Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 avril 2024, N° 21/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01942
N° Portalis DBVM-V-B7I-MILA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01023)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [M] a été victime d’un accident de trajet le 30 janvier 1990, à l’origine d’un traumatisme du genou droit, qui a été pris en charge par la [5] (la [7]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 25 avril 1990 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixée à hauteur de 10 %.
Mme [M] a fait l’objet de plusieurs rechutes entre le 24 juillet 1990 et le 3 septembre 2007 et le 1er septembre 2012 son état de santé a, à nouveau, été consolidé et un nouveau taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 25 %.
Mme [M] a transmis à la [8] un nouveau certificat médical de rechute datée du 3 juin 2020 établi par son médecin généraliste au titre d’une « reprise douleur genou droit suite à antécédent de patellectomie focale droite en 2008. Reprise en 2010 arthrolyse ». Suite à l’avis défavorable de son médecin conseil sur la demande de rechute, la [7] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de cette dernière par courrier du 2 juillet 2020.
Mme [M] contestant cette décision, une expertise médicale a été réalisée par application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque. Après examen de l’assurée en décembre 2020, le Dr [R] [F] concluait qu’à la date du 3 juin 2020, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause (rechute du 3 septembre 2007) et survenu depuis la consolidation fixée au 1er septembre 2012.
Par courrier du 14 décembre 2020, la [7] a notifié les conclusions d’expertise à l’assurée et lui a indiqué que le refus de prise en charge était maintenu.
Parallèlement, la [7] a notifié à Mme [M] que ses indemnités journalières cesseraient d’être versées à compter du 3 juin 2020, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus justifié au titre de la maladie. Mme [M] a également contesté cette décision et une nouvelle expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de savoir si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle. Dans ce cadre, le Dr [C] a estimé qu’au 3 juin 2020, l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle et, sur la base de cette expertise, la [7] a notifié le 18 juin 2021 à Mme [M] le versement de ses indemnités journalières à partir du 3 juin 2020.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2021 Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une contestation portant sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 3 juin 2020 faisant suite à un accident du travail du 30 janvier 1990.
Après réouverture des débats, par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M] à l’encontre de la décision rendue par la [6] en date du 14 décembre 2020.
Le tribunal a retenu que Mme [M] ne justifiait pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception du courrier du 14 décembre 2020.
Le 23 mai 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], selon conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, déposées le 8 juillet 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner la [7] à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 juin 2020 au 31 mars 2021 au titre de sa rechute,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert,
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 février 2021 pour contester la décision de refus du 14 décembre 2020 et que son recours devant le pôle social est donc recevable.
Sur le fond elle explique avoir présenté le 3 juin 2020 des algies (ndr : douleur localisée régionale) importantes au genou droit justifiant un arrêt de travail le jour même. Elle explique avoir subi entre juin 2020 et le 20 mai 2021 de multiples examens médicaux qui montrent qu’elle présente une dégradation arthrosique post-traumatique provoquant de graves douleurs articulaires au genou droit ainsi qu’une perte de la mobilité articulaire en flexion de 50° sur le même genou. Elle en déduit que les séquelles faisant suite à son accident du travail se sont aggravées, aucun état pathologique antérieur existant par ailleurs.
À titre subsidiaire, elle estime que son état de santé justifie l’instauration d’une expertise afin de déterminer si celui-ci traduit bien une aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident de travail du 30 janvier 1990.
La [7], par conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, de débouter Mme [M] de ses demandes.
Elle expose que, suite à la notification des conclusions d’expertise le 14 décembre 2020, Mme [M] n’a pas saisi la commission de recours amiable ce qui rend son recours judiciaire irrecevable. Elle explique qu’à la suite du refus de prise en charge de sa rechute, Mme [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 3 juin 2020 date à laquelle le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Elle précise que l’assuré a contesté cette décision et que, dans ce cadre, une expertise a été réalisée le 20 mai 2021 par le Dr [C] qui a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle, ce qui justifiait le maintien des indemnités journalières après le 3 juin 2020. Elle indique que Madame [M] a donc bénéficié du versement d’indemnités journalières du 3 juin 2020 au 31 mars 2021 en risque maladie.
En ce qui concerne la recevabilité du recours contre la décision de refus de prise en charge de la rechute, la caisse observe que le courrier versé aux débats ne concerne pas cette dernière mais l’absence de versement des indemnités journalières au titre de la maladie, la commission de recours amiable ayant été uniquement saisi d’un recours contre le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 3 juin 2020 au titre du risque maladie. À ses yeux, aucun recours administratif préalable n’a été réalisé contre le refus de prise en charge la rechute, ce qui rend irrecevable la demande de l’assurée devant la juridiction sociale.
À titre subsidiaire, la caisse indique que les conclusions du Docteur [F] sont claires précises et dénuées de contradiction et qu’elles s’imposent à elle. Elle rappelle qu’il appartient à l’assurée d’apporter la preuve d’une modification de son état de santé en rapport avec l’accident initial et que le Dr [C] ne remet pas en cause les conclusions du Dr [F] en ce qu’il ne fait pas état d’une aggravation de son état de santé, mais simplement de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la date du 3 juin 2020. En l’état, elle estime que Mme [M] ne démontre pas l’aggravation de son état de santé permettant la prise en charge de la rechute.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
2. Madame [M] a sollicité la prise en charge d’une rechute sur la base d’un certificat médical daté du 3 juin 2020 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse suite à l’avis défavorable du médecin conseil. Ce refus a été maintenu après contestation de l’assurée et réalisation d’une expertise médicale conformément à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, l’expert excluant lui aussi l’aggravation de l’état de santé de l’assurée.
La [7] justifie de la réception par Mme [M] le 17 décembre 2020 de son courrier du 14 décembre 2020 lui notifiant le maintien de sa décision de refus de prise en charge de sa rechute ainsi que les voies de recours pour contester cette décision, en produisant l’accusé de réception de ce courrier (pièce 10 de la caisse).
3. Mme [M] ne conteste d’ailleurs pas la réception de cette décision mais indique avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 février 2021 afin de contester cette décision de refus (pièce 20 de l’appelante). L’examen de ce courrier, cependant, montre qu’il concerne un recours contre une décision datée du 24 décembre 2020 relatif à la fin du versement des indemnités journalières au titre de la maladie et non un recours contre une décision de refus de prise en charge d’une rechute au titre d’un accident du travail. L’accusé de réception de la commission de recours amiable confirme par son intitulé « objet du litige : contestation du refus d’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 3 juin 2020 », qu’il ne s’agit pas d’une contestation du refus de prise en charge de la rechute déclarée également le 3 juin 2020 (pièce 21 de l’appelante).
De même, le courrier daté du 10 février 2021 (pièce 7 de l’appelante), adressé à la [7], sans aucune autre précision et intitulé " Gestion de mon dossier par le [9] attente du versement des indemnités journalières " ne permet pas plus de caractériser que l’assurée a saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’un refus de prise en charge d’une rechute, cette dernière déplorant dans cette lettre la gestion de son dossier et sollicitant le versement des indemnités journalières au titre de la maladie.
4. Dès lors, Mme [M] ne justifie pas avoir exercé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable avant toute saisine judiciaire et le jugement sera intégralement confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action.
Succombant à l’instance, Mme [M] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/0123 rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTE Mme [N] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [M] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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