Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 mars 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 juin 2023, N° 93;21/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 79
CG
— -----------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Peytavit,
— Me Eftimie-Spitz,
le 18.03.2025.
Copie authentique
délivrée à :
— Me [C],
le 18.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00058 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 93, rg n° 21/00769 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 février 2024 ;
Appelant :
M. [G] [D], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [J] [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [D] et Mme [J] [H] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Deux enfants sont issus de leur union :
[M] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (Hawaï),
[O] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Hawaï).
Le 23 juillet 2010 ils ont acquis chacun la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle de terre sise à [Adresse 21], formant la parcelle n° 2 du lot B3 de la terre [Localité 13], d’une superficie de 15 000 m2.
Ils ont édifié, sur ce terrain des constructions à usage de logement familial.
Le couple s’est séparé au mois de septembre 2018.
Par requête en date du 3 avril 2019, M. [G] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete à fin de voir ordonner la liquidation de l’indivision existant entre les parties portant notamment sur un immeuble situé à [Adresse 14], les meubles meublants et un véhicule.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [D] et Mme [J] [H] et désigné, pour y procéder, l’étude notariale [C] Guichenu Mou-Hing.
Par requête en date du 8 septembre 2021, Mme [J] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de I’indivision.
Une requête tendant aux mêmes fins a été déposée par Monsieur [G] [D] le 5 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné une expertise et désigné Mme [N] [P], expert près la Cour d’Appel de Papeete, avec pour mission :
1) De visiter et décrire l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 20], formant la parcelle n°[Cadastre 3] du lot B.3 de la Terre [Localité 13] ;
2) De donner un avis sur la valeur actuelle du bien immobilier ;
3) De donner un avis sur la valeur actuelle des biens meubles indivis ;
4) De donner un avis sur la valeur locative actuelle du bien immobilier ;
5) De fournir au juge tout élément technique d’appréciation pouvant lui permettre de trancher le litige ;
— Fixé à la somme de 250.000 Fcfp le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Mme [J] [H] et M. [G] [D], chacun pour moitié, près du régisseur d’avances de recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l’expert ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
— Dit que Mme [J] [H] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2018, laquelle sera calculée sur la base de la valeur locative déterminée par l’expert après application d’un juste coefficient de précarité de 10 % ;
— Enjoint aux parties de justifier précisément au notaire des montants réglés par elles au titre des échéances bancaires postérieures au 1er octobre 2018 ;
— Constaté I’accord des parties pour que le véhicule Touareg soit attribué à Mme [J] [H] sans droit à récompense pour M. [G] [D] ;
— Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [H] de faire les démarches pour immatriculer ce véhicule à son seul nom ;
— Dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Renvoyé en conséquence Mme [J] [H] et M. [G] [D] devant le notaire liquidateur, Me [V] [C], notaire à [Localité 16], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d’état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du présent jugement ;
— Dit que les dépens et frais de partage seront partagés par moitié entre les parties.
Par requête en date du 14 février 2024, M. [G] [D] a relevé appel de ce jugement en demandant à la cour de :
— Déclarer le requérant recevable en son appel à l’encontre de cette décision, et l’y reconnaître bien fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le principe des indemnités d’occupation mises à la charge de Mme [H], à compter du 1er octobre 2018,
— Le confirmer encore quant au sort du véhicule Touareg,
— L’infirmer en ce qu’il a été :
Enjoint au requérant de justifier précisément au notaire des montants réglés par lui au titre des échéances bancaires postérieures au 1er octobre 2018,
Ordonné une expertise du bien indivis, à laquelle Mme [H] ne voudra jamais participer,
Dit n’y avoir lieu à attribution de la maison au profit du requérant,
Rejeté la demande de clôture des comptes bancaires joints.
En conséquence,
— Homologuer le projet liquidatif établi par l’étude de Me [C],
Vu le rapport d’expertise comptable établi par le cabinet Morel et Oudet,
— Dire et juger que le requérant justifie avoir réglé une somme totale de 64.563.711 Fcfp, tandis que les apports de Mme [H] se sont limités à la somme de 35.078.444 Fcfp, arrétés à la date du 31 août 2023,
— Dire et juger que le requérant détient sur Mme [H] une créance de 51.121.297 Fcfp, montant à majorer d’une somme mensuelle de 373.035 Fcfp par mois à compter du 1er septembre 2023 (les indemnités d’occupation dues au cours de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2023 ayant déjà été comptabilisées), jusqu’à son départ définitif des lieux, à titre d’indemnité d’occupation, soit au jour du dépôt de la présente requête d’un total supplémentaire de 1.865.175 Fcfp.
