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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026
Minute N° 51 bis
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLA3
(3 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h27
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [C] [R] (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
né le 21 septembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 15 janvier 2026 à 14h35 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 18h04 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 15 janvier 2026 :
— à Monsieur [M] [H] à 18h28,
— à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h04,
— et à Monsieur LE PREFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2] à 18h04;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 15 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h17, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 janvier 2026 à 18h04, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] a fait l’objet de sept condamnations pour des faits commis entre le 29 aout 2024 et le 22 juillet 2025 comme suit :
— le 30 aout 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé ;
— le 08 octobre 2024 pour des faits de vol (récidive de tentative) et de vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative) ;
— le 28 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion et d’usage illicite de stupéfiants ;
— le 13 décembre 2024 pour des faits d’évasion par condamné en semi-liberté ;
— le 21 mai 2025 pour des faits de vol aggravé ;
— le 23 juillet 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive.
Outre que ces faits sont graves, leur réitération dans un bref laps de temps malgré plusieurs avertissements judiciaire permet de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de Monsieur [M] [H].
Sur les garanties de représentation
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie d’aucune résidence stable et effective. Il ressort de son casier judiciaire qu’il a fait l’usage de nombreux alias et d’une condamnation du 13 décembre 2024 pour évasion, ce qui permet de caractériser un risque de fuite.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du dimanche 18 janvier 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [H] et son conseil, à Monsieur LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 5] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 :
Monsieur [M] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
[G] [E]
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