Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 25 octobre 2021, N° F19/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06527 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 19/00139
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 07 Août 1974 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. AUCHAN FRANCE
Prise en la personne de son representant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Mathilde JOYES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R] a été engagé par la société Auchan selon contrat à durée déterminée du 19 septembre 2000 au 31 décembre 2000, renouvelé jusqu’au 31 mars 2001, puis à compter du 8 mars 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance, catégorie employé, coefficient 150, selon la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui s’applique au contrat.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de 1751,79 euros par mois, outre les éventuelles heures supplémentaires et astreintes effectuées.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 7 juin au 28 juillet 2018.
A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le 3 décembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que l’état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.
Le 3 janvier 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2019, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de voir condamner l’employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 09 novembre 2021, M. [A] [R] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour de :
— dire que le licenciement est nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Auchan France à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement abusif.
— condamner la société Auchan France à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société Auchan de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Auchan demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [R] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [R] sollicite à titre principal que le licenciement consécutif au harcèlement exercé par l’employeur soit déclaré nul, et subsidiairement que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d’un salarié pour inaptitude , lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur obligé d’en assurer l’effectivité ne peut prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés.
Le juge doit vérifier si l’employeur n’a pas commis de faute privant le licenciement, pour inaptitude, de cause réelle et sérieuse en s’abstenant de prendre des mesures qui auraient prémuni le salarié d’une dégradation de son état de santé.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité.
En l’espèce, M. [R] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est consécutif aux faits de harcèlement moral exercés par l’employeur ainsi qu’à son manquement à son obligation de prévention des risques professionnels. Il précise ainsi avoir été victime de propos agressifs, humiliants et dégradants adressés par sa hiérarchie et soumis à une surcharge de travail ainsi qu’à un changement d’horaires injustifiés. Il ajoute avoir été victime d’un accident du travail consécutif à des conditions de travail dangereuses. Il précise que cet accident n’a pas été déclaré en accident du travail mais pris en charge en maladie simple en raison de pressions exercées à son encontre par l’employeur.
Pour preuve des faits reprochés à l’employeur, M. [R] verse aux débats :
* un courrier de ' dénonciation de faits de harcèlements’ qu’il a adressé à l’employeur le 29 octobre 2018 , dans lequel il dénonce :
— la surcharge de travail et les astreintes qui lui sont imposées pour pallier au sous-effectif de l’entreprise,
— le comportement de son supérieur hiérarchique, M. [V], qui le malmène et l’humilie en s’adressant à lui de manière familière, vulgaire et irrespectueuse, et qui n’accepte aucune remarque de ses subordonnés.
— l’absence totale de prise en considération de son état de santé ainsi que de ses fonctions par M. [V] et l’accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2018 à la suite duquel il a souffert d’une hernie discale et d’une tendinite en raison des conditions particulièrement dangereuses dans lesquelles il a dû décharger des 'caddies’ (chariots roulants) d’un semi-remorque.
— les menaces de représailles dont il a fait l’objet s’il déclarait cet accident en accident du travail, raison pour laquelle un arrêt de travail ordinaire lui a été délivré par son médecin traitant.
— les propos agressifs que lui a adressé M. [V] lors d’une réunion du 26 septembre 2018 à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs.
— l’absence d’évolution de son poste malgré 18 ans de bons et loyaux services.
* le courrier adressé à l’employeur le 8 décembre 2018, dans lequel il mentionne à nouveau que M. [V] s’est adressé à lui sur un ton menaçant lors de la réunion du 26 septembre 2018, tout en précisant que les techniciens frigoristes disposent des identifiants de différents salariés qu’ils utilisent de façon aléatoire.
* L’attestation de M. [N] [W], stagiaire présent lors de l’accident survenu le 5 juin 2018 qui témoigne ainsi :
'Les faits se sont déroulés sur le parking lors de la livraison de 650 caddies, livrés par deux semi- remorques. A cette époque, j’étais en stage au service technique du magasin Auchan de [Localité 6]. Il (M. [R]) s’est fait mal au dos et à l’épaule en nous les faisant passer à moi et à un intérimaire , alors qu’il était dans la remorque et nous au sol. Nous n’avons pas utilisé de quai de déchargement. Les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Je me souviens également avoir vu le directeur se plaindre vivement à M. [R] que les caddies n’étaient pas déchargés assez rapidement. M. [R] l’a informé s’être fait mal au dos et à l’épaule. Le directeur lui a dit qu’il serait préférable pour lui de le déclarer en maladie sinon il pourrait avoir des problèmes.'