— Attribuer le bien indivis au profit du requérant, et dire et juger que l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte translatif de propriété.
En conséquence, après compensation des comptes entre les parties,
— Dire et juger que la différence entre les montants réglés par le requérant et Mme [H] s’élève à la somme de 16.042.853 Fcfp somme arrétée au 31 août 2023,
— Condamner immédiatement Mme [H] à payer au requérant, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation mises à sa charge, une somme de 10.000.000 Fcfp.
— Déclarer Mme [H] occupante sans droit ni titre de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 3] du lot B3 de la terre [Adresse 14], d’une superficie de 15.000 m2,
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son fait, et l’enlèvement de ses effets personnels (lesquels n’incluent pas les meubles meublants qu’elle devra laisser sur place) et ce sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard postérieurement à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Autoriser le requérant à solliciter le concours de la force publique pour parvenir à cette expulsion,
— Ordonner la clôture des comptes joints entre les parties, à savoir :
Compte [7] : compte CSL [D] et [H] n°06730 300002127360,
Compte [24] : compte [D] ou [H] n° 17469 00001 20794280000 71,
— Condamner Mme [H] à payer au requérant la somme de 500.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local, et aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions d’intimée en date du 7 novembre 2024, Mme [J] [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf sur la disposition fixant une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2018,
Sur ce point, statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [H] n’est tenue d’une indemnité d’occupation qu’à compter du mois d’avril 2022 et non à compter du 1er octobre 2018,
— Condamner M. [G] [D] à payer à Mme [J] [H] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me [Localité 12] Eftimie-Spitz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Le jugement en date du 10 décembre 2019 avait désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] et Mme [H] la SCP [C]-Guichenu-Mou-Hing , désigné Mme [T] [W], juge aux affaires familiales pour veiller à l’exécution de ces opérations et rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ce dernier devait transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Après la transmission de ce projet et du procès verbal de difficultés le juge commis devait en faire rapport au juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Cependant, en l’espèce, Me [C] n’a pas transmis un procès verbal de difficultés mais un procès verbal de carence détaillant l’absence de Mme [H] à tous les rendez-vous fixés qu’il s’agisse des six rendez-vous amiables de même que des trois tentatives de sommations à comparaître.
En conséquence nul rapport du juge commis n’a été fait de sorte que toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
Les parties forment toutes deux, dans leurs conclusions, des demandes tendant à la liquidation de leur indivision bien que, de façon contradictoire, Mme [H] qui présente les calculs selon lesquels elle estime devoir être établi l’acte de partage demande , au dispositif de ses conclusions, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué, lequel a ordonné une expertise, hormis sur l’indemnité d’occupation.
Le code de procédure civile de la Polynésie française ne reprend pas l’exigence de ne statuer que sur les prétentions énumérées au dispositif des conclusions.
Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des demandes formées par les parties dans leurs conclusions, lesquelles tendent à voir établir un état liquidatif final.
I -Sur la consistance de l’actif indivis :
L’actif indivis est composé de la façon suivante :
— une parcelle de terre située commune de [Localité 20] (île de Tahiti) d’une superficie de 15 000 m2 et les constructions qui y ont été édifiées consistant en trois modules d’habitation ainsi décrits dans le projet d’état liquidatif :
un salon-salle à mager, une ciusine, un débarras, une buanderie, une salle de stockage des batteries pour l’autonomie énergétique, une terrasse,
un bungalow n°1 comprenant deux chambres, deux salles de bains avec WC, un dressing et une terrasse,
un bungalow n°2 comprenant deux chambres, une salle de bains avec WC et une terrasse,
Les meubles meublants ces constructions,
— un véhicule automobile Touareg. Les parties se sont entendues pour que le véhicule automobile Touareg ne soit pas inclus dans l’actif indivis dès lors que tous deux font valoir que Mme [H] conserve ce véhicule dont la valeur n’est pas indiquée étant précisé qu’aucune récompense n’aurait pu être demandée à ce titre mais qu’auraient uniquement, éventuellement pu être déterminées des créances ou des dettes à l’égard de l’indivision.
