Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 juillet 2024, n° 21/04167
CPH 19 avril 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail pendant le préavis

    La cour a estimé que le préavis consenti par Monsieur [Z] était valide et que l'accident survenu pendant ce préavis ne justifiait pas une demande de dommages et intérêts pour perte de chance.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que Monsieur [Z] avait droit à des congés payés pour la période d'arrêt de travail, conformément à l'article L.3141-5 du code du travail.

  • Accepté
    Droit à la prime qualité

    La cour a constaté que Monsieur [Z] avait droit à une prime qualité, en raison de l'absence de justification de l'employeur sur le non-paiement de cette prime.

  • Accepté
    Droit à la rémunération complémentaire

    La cour a jugé que Monsieur [Z] avait droit à cette rémunération complémentaire, en raison de l'absence de preuve de l'employeur sur le non-paiement.

  • Accepté
    Droit à une compensation pour travail de nuit

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [Z] à une compensation pour le travail de nuit effectué, en raison de l'absence de preuve de l'employeur sur le respect des règles de compensation.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que Monsieur [Z] avait droit au maintien de son salaire pendant l'arrêt de travail, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [Z] conteste la validité de la rupture de son contrat de travail et demande des dommages et intérêts, ainsi que des rappels de salaire. La juridiction de première instance a validé la rupture, fixé la date de fin au 1er mars 2019, et débouté Monsieur [Z] de plusieurs demandes. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes et la suspension du préavis due à un accident du travail, infirme partiellement le jugement en déclarant la rupture nulle et en fixant la date de fin au 25 janvier 2020. Elle condamne la société Anett Un à verser diverses sommes à Monsieur [Z], tout en rejetant certaines de ses demandes, notamment celles relatives aux heures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juil. 2024, n° 21/04167
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04167
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 19 avril 2021, N° F19/00202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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