* Le signalement 'main courante événement’ de la journée du 05 juin 2018 sur le cahier des procédures journalière de la société ainsi rédigé:'Appel de [A]([R]) de la technique pour me signaler qu’il s’est blessé à l’épaule droite et dans le bas du dos en déchargeant les caddies reçus du semi-remorque côté station'.
* L’attestation de M. [U] lequel mentionne :
'En qualité d’ancien coordonnateur d’équipe Auchan Drive [Localité 6], j’atteste sur l’honneur avoir été témoin d’arrêts de travail ou accidents de travail avérés mais contestés par des membres du comité de direction en faisant pression sur des salariés afin de limiter les coûts liés à celui-ci et réduire les cotisations, forçant certains salariés à le déclarer en arrêt maladie sous peine de représailles'.
* L’attestation manuscrite de M. [D], technicien présent lors de la réunion du 26 septembre 2018 qui témoigne ainsi :
'Notre responsable, M. [V], a complètement pété les plombs en criant injustement sur M. [R], il lui a manqué de respect, M. [R] lui a demandé de se calmer et qu’il n’avait pas à lui crier dessus. M. [V] a continué de plus belle , de manière vulgaire et autoritaire. Il n’aime pas être contredit. M. [R] a mis fin à la réunion… Je leur (au CHSCT) ai dit que s’il (M. [V]) m’avait humilié ainsi, je lui aurais jeté la chaise dessus.
* L’attestation de Mme [X], salariée ainsi rédigée :
'J’ ai été témoin de brimades, critiques violentes et répétées à l’encontre de M. [R] [A] de la part du directeur, M. [Y] [K]. Je me souviens d’un jour où le directeur a humilié dans l’allée centrale, devant les clients, M. [R] [A] à cause d’un carrelage cassé au sol. Il l’a tiré par la main comme un enfant et lui a ordonné de rester dessus puisqu’il n’était pas 'foutu de le réparer’ en le traitant de 'nul et bon à rien'. Monsieur [Y] n’avait aucune considération envers ses employés'.
* Le témoignage de M. [F], salarié :
'Atteste sur l’honneur avoir été témoin du comportement excessif et non justifié sur la personne de Monsieur [R] [A] de la part de Monsieur [Y] [K] ainsi que de Monsieur [V] [T], ensemble ou séparément. Ils lui parlaient mal d’une façon irrespectueuse, en lui criant dessus avec des termes humiliants et dévalorisants devant moi-même ou d’autres salariés: « quel nul, quel incapable, qui a engagé ce bond à rien, je vais m’occuper de ton cas ». Ils se comportaient ainsi avec beaucoup d’employés du magasin dont les employés du rayon boulangerie pâtisserie où j’ai été victime et témoin à plusieurs reprises de propos rabaissants de la part de Monsieur [K] [Y]. Personne n’osait les contredire par peur de représailles.'
* L’attestation de M. [Z], salarié :
'Avoir été témoin à de nombreuses reprises des critiques injustifiées, des propos blessants et humiliants tels que « tu me casses les couilles, espèce d’incompétent, incapable, quel nul’devant les employés, ainsi que des clients. Propos proférés par Monsieur [V] [T] sur Monsieur [R] [A] . J’ai aussi assisté aux pressions, dénigrements, médisances de la part de Monsieur [Y] [K] à l’encontre de Monsieur [R] [A] tels que 'c’est un bon à rien, c’est du travail de merde, c’est dégueulasse, je vais m’occuper de ton cas’devant les employés et clients. Le directeur se comportait ainsi avec d’autres employés. »
* Le témoignage de M. [B], salarié :
'Ancien employé à la boulangerie du magasin Auchan [Localité 6] , avoir été témoin plusieurs fois du comportement inacceptable du directeur Monsieur [Y] [K] sur Monsieur [R] [A], technicien de maintenance, lors d’interventions de dépannage sur les équipements de la boulangerie en panne. Le directeur répétait des injures et humiliations en le traitant 'd’incapable, tu vas pas faire long feu, tu vas finir en caisse, c’est toujours pas réparé c’est pas possible, quel nul’en sa présence ou non.'
