Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 14 janvier 2025, N° 1124001918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°144
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCAG
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[F] [R] [W] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124001918
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.04.2026
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de l’AARPI ALTY AVOCATS – AUDE LAPALU – THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier LBNQ0334
****************
INTIME
Monsieur [F] [R] [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 11 septembre 2019, la SA La Banque Postale Financement, désormais dénommée La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [F] [Z] [W] [L] un prêt personnel de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 4,27 % (TAEG 4,60 %), remboursable en 72 mensualités de 317,57 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [Z] [W] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le sommant de régulariser les mensualités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a mis M. [Z] [W] [L] en demeure de payer la somme de 10 526,86 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [Z] [W] [L] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 10 773,34 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°50467217670,
— condamné M. [Z] [W] [L] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 294,72 euros pour solde du prêt n°50467217670,
— condamné M. [Z] [W] [L] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 14 janvier 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°50467217670,
— condamné M. [Z] [W] [L] à lui payer la somme de 5 294,72 euros pour solde du prêt n°50467217670,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] [W] [L] à lui régler les sommes de :
— 10 773,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 23 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit du 11 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de M. [Z] [W] [L],
— subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de M. [Z] [W] [L] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 10 773,34 euros à son profit, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227, 1229 et suivants du code civil,
— condamner M. [Z] [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [Z] [W] [L] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève par ailleurs que le chef du jugement ayant déclaré l’action de la société La Banque Postale Financement recevable n’est pas querellé, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société La Banque Postale Financement de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) à M. [R] [W] [L], la clause selon il reconnaissait l’avoir reçue n’étant corroborée par aucune pièce utile, la FIPEN produite n’étant pas signée par l’emprunteur.
La société La Banque Postale Financement, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait grief au premier juge de ne pas avoir fait une juste appréciation des faits de la cause dès lors que la FIPEN fait partie d’une liasse contractuelle signée par l’emprunteur. Elle relève que cette liasse a été envoyée à M. [R] [W] [L] et comprend 14 pages qui se suivent et sont toutes numérotées et portent la référence du contrat qui est celui signé par M. [R] [W] [L]. Elle en déduit qu’il doit être considéré qu’elle lui a bien remis cette fiche.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [R] [W] [L] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société La Banque Postale Financement verse aux débats les documents suivants, portant tous le numéro du contrat signé par M. [R] [W] [L] et qui sont numérotés sur 14 :
— la fiche d’informations précontractuelle, (page 1 et 2 /14),
— l’offre de contrat de crédit (pages 3 à 6 / 14), signé par l’emprunteur à deux reprises,
— le document d’information sur le produit d’assurance (pages 7 et 8 / 14),
— la fiche conseil assurance (page 9 / 14) signée par l’emprunteur,
— la notice d’information des contrats collectifs d’assurance (pages 10 à12 / 14),
— le mandat de prélèvement Sepa (page 13 / 14) signé par l’emprunteur,
— la fiche de dialogue : revenus et charges (page 14 / 14) signée par l’emprunteur.
Par ces documents, qui émanent pour certains de l’emprunteur puisque portant sa signature, et non de la banque seule, la société La Banque Postale Financement établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [R] [W] [L] puisque sa signature figure à 5 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société La Banque Postale Financement a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [R] [W] [L].
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société La Banque Postale Financement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société La Banque Postale Financement produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité et la solvabilité de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2023,
— le courrier de mise en demeure de payer la somme de 10 526,86 euros au titre du prêt envoyé par recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2023,
— un décompte de la créance au 23 juillet 2024 incluant des intérêts cumulés à cette date.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société La Banque Postale Financement et que M. [R] [W] [L] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 8 015,86 euros au titre du capital restant dû,
-1 693,70 euros au titre des mensualités impayées,
soit 9 709,56 euros.
Il convient de condamner M. [R] [W] [L] à payer à la société La Banque Postale Financement cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,27%, correspondant au taux nominal débiteur, à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société La Banque Postale Financement sollicite également la condamnation de M. [R] [W] [L] à lui verser la somme de 755,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Cette demande est rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [W] [L], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
M. [R] [W] [L] est également condamné à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] [W] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [Z] [W] [L] à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 709,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 19 décembre 2023, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [F] [Z] [W] [L] à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] [W] [L] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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