— le solde du compte [8] [A] n° 06730300002127360,
— le solde du compte [10] compte [A] n° 17469000012079428000071. Aucune des parties ne forme cependant de demande à ce titre pour voir les soldes intégrés dans l’actif indivis , la seule demande étant celle de M. [D] d’en voir ordonner la clôture.
Les parties ont toutes les deux des droits équivalents sur l’actif indivis.
II – Sur la consistance du passif indivis :
En l’espèce le projet d’état liquidatif retient que l’achat du terrain a été financé par un prêt souscrit auprès de la [7] d’un montant de 30 000 000 FCFP, la construction des deux premiers modules d’habitation et l’achat des meubles ont été financés par un deuxième prêt consenti par la [7] pour un montant de 40 000 000 FCFP et le troisième module d’habitation a été financé par un troisème prêt consenti par la [10] d’un montant de 39 000 000 FCFP qui a permis de solder pour 29 045 710 FCFP le deuxième prêt et de financer le troisième module par le reliquat de 9 954 290 FCFP.
Le premier emprunt, souscrit par les deux indivisaires, d’un montant de 30 000 000 FCFP comprenait des mensualités de 259 061 FCFP et a été soldé le 30 juillet 2022.
Le deuxième prêt, également souscrit par les deux indivisaires comprenait des mensualités de 342 496 FCFP et a été soldé le 30 juin 2017.
Le troisième prêt souscrit par les deux indivisaires présente à la date du présent arrêt un capital restant dû de 27 545 376 FCFP selon la pièce n° 11 de M. [D] présentant le tableau d’amortissement actualisé au 4 novembre 2023, différant du plan d’amortissement initial versé par Mme [H] enpièce n°16. Il y a lieu de tenir compte du tableau d’amortissement le plus récent qui est celui présenté par M. [D] et les mensualités sont de 226 757 FCFP.
III- Sur la date de la jouissance divise :
Aux termes des dispositions de l’article 829 du code civil en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Le projet établi par le notaire avait retenu la date du 'mois de septembre 2018" sans autre explication que l’accord des parties, étant cependant rappelé que Mme [H] n’avait jamais comparu pour faire connaître son accord ou son désaccord sur ce point.
Le premier juge n’a pas expressement statué sur ce point mais dès lors que la mission d’expertise donnée à Mme [P] par le jugement attaqué consiste à donner la valeur du bien immobilier, des meubles le garnissant et sa valeur locative, l’ensemble en valeur 'actuelle’ force est de constater que la date de jouissance divise n’est pas retenue comme étant au mois de septembre 2018.
M. [D], en actualisant ses comptes au delà du mois de septembre 2018 et bien que demandant l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire désigné, ne retient nécessairement pas non plus cette date comme étant celle de la jouissance divise.
Quant à Mme [H], de façon contradictoire, elle écrit dans ses conclusions que ce point n’étant pas contesté il y a lieu de retenir cette date, tout en actualisant elle aussi ses comptes au delà de cette date en demandant notamment la prise en compte d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2022.
S’il est possible de prendre une date antérieure au partage, ce choix doit être justifié par la volonté d’assurer l’égalité dans le partage ce que rien ne justifie en l’état. Le partage étant contesté devant la cour qui ne pourra procéder aux attributions, il n’y a pas lieu de fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne que la date la plus proche possible du partage.
La date de jouissance divise sera donc celle de la date du partage, tel qu’au demeurant cela s’évince des demandes de comptes formées par les parties, les demandes des parties, au vu des dispositions du code ed procédure civile de la Polynésie française n’étant pas limitées à celles formées dans le dispositif de leurs conclusions.
IV- Sur la valeur des biens indivis :
La valeur du bien immobilier a été estimée par le notaire à 118 000 000 FCFP détaillée de la façon suivante :
le terrain à concurrence de 35 000 000 FCFP,
au module salon-salle à manger à concurrence de 55 000 000 FCFP,
au bungalow 1 à concurrence de 12 000 000 FCFP,
au bungalow n°2 à concurrence de 9 500 000 FCFP,
aux meubles meublants à concurrence de 6 500 000 FCFP,
Aucune explication ni aucun élément ne justifie cette évaluation.