* M. [R] soutient également que l’employeur, mécontent de l’arrêt de travail dont il a bénéficié jusqu’au 28 juillet 2018, lui a imposé des mesures de rétorsion caractérisées par une modification de son horaire de prise de poste qui est passé de 7h30 à 7h00 et par la suppression des deux jours de repos dont il bénéficiait antérieurement le week-end suivant sa semaine d’astreinte, et produit en ce sens ses plannings sur la période de 2017 jusqu’ à sa reprise fin juillet 2018 , puis ceux qui lui ont été appliqués à compter de sa reprise du travail jusqu’à son nouvel arrêt de travail intervenu le 27 septembre 2018.
Il précise que la direction , dont M. [Y], lui même auteur de faits de harcèlement à son égard, a répondu le 06 décembre 2018 à son courrier du 29 octobre 2018 par de simple dénégations et avant même la fin de l’enquête diligentée par le CHSCT auprès duquel il a détaillé par écrit les faits qu’il a dénoncé auprès de sa hiérarchie, son état de santé obéré ne lui permettant pas de participer physiquement à l’enquête.
Il verse également aux débats son arrêt de travail initial du 27 septembre 2018 sur lequel le médecin a noté 'Anxio-dépressif, me dit être 'harcelé’ au travail par son supérieur hiérarchique’ ainsi qu’un avis de prolongation, outre les avis du médecin du travail qui ont conclu à son inaptitude, ainsi que prescriptions de médicaments dont il a bénéficié.
Pris dans leur ensemble, ces éléments, et notamment les propos agressifs et humiliants adressés par l’employeur au salarié en présence de la clientèle, les conditions de travail difficiles dans lesquelles ce dernier exerçait ses missions et qui ont contribué à la survenance d’un accident lui occasionnant des blessures, ainsi que les pressions exercées à son encontre pour qu’il ne déclare pas cet événement en accident du travail , laissent supposer l’existence de faits de harcèlement ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et pour démontrer qu’il a respecté les règles imposées par le code du travail en matière d’hygiène et de sécurité et qu’il ne s’est pas abstenu de prendre des mesures qui auraient prémuni le salarié d’une dégradation de son état de santé, l’employeur fait état des éléments suivants :
— Les dispositions applicables au titre de l’astreinte ont été respectées , tel que cela ressort du relevé des horaires et astreintes effectuées par M. [R] , lequel a travaillé en moyenne 35h16 hebdomadaires en 2017 et 35h 05 en 2018 . Il a été absent pour maladie et congés payés pendant 36 semaines , et a effectué sur cette même période 25 interventions sur 25 semaines d’astreintes pour un total de de 37,57 heures. Il est également justifié que M. [R] a toujours obtenu des congés payés.
— La société conteste l’existence de mesure de rétorsions matérialisées par la suppression arbitraire de week-end suite à l’arrêt maladie du salarié sur la période juin/ juillet 2018, justifie qu’il a bénéficié sur l’année 2018 de 10 week-end dont 7 samedis et dimanche pour seulement 26 semaines de présence alors que 11 week-end de repos sont conventionnellement prévus sur l’année.
— Concernant l’accident survenu le 05 juillet 2018, la société soutient que M. [R] n’a pas respecté la procédure de l’entreprise qui n’autorise pas les salariés de la société à pénétrer dans les camions pour les décharger, cette mission incombant au seul transporteur. Elle produit l’extrait du cahier des charges annexes au contrat de transport Auchan concernant le chargement /déchargement sur lequel est noté que : 'le conducteur de transporteur (…) participe aux opérations de déchargement et de contrôle sous la responsabilité d’Auchan, notamment en amenant les palettes sur le quai s’il y en a, à l’arrière du camion, avec un matériel mis à sa disposition par le destinataire, opérations pour lesquelles le conducteur a la capacité et a suivi la formation.'
Elle produit en outre l’attestation d M. [C], coordonnateur en logistique au sein du magasin, selon laquelle les procédures logistiques ne permettent pas aux collaborateurs de rentrer dans les camions des transporteurs pour les décharger.
