Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6T ETRANGER :
Mme [F] [P]
née le 18 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [F] [P] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention, de sa demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [P] interjeté par courriel du 28 janvier 2025 à 15h32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [F] [P], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU NORD non comparant, ni représenté.
Me [I] [E] et Mme [F] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
Mme [F] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur l’exception de procédure, sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de Mme [F] [P] a indiqué à l’audience ce jour qu’elle se désistait de l’exception de procédure ainsi que des moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’incompétence de l’auteur de la requête soulevés dans l’acte d’appel.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Mme [F] [P] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [F] [P] est entrée en France en juillet 2024 au moyen d’un visa d’une durée limitée à 30 jours délivré par les autorités espagnoles, qu’elle a déclaré lors de son audition par les services de police qu’elle ne souhaitait pas quitter le territoire français, qu’elle voulait s’établir en France et vivre avec son compagnon pour avoir une meilleure vie. Ainsi au regard de la volonté exprimée par Mme [F] [P] de demeurer en France, le fait qu’elle dispose d’un lieu d’hébergement au domicile de son compagnon, M. [U] [V], à [Localité 2] (59) et qu’elle soit en possession de l’original de son passeport en cours de validité, ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [F] [P] de ce qu’elle se désiste de l’exception de procédure ainsi que des moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de l’incompétence de l’auteur de la requête soulevés dans l’acte d’appel;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 janvier 2025 à 11h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 janvier 2025 à 14h55.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6T
Mme [F] [P] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 30 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [F] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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