Dans ses conclusions M. [D] expose que l’actif à partager s’élève à 114 779 915 FCFP correspondant au coût global du projet tel que retenu par l’expert comptable qu’il a mandaté. Ce montant se ventile selon lui en 34 360 000 FCFP pour le terrain, 53 034 366 FCFP pour la maison, 9 688 437 pour le bungalow et 17 697 112 FCFP pour le mobilier. Pour autant il demande à ce titre l’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.
Mme [H], pour sa part, produit une évaluation établie le 16 mars 2023 par le cabinet [Z], cabinet de conseil en immobilier estimant l’immeuble à une valeur de 95 153 000 FCFP arrondis à 95 000 000 FCFP.
Cette évaluation reprend un descriptif de la construction comprenant une maison d’habitation avec des murs en dur, un sol carrelé, une toiture en tôles nervurées sur charpente bois, d’une superficie de 186 m2 divisé en trois modules, ainsi que 56 m2 de surfaces ouvertes extérieures (deck, garage, terrasses, coursive, jardin zen ) Cette maison datant de 2013 est en bon état général le deck et les terrasses nécessitant des travaux de rénovation et l’ensemble pouvant bénéficier d’un rafraichissement général.
Il est d’autre part précisé qu’elle a été effectuée par la méthode de comparaison qui consiste à se baser sur une moyenne des transactions ayant eu lieu pour une même période et pour un secteur identique sans que ces éléments de comparaison ne soient cependant rappelés. Le montant ainsi obtenu a été défini en référence à un prix du m2 construit de 150 000 FCFP affecté d’un coefficient de vétusté de 15% donnant une valeur construite de 27 285 000 FCFP, une valeur des équipements de 3 000 000 FCFP et une valeur du terrain tenant compte de sa topographie et de sa situation géographique de 25 000 FCFP le m2 constructible et 500 FCFP du m2 non constructible soit au total 67 868 000 FCFP.
Mme [H] demande tout à la fois, en page 10 de ses conclusions que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise immobilière 'cette précaution s’avérant nécessaire’ et demande, en page 12 que l’actif de l’indivision soit évalué à la somme de 97 318 000 FCFP intégrant l’actif immobilier pour sa valeur de 95 000 000 FCFP et le montant de la créance de l’indivision à son égard au titre de l’indemnité d’occupation, demande au demeurant reprise en page 18 de ses conclusions ainsi qu’en page 19 et 20 où elle demande expressément de voir fixer la valeur de l’actif immobilier à 95 000 000 FCFP ou, à défaut, inviter le notaire à saisir un sapiteur pour fixer cette valeur.
M. [D] ne contredit pas cette évaluation autrement que par le récapitulatif du prix de revient de l’achat du terrain et de la construction datant de plusieurs années et ne prennant pas en compte l’évolution du prix du foncier sur lîle de Tahiti et tout particulièrement la commune de [Localité 23] et le nécessaire coefficient de vétusté de la construction.
L’évaluation versée aux débats est suffisamment récente, détaillée et justifiée et il y a lieu de retenir le montant de 95 000 000 FCFP au titre de l’actif immobilier indivis. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer cette valeur.
Concernant le mobilier, aucune des parties ne fournit de description objective de celui-ci permettant de définir ainsi sa valeur.
Les éléments compris dans l’étude versée par M. [D] en pièce n° 11 prend en compte des éléments étrangers à ce poste à savoir par exemple un billet [6] pour un déplacement en Chine, un redressement des droits de douanes pour un montant de 10 990 738 FCFP.
Cependant le notaire commis avait retenu une valeur de 6 500 000 FCFP non contestée par Mme [H], M. [D] en demandant l’homologation.
Il sera en conséquence retenu cette valeur au titre du mobilier indivis sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
V- Sur les comptes d’indivision :
Chacune des parties fait valoir avoir réglé des mensualités d’emprunt afférentes à l’immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les échéances d’un emprunt destinées à financer l’acquisition d’un immeuble indivis constituent des dépenses de conservation dès lors qu’à défaut de règlement de telles dettes, le risque de saisie par un créancier existe, entraînant la perte du bien pour l’indivision.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation ou l’amélioration du bien indivis.