M. [D], technicien de maintenance témoigne également , que lors d’une opération de déchargement de caddies en 2009, lui et son supérieur M. [V] récupéraient les caddies que le chauffeur positionné dans le camion leur faisait passer.
M. [J] [M], responsable sécurité et logistique atteste en outre demander à tous les collaborateurs de se tenir en dehors des camions, dans la mesure où les transporteurs sont responsables du chargement et déchargement du camion.
La société ajoute que l’accident signalé par M. [R] a été porté sur le registre des accidents du travail bénins et précise procéder à une déclaration d’accident du travail lorsque ces accidents sont suivis de soins médicaux. Elle ajoute que M. [R] lui a seulement transmis un arrêt maladie simple pour la période du 7 juin au 28 juillet 2018, sans que rien n’indique qu’il était susceptible d’avoir une origine professionnelle.
— Elle soutient que M. [R] n’a jamais fait état de conditions de travail problématiques dans le cadre de son suivi médical et produit sa fiche d’aptitude médicale du 11 avril 2017 sur lequel est mentionné qu’il est apte avec restriction : 'éviter le port de charges lourdes et le travail avec les bras au dessus des épaules', l’attestation de suivi individuel de santé au travail du 11 juillet 2017 ainsi que le suivi de la médecine du travail pendant son arrêt maladie en juillet et août 2018, mentionnant que son état ne lui permettait pas de reprendre le travail.
— L’employeur ajoute que la réunion du 26 septembre 2018 a été organisée par M. [V], supérieur hiérarchique de M. [R], pour communiquer une note 'sécurité informatique’ visant à rappeler aux salariés l’interdiction de confier à du personnel extérieur à l’entreprise leurs codes d’accès, sachant qu’un incident c’était produit quelques jours auparavant en raison de la transmission par M. [R] de son identifiant à un prestataire extérieur qui a mis à l’arrêt une chambre froide occasionnant une perte financière de 6800 euros à la société.
Elle produit l’attestation de M. [V] selon lequel, après avoir signé la note 'sécurité informatique', M. [R] a agi ainsi : 'Lors de la remise de ce document, M. [R], après l’avoir signé, ne m’a pas remis ce document mais l’a jeté sur la table. J’ai été choqué par ce geste de mépris et d’insubordination, j’ai haussé le ton car j’ai trouvé son attitude incorrecte et non conforme aux règles de courtoisie élémentaire, d’autant plus que je ne lui avait pas manqué de respect. Après avoir jeté le document, M. [R] s’est levé et a déclaré qu’il allait voir un médecin qui lui donnerait un arrêt de travail. Il a claqué la porte en sortant de la pièce.'
L’employeur énonce que M. [V] a reconnu auprès de l’entreprise s’être emporté lors de cette réunion.
— la société justifie avoir proposé à M. [R], par courrier du 7 novembre 2018, puis le 4 décembre 2018, par l’intermédiaire du CHSCT missionné pour diligenter une enquête, d’être entendu sur les faits de harcèlements qu’il avait dénoncé et précise que ce dernier a décliné cette proposition. Elle produit aux débats le courrier adressé à M. [R] le 06 décembre 2018 en réponse aux faits de harcèlement dénoncés dans sa lettre du 29 octobre 2018 , et dans lequel elle conteste la réalité des griefs visés par ce dernier.
Elle verse également aux débats l’enquête et le compte rendu du CHSCT du 18 décembre 2018 lequel a conclu que les faits de harcèlements dénoncés n’étaient pas vérifiables.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre des parties qu’il n’est pas établi, au regard des justificatifs relatifs au temps de travail du salarié, qu’une surcharge de travail était imposée à M. [R], ni que les astreintes qu’il effectuait avaient pour objet de pallier au sous effectif de l’entreprise. Il n’est pas non plus justifié d’une absence de toute évolution de son poste malgré son engagement professionnel.
En revanche, bien qu’il soit établi que les procédures internes à l’entreprise prévoyaient que les salariés ne devaient pas se positionner à l’intérieur des camions de livraison pour en décharger le contenu, il est avéré que le 05 juin 2018, M. [R], alors qu’il était à l’intérieur d’un camion contenant une livraison de chariots roulants, s’est blessé en les déchargeant.
