Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2021, N° 19/02193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06336 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02193
APPELANT
Monsieur [K] [J] [R]
Né le 3 Mars 1970 à [Localité 5] au Togo
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
S.A.S. KAILLY, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : 829 692 045
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON , présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Kailly, exerçant sous le nom FCT International, a engagé M. [K] [J] [R] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016, en qualité d’employé polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au code du travail, faute d’adhésion à une convention collective.
La société Kailly occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 817 euros.
Le 4 septembre 2018, M. [R] a été victime d’un accident du travail.
Le 19 octobre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste selon les termes suivants 'Etat de santé compatible avec la reprise du poste. Pas de port de charges lourdes, pendant 1 mois'. M. [R] a repris son activité professionnelle sur des tâches de manutention limitées à l’entrepôt.
Par lettre notifiée le 16 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2018.
M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 26 octobre 2018, avec dispense de préavis.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois.
Le 15 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à :
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. Rappel de salaire sur la base contractuelle : 2 838,21 euros,
. Congés payés afférents : 283,82 euros,
. Rappel de salaire septembre 20l8 : 157,64 euros,
. Congés payés afférents : 15,76 euros,
. Prise en charge du pass navigo : 188 euros nets,
. Indemnisation clause de non concurrence : 5 400 euros,
. Remboursement des acomptes injustement prélevés : 2 000 euros nets,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— faire ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
En défense, la SARL Kailly a sollicité le remboursement d’un trop perçu de 1 925,29 euros outre une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2021 et notifié le 15 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié qu’il a condamné aux dépens et rejeté les demandes reconventionnelles.
Par déclaration transmise par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement en chaque chef du dispositif, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 15 mars 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Kailly demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence,
— de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Reconventionnellement,
— de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 925,29 euros à titre de rappel de trop perçu,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
— le rappel de salaire et le trop perçu
M. [R] soutient qu’il n’a pas perçu le salaire contractuellement promis sauf pour le mois de mars 2018 ; qu’il se fonde sur le contrat de travail qui lui a été remis signé de l’employeur et qui a déterminé son consentement ; que la société ne lui a pas payé ses journées des 27 et 28 septembre 2018 en raison d’une absence à son domicile lors du contrôle médical du médecin du travail, alors que la visite a été fixée le 27 seulement et que la société ne démontre pas la réalité de l’absence litigieuse, l’impossibilité de la contre-visite étant dû à une panne d’interphone ; que la seule conséquence à une éventuelle absence serait la privation des compléments de salaires versés par l’employeur en sus des indemnités journalières.
La société Kailly répond qu’elle a toujours payé le salarié conformément aux termes de son contrat de travail signé avec lui, ce que le salarié n’a jamais contesté, ni à réception de ses bulletins de salaire, ni de son licenciement ; que le contrat dont le salarié se prévaut n’a jamais été signé par la société et constitue un faux ; que seules ses absences des 27 et 28 septembre 2018 empêchant la réalisation de son contrôle médical à domicile, ont justifié une retenue sur salaire.
Au préalable, il faut noter que bien que les parties arguent d’un contrat de travail du 1er juin 2017, les relations contractuelles ont commencé le 1er mars 2016 comme en attestent les bulletins de paie et le certificat de travail. La cour en déduit que les parties ont contractualisé par écrit le 1er juin 2017, la relation de travail qui avait débuté le 1er mars 2016.
Si M. [R] présente un contrat de travail du 1er juin 2017 en original signé de lui-même et de l’employeur, ce dernier présente une copie d’un contrat de travail différent, signé également des deux parties.
Toutefois, le bloc composé de la signature et de la mention 'lu et approuvé’ est différent selon les documents.
Le bloc de signature du salarié est légèrement différent bien que très ressemblant.
En revanche, le bloc signature de l’employeur est radicalement différent. Or, celui-ci, qui prétend que l’exemplaire produit par le salarié est un faux document, dénie sa signature et oblige la cour, en application des dispositions de l’article 1368 du code civil, à régler le conflit de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. S’agissant d’un acte sous seing privé, l’article 1373 du même code oblige la cour à une vérification d’écritures en présence d’une dénégation de signature.
