Irrecevabilité 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2026
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZY ETRANGER :
Mme [S] [T]
née le 25 Novembre 2005 à [Localité 2] ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Haute-Marne prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de la Haute-Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 8 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [T] interjeté par courriel du 10 janvier 2026 à 14h15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [S] [T], M. le préfet de la Haute-Marne et le parquet général ont été informés chacun le 10 janvier 2026 à 15h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 janvier 2026 à 16h22, Mme [S] [T] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes :
'L’appel porte exclusivement sur la compétence du signataire de la requête en prolongation.
Aussi, connaissant votre jurisprudence, je m’en remets à votre appréciation.'
Par courriel reçu le 10 janvier 2026 à 16h27, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [T] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
******
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de sa déclaration d’appel, l’appelante se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
En conséquence l’appel est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [S] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 11 janvier 2026 à 14 heures.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia [B] [V] HO Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZY
Mme [S] [T] contre M. le préfet de la Haute-Marne
Ordonnance notifiée le 11 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [S] [T] et son conseil
— M. le préfet de la Haute-Marne et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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