Cependant, il ne peut être reproché au salarié d’avoir agi au mépris des règles de sécurité de l’entreprise, dès lors qu’il ressort de l’attestation de M. [N] [W], dont le témoignage n’est pas utilement contesté par l’employeur, que le directeur de l’établissement était présent sur les lieux, qu’il n’a pas alerté le salarié sur cette difficulté mais lui a au contraire reproché de ne pas travailler assez rapidement avant de lui demander de ne pas déclarer l’accident dont il a été victime en déchargeant des chariots en accident du travail.
Il ressort en outre des attestations circonstanciées de M. [D], de Mme [X], de M. [F], de M. [Z] et de M. [B], dont rien n’indique qu’il s’agirait d’anciens salariés en litige avec la société, que M. [R] a été victime des propos dévalorisants, humiliants et insultants prononcés par sa hiérarchie, tant en présence de la clientèle que lors d’une réunion interne à l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur n’a fait état d’aucun élément objectif justifiant que suite à l’arrêt de travail dont il a fait l’objet en juin 2018, les horaires de M. [R] ont été modifiés pour que sa prise de poste débute à 7h00 et non plus à 7h30, et pour qu’il ne bénéficie plus de repos réguliers le week-end suivant sa semaine d’astreinte.
Enfin, le compte rendu de l’ enquête interne diligentée par le CHSCT à laquelle M. [R] n’a pas participé en raison de l’altération de sa santé, paraît dépourvue d’objectivité, dès lors que le seul salarié entendu a été M. [D], qui lors de son audition a essentiellement fait part de ses propres doléances à l’égard de l’employeur, et indiqué qu’il voulait rester neutre, sachant qu’il est placé sous l’autorité de M. [V], et pouvait difficilement s’exprimer librement quant aux faits de harcèlement reprochés à ce dernier. M. [V] également entendu lors de cette enquête a reconnu que les règles de sécurité n’étaient pas toujours respectées dans l’entreprise, et mentionné 'avoir fait preuve d’autorité’ à l’égard de M. [R] lors de la réunion du 26 septembre 2018.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur, n’établit pas avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, dès lors qu’il a laissé M. [R] se blesser en effectuant des manipulations dangereuses contraires aux procédures en vigueur dans la société à l’occasion desquelles il s’est blessé, qu’il lui a au contraire enjoint de travailler plus vite et qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser les risques auxquels ce dernier était exposé, tant à cette occasion que lors des agressions verbales dont il faisait l’objet.
Par ailleurs, la société est défaillante dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés et notamment le comportement humiliant et verbalement agressif des supérieurs hiérarchique de M. [R], les pressions qu’il a subi lors de l’accident survenu le 5 juin 2018, ainsi que les modifications de plannings dont il a fait l’objet à son retour d’arrêt maladie sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il en découle que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi que le harcèlement moral dont a fait l’objet M. [R] sont caractérisés.
Les éléments médicaux produits aux débats, établissent en outre que suite aux faits précédemment détaillés qui se sont déroulés lors de la réunion du 26 septembre 2018, ce dernier a été placé en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, jusqu’à l’avis d’inaptitude et au licenciement notifié en raison de cette inaptitude, de sorte qu’il est justifié que l’inaptitude est consécutive aux faits de harcèlements dont il a été victime.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que le licenciement d’un salarié pour inaptitude, lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul, de sorte qu’en l’espèce il convient de constater que le licenciement de M. [R], est nul.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêt pour licenciement nul :
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa rédintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail , M. [R], père de trois enfants, disposait d’une ancienneté de presque 20 ans au sein de la société. Il percevait un salaire brut de 1751,79 euros et était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2018.
Suite au licenciement, il a perçu des indemnités pôle emploi qui sont arrivées à échéance en juin 2021. Il a par la suite suivi une formation de monteur-dépanneur puis a créé une société en 2022 qui n’a produit aucun bénéficie et a été radiée en 2023. Il a été engagé par la régie des eaux de [Localité 5] le 1er décembre 2023 au poste d’électromécanicien pour une rémunération brute de 2300 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 40 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la société Auchan , qui succombe en ses demandes, à verser à M. [A] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la société Auchan à M. [A] [R] le 3 janvier 2019 est nul.
Condamne la société Auchan à verser à M. [R] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Y ajoutant :
Condamne la société Auchan à verser à M. [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Auchan aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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