En l’espèce, au vu des éléments qui ont été détaillés quant au prix de revient de la construction et de sa valeur telle que retenue par le présent arrêt, il n’existe aucune plus value de sorte que les parties peuvent être suivies en leur argumentation tenant à apprécier la dépense faite.
M. [D] :
a) créances contre l’indivision :
Mme [H] fait valoir que, du temps de la vie commune, il n’y a pas lieu d’établir des comptes entre les parties demandant la confirmation du jugement attaqué qui a retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie courante de telle sorte que chacun d’eux en doit supporter les dépenses qu’il a engagées ,excepté lorsque celles-ci excèdent la participation normale aux charges de la vie courante .
Il est cependant possible de prouver qu’il y a eu une intention commune, qui ne se présume pas, d’aménager entre eux une répartition des dépenses de la vie commune.
Concernant le prêt initial de 30 000 000 FCFP M. [D] expose que les mensualités d’emprunt d’un montant de 259 061 FCFP étaient prélevées sur le compte personnel de Mme [H] mais que tous deux ayant convenu que cette dépense serait supportée par moitié entre eux il a viré une somme mensuelle de 130 000 FCFP sur le compte de cette dernière jusqu’au mois d’octobre 2018, date de la séparation du couple.
Il ajoute qu’il avait réglé un premier acompte d’un montant de 1 000 000 FCFP le 22 juillet 2010 sur le compte de Mme [H] avec la mention 'complément achat'.
Concernant le second prêt d’un montant de 40 000 000 FCFP les mensualités d’emprunt d’un montant de 342 496 FCFP étaient également prélevées sur le compte bancaire personnel de Mme [H] abondé par M. [D] au minimum de 200 000 FCFP par mois , ces versements étant parfois plus importants.
Ces prêts étaient affectés à la construction du logement de la famille de sorte que les mensualités de remboursement ressortent des charges de la vie courante , les deux concubins y participant tous deux par le règlement des mensualités à partir du compte de Mme [H] que M. [D] abondait volontairement pour cela. S’agissant d’une dépense relative à une charge de la vie courante, ces versements, tant concernant M. [D] que Mme [S], ne peuvent donc générer de créance pour chacun d’entre eux à l’égard de l’indivision. Il en est de même de la somme de 1 000 000 FCFP versée le 22 juillet 2010 sur le compte de Mme [H] par M. [D], celle-ci n’excédant en rien sa contribution aux charges de la vie courante dès lors qu’elle est intervenue au moment de l’achat initial et qu’il n’est pas contesté que M. [D] percevait un revenu plus de deux fois supérieur à celui de Mme [H], ce revenu mensuel correspondant au versement qu’il a alors fait.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts durant le temps de la vie commune du couple.
A compter du 1er octobre 2018 M. [D] justifie par ses relevés bancaires avoir personnellement réglé au titre du troisième prêt : 1 753 723 FCFP pour l’année 2019, 1 725 619 pour l’année 2020, 2 721 084 pour l’année 2021, 2 721 084 pour l’année 2022, 1'133'785 pour l’année 2023 soit au total 10'055'295 FCFP.
C’est cependant à tort que M. [D] demande à être reconnu créancier de Mme [H] , étant rappelé qu’il n’existe des créances entre concubins qu’en cas de mouvements de valeur du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre et ne portant pas sur un bien indivis. Il sera débouté de sa demande à ce titre, ces dépenses , telles que rappelées ne pouvant qu’être intégrées dans son compte d’indivisaire.
b) dette à l’égard de l’indivision :
Aucune dette n’est alléguée.
Mme [H] :
a) créances contre l’indivision :
A compter du 1er octobre 2018 :
Elle déclare qu’au titre du premier emprunt elle a réglé les mensualités d’un montant de 259 061 FCFP du 1er octobre 2018 au 30 juillet 2022 soit au total la somme de 12 693 989 FCFP. Elle ne verse cependant aucun justificatif à ce titre alors qu’elle demande expressement que M. [D] justifie des règlements du troisième emprunt avec des échéances mensuelles de 226 757 FCFP.
