Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4B
O R D O N N A N C E N° 2025 – 325
du 09 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [G] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 octobre 2024 condamnant Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2025 de Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 06 Mai 2025 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Mai 2025 par Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h02.
Vu les courriels adressés le 07 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Mai 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [G] [C], interprète en arabe, Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'mon nom de famille est [E]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui je suis arrivé en france en 2019 par l’espagne. Oui j’ai ma soeur en france, qui a un titre de séjour. Non je n’ai plus de famille en tunisie. J’habite à [Localité 5]. [Adresse 1] à [Localité 5]. Si je sors, je partirai de france pour aller en allemagne, j’ai de la famille en allemagne. Je vais demander l’asile en allemagne. Non je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'la requête d’appel reprend le moeyn d’exception d’irrecevabilité qui réside dans le fait que la délégation du préfet n’est pas signé. Elle n’est pas signé électroniquement, ni manuscritement. Cela pose problème car c’est une pièce utile. Pour vérifier que le signature de la requtaire qui saisi, avait la capacité de saisir le tribunal, on ne peut pas vérifier. Il n’est pas démontrer que la personne ayant signer la requête qui saisi le juge compétent, avait délégation. On ne nous produit pas la délégation signé, même en cause d’appel. Si on a puplié une délégation nul, on ne peut pas opposé au retenu un arrêté de délégation nul. Il n’y a pas d’autre moyen à soulever.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'sur la requête de demande de prolongatin, elle n’a pas été signé. Elle a été réalisé par n fonctionnnaire qui est présent sur la délégation de signature. Pour nous, il n’y a aucun grief. Monsieur représente une menaceà l’ordre public. Au niveau des diligences, les autorités tunisienns ont été saisi. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.'
Me Christopher POLONI déclare 'il n’y a pas besoin de démontrer un grief. C’est une pièce utile et fin de non recevoir'.
Assisté de Madame [G] [C], interprète en arabe, Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai passé 8 mois en prison, maintenant je suis en CRA’ Je commence à être fatigué, j’aimerai sortir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Mai 2025, à 14h02, Monsieur [Z] [F] ALIAS [E] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Mai 2025 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »;
L’appelant soutient que la requête préfectorale est irrecevable au motif qu’elle n’est nullement signée, que ce soit de manière manuscrite ou électroniquement, et qu’il existe une délégation de signature pour le signataire alors qu’aucune signature n’est apposée au bas de l’acte.
Il ressort cependant de la procédure que, contrairement à ce que l’intéressé indique dans sa délcaration d’appel, la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [J] [D], attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, lequel dispose d’une délégation de signature aux termes de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025 joint à la procédure.
Comme l’a justement relevé le premiet juge, si cet arrêté n’est pas signé de manière manuscrite ou ne mentionne pas de signature électronique, l’administration justifie de sa publication au recueil des actes administratifs n°83-2025-141 du 23 avril 2025. Outre que cet élément n’est pas visé à peine d’irrecevabilité aux termes du texte précité, il résulte de l’absence de signature ou de cachet que cette publication est sans conséquence sur la validité de l’acte. La requête ayant été jointe au dossier et le signataire de la requête préfectorale étant bien compétent pour ce faire, les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été respectées.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête préfectorale recevable.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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