L’employeur, qui dénie sa signature, supporte la charge de la preuve de l’absence d’authenticité de sa signature. Ainsi, figure à son dossier des documents portant la signature de Mme [E] [D] et de Mme [A] [D], délégataire de signature. En effet, par acte sous seing privé du 1er juin 2017 figurant au dossier de l’employeur, Mme [E] [D], représentante légale de la société, a donné délégation à Mme [A] [D] pour toutes signatures concernant les contrats du personnel.
La signature figurant sur l’exemplaire du contrat de travail produit par l’employeur est concordante avec celle de Mme [A] [W]. La signature de l’employeur figurant sur l’exemplaire produit par le salarié ne concorde ni avec celle de Mme [E] [D] ni avec celle de Mme [A] [D].
De plus, l’exemplaire produit par l’employeur fixe le salaire à 1 480,30 euros ce qui correspond au salaire versé depuis le 1er janvier 2017.
Par conséquent, le contrat de travail produit par l’employeur sera pris comme fondement des demandes.
Dans ce contrat de travail, le salaire était de 1 480,30 euros pour 35 heures de travail, soit un salaire horaire brut de 9,76 euros. En l’absence de contrat obligeant l’employeur à rémunérer 35 heures au tarif mensuel de 1 800,92 euros, la cour ne peut faire droit à cette demande sur ce fondement.
En revanche, il résulte des bulletins de paie que le salaire a été augmenté :
— en juillet 2017 pour passer à 1 575,85 euros,
— en janvier 2018 pour passer à 1 741,73 euros,
— en mars 2018 pour passer à 1 809,42 euros.
Toutefois, dès avril 2018, le salaire va revenir à 1 708,56 euros et fluctuer soit :
— 1708,56 euros en avril, mai et juillet 2018,
— 1708,54 euros en juin 2014,
— 1 707,80 euros en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018.
L’employeur argue d’erreurs matérielles. Toutefois, à aucun moment l’employeur n’a fait des régularisations lors des baisses survenues en avril 2018. En effet, si les versements erratiques faits à partir d’avril 2018, par leur incohérence, témoignent d’une erreur, aucune pièce du dossier ne permet d’objectiver une erreur dans les augmentations accordées au salarié entre juillet 2017 et mars 2018.
Aussi c’est un salaire de :
— 1 480,30 euros qui est dû entre le 1er juin 2017 et le 1er juillet 2017,
— 1 575,85 euros qui est dû de juillet 2017 à décembre 2017,
— 1 741,73 euros qui est dû de janvier 2018 à février 2018,
— 1 809,42 euros à partir de mars 2018.
De même, l’employeur a soustrait les salaires dus le 27 et 28 septembre 2018 au motif que le salarié était absent lors de la contre-visite médicale du 27 septembre 2018.
Le contrôle médical est une faculté pour l’employeur qui a le libre choix du médecin contrôleur et des dates et heures de la contre-visite à condition qu’elle ait lieu en-dehors des heures de sorties autorisées par le médecin du travail. Le rôle du médecin contrôleur est non seulement de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail mais aussi le respect par le salarié des heures de sortie.
Le droit pour l’employeur de faire procéder à une contre-visite est la contrepartie de son engagement de verser des indemnités complémentaires de maladie. Le salarié est donc tenu de s’y soumettre et, en cas de refus, commet un manquement ayant pour effet de le priver du bénéfice de ces indemnités. Toutefois, si le refus ou l’absence du domicile sont légitimes, l’obligation de l’employeur est maintenue. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il n’a pas pu faire procéder au contrôle en raison de la carence ou de l’opposition du salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si l’employeur rapporte la preuve que le médecin contrôleur s’est présenté au domicile du salarié.
Or, le compte rendu de visite médicale indique que le salarié n’a pu être visité car l’interphone ne fonctionnait pas et que le salarié n’a pas répondu à l’appel téléphonique du médecin. De plus, à supposer que le salarié ait été réellement absent, ce que celui-ci conteste, aucune des parties ne verse au débat les arrêts de travail de sorte que la cour ignore si le salarié était autorisé à sortir et à quelle heure.
Dans ces conditions l’employeur ne pouvait retenir le salaire au motif que le salarié était absent de son domicile le jour de la visite de contrôle.
En conséquence, il faut débouter l’employeur de sa demande de remboursement de salaires, et de le condamner au paiement des salaires retenus.
Au total c’est une somme de 956,15 euros qui est due au titre des rappels de salaires incluant les salaires des 27 et 28 septembre 2018, outre congés payés afférents.