Au titre du troisième emprunt elle déclare qu’elle a réglé deux échéances de 226 757 FCFP soit 453 514 FCFP avant le 1er mars 2023 et a repris seule le règlement des échéances de l’emprunt depuis le 1er mars 2023 sans pour autant verser le moindre élément justificatif à ce titre.
Il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire des parties alors que le jugement ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision existant entre les ex-concubins a été prononcé depuis plus de cinq ans, que Mme [H] n’a jamais transmis le moindre élément d’information au notaire commis, ne s’est jamais déplacée à aucun des rendez-vous qui lui avaient été donnés et que, dans le cadre de la présente procédure elle sollicite le règlement de ce partage souligant la nécessaire exigence probatoire des règlements faits au titre des emprunts. En l’état des éléments justificatifs versés aux débats elle est donc créancière de la somme de 453 514 FCFP à l’égard de l’indivision.
b) dette à l’égard de l’indivision: sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant. L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire occupant de sorte qu’elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
Aux termes des dispositions de l’article 815-10 du code civil aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait due être perçue.
Mme [H] déclare que M. [D] a formé pour la première fois cette demande le 25 avril 2022 étant cependant observé que cette demande avait déjà été formée devant le notaire liquidateur qui l’avait intégré dans son projet d’état liquidatif. En tout état de cause M. [D] peut obtenir une indemnité d’occupation pour les cinq années précédant sa demande de sorte que, quand bien même sa première demande ne serait que du 25 avril 2022 celui-ci est recevable en sa demande formée à compter du 1er octobre 2018.
Mme [H] verse aux débats une estimation de la valeur locative de l’immeuble indivis réalisée le 24 juin 2022 par l’agence [19] retenant une valeur locative minimale de 180 000 FCFP et maximale de 200 000 FCFP.
Après avoir décrit les caractéristiques de la maison cette évaluation soulignait que la maison était entièrement autonome en panneaux solaires et batteries pour l’électricité et une source pour l’adduction d’eau de sorte que l’utilisation de l’électricité et de l’eau étaient rationnées compte tenu de l’absence de raccordement au réseau communal. La maison ne dispose, ni de piscine, ni de climatisation et plusieurs éléments sont à rénover notamment le deck et certains restent à finaliser tels que l’accès routier et les autres terrasses. Ainsi, parmis les points faibles il était noté 'accès type 4x4 et également 'antenne [27] à proximité. Les points forts étaient cependant la vue mer et [Localité 15], le fait qu’elle soit spacieuse, de plein pied avec terrasse et jardin.
Deux petites annonces étaient jointes à cette évaluation l’une d’une maison F3, soit deux chambres pour un loyer mensuel de 170 000 FCFP et l’autre comprenant 4 chambres sur deux niveaux comprenant un grand terrain de 1000 m2 entretenu à la charge des propriétaires pour un loyer mensuel de 290 000 FCFP . Les deux annonces concernent des biens situés à [Localité 20] sur les hauteurs avec vue sur [Localité 15].
M. [D], pour sa part, demande que soit retenu un montant de 373.035 Fcfp par mois sans justifier le montant ainsi réclamé, étant observé qu’en première instance il avait sollicité un montant de 212 997 FCFP à ce titre.
Au vu des éléments qui ont été détaillés il y a lieu de retenir, pour le bien indivis une valeur locative mensuelle de 200 000 FCFP sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de précarité au demeurant non sollicité par la débitrice de cette indemnité. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
A la date du présent arrêt cette indemnité représente donc la somme de 15'400'000 FCFP ( 200 000 x77), somme qui sera à parfaire à la date du partage.
Sur la demande d’attribution de l’immeuble :
M. [D] avait sollicité devant le premier juge l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ce que le premier juge avait justement rejeté en rappelant qu’aucune attribution préférentielle n’est prévue en matière d’indivision entre concubins.
Si le code de procédure civile de la Polynésie française prévoit aux articles 676-21 et 676-22 la possibilité de tirage au sort, celle-ci s’entend, en l’absence d’accord des indivisaires lorsqu’il y a composition de lots d’égales valeur.
