Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/17164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION (, la société CMP BANQUE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17164 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 22/05512
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CMP BANQUE), société anonyme au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L214-172 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], es qualité de mandataire recouvreur du fonds précité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 3 octobre 2005, M. [C] [T] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société CMP Banque. En raison de nombreux impayés, la société CMP Banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre du 25 septembre 2009.
Par ordonnance du 8 avril 2010, le président du tribunal d’instance de Melun a enjoint à M. [T] à payer à la CMP Banque la somme de 9 038,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 7 octobre 2009, ainsi que la somme de 630,12 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée une première fois le 24 avril 2010, puis le 23 août 2010 après apposition de la formule exécutoire.
Par acte du 28 juin 2017, la société CMP Banque a cédé au profit du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances dont celle de M. [T].
Par acte du 5 août 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [T] en recouvrement de la somme de 4.952,69 euros dont celle de 3.302,30 euros à titre principal. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 264,45 euros a été dénoncée à M. [T] le 11 août suivant.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [T] a fait assigner le FCT Crédinvest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, débouté le FCT Credinvest de ses demandes et l’a condamné à payer à Me Vasco Jeronimo, avocat de M. [T] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le fonds commun de titrisation ne justifiait pas formellement venir aux droits de la société CMP Banque, de sorte qu’il n’avait pas qualité à agir contre M. [T].
Par déclaration du 20 octobre 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du FCT Credinvest, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater la validité de la mesure d’exécution forcée pratiquée ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sut le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2022, ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner le FCT Credinvest, Compartiment Credinvest 2, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— déclarer le titre exécutoire prescrit et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la dette de M. [T] s’élève à 515,12 euros ;
— débouter le FCT Credinvest, Compartiment Credinvest 2, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité au débiteur de la cession de créance :
L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’opposabilité au tiers d’une cession à un fonds commun de titrisation nécessitait au minimum l’apposition sur le bordereau de cession de la date à laquelle la remise avait été effectuée.
En réplique, M. [T] reprend à son compte les motifs du jugement critiqué, ajoutant que l’acte de cession de créances produit au débat par l’appelant ne respecte pas les prescriptions du code monétaire et financier puisque l’annexe ne comporte pas de date.
L’article 214-169 V 1° et 2° du code monétaire et financier prévoit que la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret et que lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
Par conséquent, la cession de créance n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable et le numéro de l’obligation initiale peut suffire pour identifier la créance cédée.
Au cas présent, l’acte de cession produit au débat fait ressortir de manière explicite la date du 28 juin 2017. En exigeant que cette date apposée sur le bordereau figure aussi sur l’annexe de l’acte de cession de créance qui contient la liste des créances cédées, le premier juge a ajouté aux dispositions de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier une condition qui n’y est pas prévue. L’annexe produite ne révèle que les éléments concernant la créance à l’égard de M. [T] en raison de la confidentialité attachée aux autres débiteurs cédés. Ainsi que le soutient à juste titre l’appelant, ni le montant de la créance cédée ni sa nature n’ont à figurer dans l’acte de cession dès lors que les éléments qu’il contient suffisent à identifier la créance. Or, l’annexe comprend en ligne n°783 le numéro du contrat de prêt tel que figurant sur le nouveau tableau d’amortissement établi lors de l’entrée en vigueur du plan de surendettement dont a bénéficié M. [T] ainsi que ses nom et prénom. Ces éléments sont suffisants pour identifier la créance cédée.
Le FCT Crédinvest justifie par conséquent venir aux droits de la société Cmp Banque.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription et la caducité du titre exécutoire :
Au visa de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le délai de prescription d’un jugement est de dix ans, M. [T] soutient que l’ordonnance du 8 avril 2010, devenue exécutoire le 13 juillet 2010, en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, est prescrite.
Cependant, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Or, ainsi que le fait observer à juste titre l’appelant, M. [T] a reconnu la dette dans une lettre qu’il a adressée le 17 avril 2015 à la société Cmp Banque, au terme de laquelle il indiquait souhaiter poursuivre les prélèvements de 195 euros sur son compte jusqu’à l’apurement de la dette. Les délais lui ont été accordés, mais n’ont pas été intégralement respectés. Il résulte ensuite du décompte produit aux débats que M. [T] a effectué de nombreux versements et ce, entre le 12 septembre 2011 et le 28 février 2018, date à laquelle il a effectué le dernier règlement, ce paiement interrompant la prescription et faisant courir un nouveau délai décennal.
En conséquence, l’ordonnance du 8 avril 2010 n’étant pas prescrite, n’encourt pas la caducité.
Sur le montant de la créance poursuivie :
La saisie-attribution a été pratiquée pour une somme totale de 4.952,69 euros dont celle de 3.302,30 euros à titre principal et celle de 855,02 euros au titre des intérêts.
M. [T] conteste ce montant. Il relève que la dette s’élevait à la somme de 5.199,08 euros au 17 avril 2015 et que le décompte produit par la société Eos arrêté au 5 janvier 2023 démontre qu’il a payé une somme de 3.900 euros à la Cmp Banque jusqu’au 16 mai 2017, puis celle de 783,96 euros pour la période du 5 octobre 2017 au 28 février 2018, soit la somme totale de 4.683,96 euros. Il prétend ne devoir que le solde correspondant à la somme de 515,12 euros (5.199,08 – 4.683,96).
Cependant, M. [T] omet dans son calcul de prendre en compte les intérêts et l’imputation de ses paiements par priorité sur ceux-ci. En effet, l’arrêté de la créance à la somme de 5.199,08 euros au 17 avril 2015 fait suite à la notification du 14 avril 2015 par la société Cmp Banque de la caducité du plan de surendettement et à la mise en place d’un nouvel accord de règlement que M. [T] n’a pas respecté. A compter de cette date, il ne pouvait plus se prévaloir du taux d’intérêt minoré qui avait été fixé dans le cadre du plan, ni des accords de règlements conclus avec la Cmp Banque, précisément du fait de leur non-respect. Aussi, dans le dernier décompte produit, la banque applique le taux d’intérêt légal majoré de cinq points sur la somme de 630,12 euros et le taux de 7% sur la somme de 9.038,42 euros, conformément aux termes de l’ordonnance. De même, les versements effectués par M. [T] ont été imputés par priorité au paiement des intérêts.
Ainsi, la dette de M. [T] s’élève à la somme de 4.389,38 euros au 5 janvier 2023, soit un principal de 3.302,30 euros et des intérêts à hauteur de la somme de 1.087,08 euros.
En conséquence, la créance d’un montant de 3.302,30 euros en principal et de 855,02 euros à titre d’intérêts, pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 5 août 2022 est pleinement justifiée
M. [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige commande de condamner l’intimé, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le FCT Credinvest à payer à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la situation financière de M. [T] et celle du créancier justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation,
Et y ajoutant,
Déboute M. [C] [T] de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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