— le remboursement des sommes prélevées
M. [R] soutient que la société lui a accordé un prêt, mais qu’elle a retenu une somme injustifiée sur son salaire à titre de remboursement.
La société Kailly répond qu’elle a seulement prélevé la somme correspondant aux chèques et espèces prêtés, sur ses salaires, à titre de remboursement.
Seul figure au dossier du salarié un document signé de lui et de l’employeur qui acte une avance sur salaire de 2 500 euros remboursable par prélèvement sur le salaire à compter du mois de mars 2018 à hauteur de 250 euros par mois.
L’employeur qui prétend avoir prêté au salarié une somme supplémentaire ne justifie pas de la remise des fonds, alors que le contrat de prêt entre des non-professionnels de crédit est un contrat réel qui suppose la preuve de la remise des fonds.
En l’absence de reconnaissance de dettes pour la somme litigieuse, de nature à faire présumer la remise de fonds, l’employeur le fait attester par M. [I] [X] et par Mme [A] [D]. Le premier indique qu’il a remis à M. [R] 3 000 en espèces et 2 500 euros en chèques. La seconde indique que M. [I] [X] a prêté à M. [R] 3 000 euros en espèces et 2 500 euros par chèques. Ces attestations qui font état de prêts accordés par M. [X] et n’offrent donc pas la preuve d’une remise de 5 500 euros par la société Kailly à M. [R] à titre de prêt.
Seule la somme de 2 500 euros est attestée par un écrit de sorte que le salarié aurait dû rembourser 2 500 euros. Dans sa lettre du 29 novembre 2018, l’employeur affirme avoir fait confirmer par le service comptabilité que 1 000 euros avaient été remboursés en espèces. Par ailleurs, les bulletins de paie montrent qu’une somme totale de 4 500 euros a été retenue sur le salaire de février 2018 à décembre 2018.
Le salarié est donc bien fondé dans sa demande à laquelle il sera fait droit par infirmation du jugement.
— le pass navigo
M. [R] soutient que son contrat de travail lui donnait droit au remboursement de son pass navigo, pour ses trajets entre son domicile et le lieu de son activité professionnelle, et que la société n’a pas justifié lui avoir laissé un véhicule de fonction à sa pleine et entière disposition.
La société Kailly répond que le salarié n’a jamais justifié de l’utilisation des transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, en ce qu’il utilisait le véhicule de l’entreprise à cette fin, et qu’en tout état de cause son trajet ne peut être réalisé avec le réseau ferroviaire.
Outre le fait que le contrat de travail ne contenait pas d’engagement de remboursement des trajets entre le domicile et le lieu de travail, l’employeur justifie avoir assuré, pour un usage professionnel et privé, le véhicule utilisé par M. [R].
La demande ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
2- la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient que la procédure de licenciement diligentée à son encontre a été irrégulière, déloyale et de mauvaise foi, en ce qu’il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, que la société a transformé en entretien préalable à licenciement disciplinaire, et ce, pendant la suspension de son contrat pour accident du travail, et sans l’informer des modalités afférentes, telles que son droit d’être assisté ; qu’il a contesté l’ensemble des griefs évoqués, au regard de l’absence de motivation de sa lettre de licenciement, ne mentionnant aucun élément précis, ni vérifiable, et au vu de son absence quasi-systématique depuis le mois de juin 2018, posant la question de la prescription des faits ; que les attestations produites par la société ne sont ni objectives, ni précises, ni probantes, et ne justifient pas d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ses avertissements du 10 juillet et 9 août 2018 n’ont pas de rapport avec les griefs reprochés, n’ont d’ailleurs pas été repris dans la lettre de licenciement, et l’un d’entre eux n’est pas fondé.
La société Kailly répond que le salarié n’a jamais contesté la notification de son licenciement avant d’agir en justice ; que le salarié n’a produit aucun élément remettant en cause le bien-fondé de son licenciement ; que son licenciement a été effectué de manière régulière, en ce que le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour s’expliquer sur les faits reprochés, qu’il envisageait en parallèle de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais qu’il ne s’est pas présenté à ce dernier ; que la lettre de licenciement n’a visé aucun motif disciplinaire, mais un motif personnel parfaitement vérifiable et non prescrit, au regard de la dégradation des rapports avec la direction et l’ensemble du personnel depuis plusieurs mois, due à sa présence dans l’entreprise (comportement inapproprié, refus d’exécution des tâches et d’aider ses collègues, attitude désagréable, appels téléphoniques personnels, utilisation de l’entrepôt à des fins personnelles avec le véhicule de la société) ; que le salarié n’a jamais demandé de précisions à son employeur sur les motifs invoqués, et ne pourrait donc soulever une insuffisance de motivation ; que le salarié a déjà fait l’objet de deux avertissements, qu’il n’a jamais contesté, et malgré lesquels il a poursuivi ses agissements fautifs.