Dans l’hypothèse d’un seul bien indivis qui ne peut être partagé il y a lieu, dès lors que les parties ne s’accordent pas sur son attribution, à procéder à la licitation de celui-ci dans les conditions prévues aux articles 677 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
En cause d’appel M. [D] sollicite l’attribution de l’immeuble. Mme [H], qui occupe le bien, ne développe aucun argument sur ce point tout en demandant la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté cette demande d’attribution préférentielle, de sorte qu’aucun accord n’existe à ce sujet.
Aucune des parties ne demande pour autant la licitation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle et M. [D] sera débouté de sa demande d’attribution de l’immeuble et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande relative aux comptes joints :
Aucune indication n’est donnée sur le solde des comptes bancaires suivants : compte [9] n° 06730300002127360, compte [10] compte [A] n° 17469000012079428000071.
M. [D] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour contraindre l’un des concubins à clôturer un compte commun. Si la clôture d’un tel compte nécessite l’accord de chacun des titulaire, il appartient à celui qui entend se désolidariser d’un tel compte d’accomplir les formalités en ce sens tant auprès de la banque que de son ex concubin.
Le débouté de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions des articles 815-10 et 815-11 du code civil tels qu’applicables en Polynésie française les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. Tout indivisaire peut cependant demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Une telle demande ressort cependant de la compétence du président du tribunal de première instance et non du juge aux affaires familiales l’alinéa 3 de l’article 815-11 du code civil rappelant cette compétence.
La demande formée dans le cadre de la présente procédure de partage sera en conséquence rejetée.
Sur l’état liquidatif final :
Aucun état liquidatif final ne saurait être établi en l’état du litige entre les parties, alors qu’aucune attribution du bien indivis ne peut être effectuée et qu’aucune licitation n’a été sollicitée. La date de jouissance divise ne peut en conséquence être arrêtée permettant de faire les comptes définitifs de sorte que le renvoi devant notaire s’impose afin que le partage puisse être finalisé conformément aux dispositions du présent arrêt,
Il conviendra d’effectuer un compte reprenant les dettes et créances de chaque indivisaire de façon à pouvoir définir un actif net à partager et, au vu des droits équivalents de chaque indivisaire sur cette masse, de permettre une évaluation des soultes devant être dues selon l’hypothèse d’une éventuelle attribution de l’immeuble.
Il ne peut être opéré une compensation immédiate tel que dans le projet établi, alors qu’il convient de reporter les soldes des comptes d’indivisaires dans le calcul final de la soulte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’articles 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Ordonné une expertise et désigné Mme [N] [P], expert près la Cour d’Appel de Papeete, avec pour mission :
1) De visiter et décrire l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 20], formant la parcelle n°2 du lot B.3 de la [Adresse 25] ;
2) De donner un avis sur la valeur actuelle du bien immobilier ;
3) De donner un avis sur la valeur actuelle des biens meubles indivis ;
4) De donner un avis sur la valeur locative actuelle du bien immobilier ;
5) De fournir au juge tout élément technique d’appréciation pouvant lui permettre de trancher le litige ;
Fixé à la somme de 250.000 Fcfp le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Mme [J] [H] et M. [G] [D], chacun pour moitié, près du régisseur d’avances de recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l’expert ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
— Dit que Mme [J] [H] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2018, laquelle sera calculée sur la base de la valeur locative déterminée par l’expert après application d’un juste coefficient de précarité de 10 % ;
Statuant sur les chefs infirmés :
— Fixe la valeur actuelle du bien immobilier à la somme de 95 000 000 FCFP ;
— Fixe la valeur actuelle du mobilier à la somme de 6 500 000 FCFP ;
— Dit que Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 000 FCFP à compter du 1er octobre 2018 ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Constaté I’accord des parties pour que le véhicule Touareg soit attribué à Mme [J] [H] sans droit à récompense pour M. [G] [D] ;
— Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [H] de faire les démarches pour immatriculer ce véhicule à son seul nom ;
— Dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier ;
— Débouté M. [D] de sa demande de voir ordonner la clôture des comptes joints ;
y ajoutant :
— Dit que la date de jouissance divise sera celle du partage ;
— Renvoie en conséquence Mme [J] [H] et M. [G] [D] devant le notaire liquidateur, Me [V] [C], notaire à [Localité 16], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions du présent arrêt ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Prononcé à [Localité 16], le 13 mars 2025.
La greffière, La Présidente,
signé : I. SOUCHE signé : C. GUENGARD
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