Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2001, n° 01/00084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 mars 2001, n° 01/00084
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 01/00084

Texte intégral

1

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3 ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N° 542 prononcé publiquement le Mercredi vingt huit mars deux mil un, par la troisième Chambre des appels

DU 28/03/2001 par BROSSIER, encorrectionnels, Monsieur application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. DECISION

CONTRADICTOIRE

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 14 DECEMBRE 2000 CONFIRMATION

DOSSIER 01/00084

BB/PB COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président : Monsieur BROSSIER

Conseillers : Monsieur RAYNAUD
Madame S-T

assistés du greffier : Madame FONTAN

en présence du Ministère public : Monsieur PLANTARD

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé :

Président : Monsieur BROSSIER

Conseillers : Monsieur RAYNAUD
Monsieur X

assistés du greffier : Madame ALARCON POU RVOI en présence du Ministère public : Monsieur PLANTARD le .M² Divisia :

•sas Racume-pow

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : en date du 30/3/01

ARRET DE LA COUR DE Y A né le […] à CARCASSONNE, avocat, de CASSATION nationalité française, demeurant […] DU: Libre to septembre 2002

Byant rejeté lerejeté le pouvoi


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Défendeur, appelant

Non comparant

Représenté par Maître MARTIN Jacques, Maître B Marc DARRIGADE, Maître Luc ABRATKIEWICZ, avocats au barreau de MONTPELLIER

C Z B-F

(VIET-NAM), avocat, Né le […] à HANOI demeurant […]

MONTPELLIER

Libre

Défendeur, appelant Non comparant

Représenté par Maître MARTIN Jacques, Maître B Marc DARRIGADE, Maître Luc ABRATKIEWICZ, avocats au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

PARTIE CIVILE

L’ASSOCIATION K L TOUCHE PAS A M N, 1

sise […]

-

Partie civile, appelante représentée par son Président Monsieur D E Assisté de Maître TURQUEM, avocat au barreau de

PARIS

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 14 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a constaté l’absence de l’Association K L

TOUCHE PAS A MON POTE qui vaut désistement implicite en application de l’article 425 du code de procédure pénale et l’a condamnée à payer à :

Monsieur C Z la somme de 50.000 francs

à titre de dommages-intérêts, Monsieur Y la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts.



APPELS :

Les appels ont été interjetés par :

* 1'Association K L TOUCHE PAS A M

N le 20/12/2000
Monsieur C Z et Monsieur Y le

21/12/2000

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 07/03/2001, Monsieur

BROSSIER, Président a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Monsieur C Z et Monsieur Y étaient non comparants mais représentés par leurs conseils conformément à l’article 411 du code de procédure pénale.

La partie civile représentée par son président, Monsieur D E a été entendue en ses observations.

Maître TURQUEM, conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie.

Maître DARRIGADE Jean-Marc, puis Maître

ABRATKIEWICZ Luc, puis Maître MARTIN Jacques, conseils d’A Y et de B-F C

Z ont été entendus en leur plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations.

Les conseils des défendeurs ont eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 28 MARS 2001.


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Les faits et la procédure:

Par citation en date du 17 janvier 2000, l’association K L-TOUCHE PAS A M N a fait citer B F

C Z , avocat, et G H directeur du journal "la gazette de Montpellier", devant le tribunal correctionnel de cette ville du chef de diffamation publique envers un particulier aux fins de les entendre condamner à lui payer, solidairement la somme de 100.000

/

francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 20.000

francs en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans la gazette de Montpellier, dans un quotidien d’audience nationale et dans un hebdomadaire d’audience nationale au choix de l’association K

L-TOUCHE PAS A M N ;

La demanderesse exposait que dans le numéro du 5 novembre

1999 page 7, de la Gazette de Montpellier sous le titre " 1

VAUVERT : Maître Z attaque K L " le journal la gazette de Montpellier a publié un article, sous la signature de I J comportant les passages suivants:

"Quand on milite contre le L, de tels dérapages sont inacceptables. B F Z, l’avocat du meurtrier présumé du jeune MOUNIR frappe fort : il vient de déposer plainte contre X pour subornation de témoins, car il affirme posséder la preuve que K L a influencé plusieurs témoins à charge dans cette affaire qui remonte au 16 mai dernier ; 11

"Pour maître Z, cela ne fait aucun doute : les témoins ont été manipulés Ils ont été sollicités par K

L qui leur a demandé de décrire des événements auxquels ils n’avaient pas assisté. K L veut faire de VAUVERT le théâtre d’un crime raciste, l’emblème d’un combat. Ce que je souhaite, c’est le rétablissement de la vérité ".