La lettre du 16 octobre 2018 de convocation à l’entretien préalable et ainsi rédigée : « lors de notre entretien de ce jour, nous avons évoqué notre volonté commune de mettre fin au contrat selon les modalités prévues par l’article L 1237-11 et suivants du code du travail. Afin que nous discutions des modalités de cette rupture, je vous convie à un entretien le 24 octobre 2018….'
La lettre de licenciement du 26 octobre 2018, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« nous vous avons invité à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2018 auxquelles vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : incompatibilité d’humeur et comportement inapproprié. En effet, les relations avec la direction et l’ensemble du personnel n’a fait que se dégrader ces derniers mois. La rupture de votre contrat et immédiate et nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois qui débutent le 26 octobre 2018 et se terminera le 26 décembre 2018 date à laquelle quitteraient les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période'
C’est donc à raison que le salarié soutient avoir été licencié après convocation à un entretien préalable à rupture conventionnelle.
Il ressort donc de ces deux documents que le salarié a été licencié pour motif personnel sans entretien préalable à licenciement pour des motifs imprécis alors qu’il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, que le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables et qu’il résulte de l’article L 1232-2 du même code que l’employeur qui envisage de licencier le salarié doit le convoquer avant toute décision à un entretien préalable.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages-intérêts qui ne peuvent dépasser deux mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Sur la base d’un revenu mensuel brut de 1817 euros, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros.
3- les autres demandes
— la clause non-concurrence
M. [R] soutient qu’en première instance, il a demandé indemnisation de l’obligation de non concurrence contenue dans une clause contractuelle qui ne prévoyait pas de contrepartie ; qu’il n’a pas soulevé la nullité de cette clause en première instance, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait la déclarer nulle comme il l’a fait ; que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n’a pas été assortie d’une contrepartie financière, et lui cause nécessairement un préjudice devant être indemnisé.
La société Kailly répond que la clause de non-concurrence a été insérée par erreur dans le contrat de travail du salarié ; qu’elle ne saurait être tenue d’une contrepartie financière non contractuellement prévue ; que le salarié a formé une demande nouvelle en cause d’appel concernant les dommages et intérêts.
Le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire nouvelle en appel sera rejeté dans la mesure où cette demande tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance en paiement d’une contrepartie financière. En application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande doit être déclarée recevable.
C’est vainement que l’employeur soutient que la clause de non-concurrence est une erreur de rédaction, dans la mesure où le salarié y a été soumis après la rupture du contrat de travail sans contrepartie financière, laquelle n’était pas prévue au contrat. Bien que la nullité du contrat ne soit pas demandée, la soumission du salarié à une clause de non concurrence illicite lui cause préjudice qu’il faut indemniser par l’allocation de la somme de 5 000 euros, tenant compte du fait que la durée de l’obligation de non-concurrence était de cinq ans et qu’il n’est pas démontré que le salarié ne l’a pas respectée.
— Les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat
Sans astreinte, l’employeur sera condamné à remettre au salarié les documents de fin de contrat à savoir une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
— Les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance de sorte que le jugement doit être sur ce point, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle, et infirmé en ce qu’il a débouté le salarié et la condamner aux dépens.
L’employeur sera donc débouté de sa demande et condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du pass navigo, et en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’illicéité de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS Kailly à payer à M. [K] [J] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
— 956,15 euros à titre de rappel de salaire contractuel y compris ceux du 27 et 28 septembre 2018,
— 95,61 euros à titre de congés payés afférents,
-2 000 euros nette en remboursement des sommes indûment prélevées sur le salaire ;
Condamne la SAS Kailly à payer à M. [K] [J] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’illicéité de la clause de non-concurrence,
— 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations applicables ;
Condamne la SAS Kailly à remettre à M. [K] [J] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Condamne la SAS Kailly à payer à M. [K] [J] [R] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Kailly aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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