrier défini et devrons étudier, en concertation avec nos mandants, toutes les modalités pour proroger le délai d’expertise et de consultation. "
Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites l’existence d’un commun accord des parties pour une prolongation du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques 2024, lequel ne peut se déduire de la seule décision du CSE de recourir à une expertise, celle-ci ayant seulement pour effet d’allonger à deux mois le délai préfix qui est imparti au CSE pour donner son avis et saisir le cas échéant le juge à l’effet d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la suspension du délai de consultation.
Au contraire, il ressort du compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2024 que le CSE a formalisé son refus d’émettre un avis dans une délibération dans laquelle il sollicite que « le délai de consultation soit prolongé », la direction indiquant alors que la consultation était « clôturée » (pages n°8 et n°9) et « finalisée » (page n°10 de pièce n° 4 : PV de la réunion du 24 juillet 2024).
Le CSE indique d’ailleurs lui-même dans ses écritures que du fait que « (') les délais légaux avaient été largement dépassés lors de cette procédure que les élus ont voté un mandat pour engager une procédure accélérée au fond, afin d’obtenir les informations manquantes et une prolongation du délai de consultation. ». Le moyen du CSE selon lequel « Le délai a été prolongé par accord tacite » sera donc écarté.
Ensuite, le CSE soutient que le délai n’a pas commencé à courir en l’absence d’informations suffisantes.
Sur ce point, si les informations écrites – communiqués et/ou mises à disposition – sont insuffisantes mais permettent d’apprécier l’importance de l’opération ou du projet, le CSE s’inscrit alors nécessairement, sauf à méconnaître l’esprit et le texte de la loi du 14 juin 2013, dans le dispositif introduit par les dispositions précitées, qui lui permettent de saisir le juge du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour obtenir la communication des éléments manquants et éventuellement, en cas de difficultés particulières d’accès, la prolongation du délai préfix.
En l’espèce, le document intitulé « Note d’information/consultation en vue de la réunion du 16 avril 2024 » (pièce 3 de l’appelante) remis par la direction lors de la réunion du CSE du 16 avril 2024 engage la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques. Ainsi que l’a relevé le premier juge, le document apporte des informations relatives à la stratégie commerciale, à la situation de la société aux échelles internationale et nationale, ou encore les objectifs stratégiques pour 2024. Des données sont également produites concernant les partenariats 2023 et opportunités 2024, l’organisation fonctionnelle, le modèle opérationnel, la gouvernance, et les orientations stratégiques en matière de gestion des ressources humaines et des compétences, ainsi que des éléments relatifs à l’engagement et à la culture. Outre les éléments qualitatifs, les données quantitatives sont consolidées jusqu’en 2022, ct des éléments prévisionnels ont été fournis pour 2023 ainsi que des prévisions afférentes aux effectifs.
Le tableau de synthèse des documents sollicites par l’expert indique que seuls certains éléments ont été partiellement transmis, le procès-verbal de la réunion du CSE du 24 juillet 2024 mentionnant que l’expert et le CSE n’ont pas reçu les données sollicitées dans le cadre de l’information consultation, à l’exception du contrat passé entre Verizon et HCL et d’explications données par la société sur la stratégie du développement du partenariat annoncé. Ces éléments ont toutefois permis au cabinet Syndex de remettre un rapport de 70 pages lors de la réunion du 24 juillet 2024. En outre, l’employeur établit que des réponses ont été apportées aux interrogations du CSE et de l’expert au cours de différentes réunions qui se sont tenues entre le 2 mai et le 24 juillet 2024.
S’agissant de la BDESE, celle-ci a été mise à jour en février 2024 et des éléments relatifs aux effectifs et plus largement aux ressources humaines ont été fournis bien que les données consolidées s’arrêtent à l’année 2022, les projections pour les années suivantes étant soit non renseignées, soit non chiffrées. L’employeur explique cela par le fait qu’à la date du 16 avril 2024, les comptes 2023 n’étaient pas encore consolidés, ce qui n’est pas utilement contredit par l’intimé. Les informations ont été fournies concernant les activités sociales et culturelles mais aucun élément communiqué s’agissant de la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de Verizon France SAS, les partenariats, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe Verizon. Les données relatives à la politique environnementale renvoient à un lien mais ne sont pas détaillées dans la base.
Il s’en déduit que le 16 avril 2024, date à laquelle est engagée la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques, la BDESE est non conforme aux dispositions légales, en l’absence notamment, comme l’a exactement relevé le premier juge, de données analytiques et chiffrées actualisées et que la note d’information remise au CSE lors de cette première réunion est également lacunaire notamment quant aux données prévisionnelles sur la période triennale à venir.
Toutefois, il résulte de l’analyse de la note d’information remise le 16 avril 2024 par la direction et des informations disponibles, quoique incomplètes et/ou non actualisées, dans la BDESE, que le CSE était, dès cette date, mis en mesure d’apprécier l’importance des évolutions commerciales envisagées par la société même si les données manquantes ne lui permettaient pas de rendre un avis motivé sur les orientations stratégiques de la société.
Il s’en déduit que le délai préfix de deux mois a commencé à courir à compter du 16 avril 2024 et au plus tard à compter du 2 mai 2024, date de décision du recours à un expert.
Dès lors que le délai préfix de consultation avait commencé à courir, le CSE était tenu, s’il estimait que l’information communiquée était insuffisante pour lui permettre de donner utilement son avis motivé sur les orientations stratégiques, de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (étant ici rappelé que cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis) pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, et éventuellement la prolongation du délai préfix dont le CSE disposait pour rendre son et qui s’achevait, en l’espèce, au plus tard le 2 juillet 2024, le défaut d’avis du CSE à cette date valant avis négatif.
En conséquence, le CSE ayant saisi le président du tribunal judiciaire par assignation du 10 septembre 2024, son action, engagée au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées, est irrecevable et ledit comité est irrecevable à solliciter qu’il soit enjoint à la société Verizon France de compléter la BDESE et de communiquer au cabinet Syndex les différents documents sollicités dans le cadre de l’information consultation sur les orientations stratégiques 2024 de la société Verizon.
Dès lors, le jugement sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du CSE, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée le 10 septembre 2024 par le CSE de la société Verizon France aux fins d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la prolongation du délai de consultation dans le cadre de l’information consultation engagée par la société Verizon France le 16 avril 2024 sur les orientations stratégiques 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE de la société Verizon France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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