11 Le tribunal correctionnel tranchera 11

Conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi du

29 juillet 1881, B F C Z élisant domicile au cabinet du Bâtonnier Y, a dénoncé, par acte

d’huissier en date du 26 janvier 2000 , un offre de preuve

à L’Association K L, accompagnée de diverses pièces

(lettre de la SCP TERQUEM-PIOLI et attestations adressées

au juge d'instruction LERNOULD, procès verbal de gendarmerie, plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins du 2 novembre 1999, ordonnance de consignation du doyen des juges d’instruction de NIMES);


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L’Association K L considère que cette communication est en elle même constitutive de deux délits, le premier en application de l’article 38 alinéa 1 de la loi du 31 (sic) juillet 1881 qui interdit la publication d’actes de procédure correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique , et le second en application de l’article

2 de la loi du 2 juillet 1931 qui interdit de publier avant toute décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de parties civiles;

elle a ainsi fait citer directement B F C

Z et A Y devant le tribunal correctionnel de

Montpellier par acte en date du 3 octobre 2000 aux fins de

les entendre condamner à lui verser, conjointement, la somme de 100 000Frs à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000Frs en application de l’article 475-1 du code de

Procédure pénale , et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans la gazette de Montpellier, dans un quotidien d’audience nationale et dans un hebdomadaire

d’audience nationale au choix de l’association K

L-TOUCHE PAS A M N;

Par jugement du 16 novembre 2000, le tribunal correctionnel

fixait à 4.000 francs la consignation à verser par la partie civile et renvoyait les parties à l’audience du 14 décembre 2000 ;

Par courrier du 8 décembre 2000 l’avocat de K

L-TOUCHE PAS A M N se désistait de son instance et demandait qu’il lui en soit donné acte ; à l’audience du

14 décembre 2000 l’association K L-TOUCHE PAS A

M N ne comparaissait pas et B F C Z et A Y, invoquant la mauvaise foi de la partie civile sollicitaient des dommages-intérêts ; par jugement correctionnel du 14 décembre 2000 le Tribunal de

Montpellier condamnait l’association K L-TOUCHE PAS

A M N à payer à B F C Z et à A

Y la somme de 50.000 francs chacun à titre de dommages-intérêts, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement, et les déboutait de leur demande en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

demandes et moyens des parties:

Devant la Cour, l’association K L-TOUCHE PAS A M

N partie civile rappelle qu’en raison de l’émotion 1

causée par le crime de VAUVERT, les pouvoirs publics lui

avaient demandé de l’apaiser et que c'est dans ces


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conditions qu’elle a dépêché un de ses responsables sur place qui a recueilli des témoignages qui ont été transmis à l’Autorité judiciaire; que certains de ces témoignages ne reflétaient pas intégralement la réalité des faits, ce qui est assez habituel en matière de témoignage humain; que le caractère gravement irrégulier de l’offre de preuve a été rappelé au Bâtonnier Y par K L mais que devant la réponse faite une nouvelle procédure s’imposait; que le verdict de la Cour d’Assises du Gard a fait litière des accusations portées à l’encontre de l'Association. SOS

L-TOUCHE PAS A M N qui s’est donc désistée le 8 décembre 2000; que ce n’est que le 13 décembre au soir qu’elle a été informée par la défense de Me Z et de Me

Y de la demande de dommages-intérêts mais qu’il lui avait été précisé qu’un renvoi serait demandé spontanément pour respecter le principe du contradictoire ;

La partie civile fait valoir que les deux délits dénoncés étaient initialement constitués et que, notamment il lui est « impossible de croire que (Me Y) ait pu accepter une élection de domicile à son cabinet sans vérifier la portée des actes signifiés et ainsi validés » ; qu’il ne peut être fait grief à K L d’avoir visé la loi du

2 juillet 1931 dans sa citation du 3 octobre 2000, puisque l’arrêt de la Cour de Cassation, adoptant la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme écartant ce texte, n'est qu’en date du 16 janvier 2001; que le désistement mettait fin à l’action publique et que le

tribunal correctionnel n' a pas respecté le principe du lors l’Association SOScontradictoire dès que

L-TOUCHE PAS A MON POTE n'a été prévenue que la veille au soir de l’audience de la demande à titre de dommages-intérêts et qu’en son absence à l’audience du 14 décembre 2000 le tribunal correctionnel devait renvoyer

l’affaire;

L’Association K L-TOUCHE PAS A M N sollicite la réformation du jugement déféré, le débouté de Jean F C Z et A Y et leur condamnation à lui payer la somme de 20 000Frs en application de l’article

475-1 du code de Procédure pénale ;

B F C Z et A Y rappellent que le procès de O P dont B F C Z était

l’avocat, devant la cour d’assises du Gard, s’est terminé le 7 décembre 2000 après requalification des faits de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par une condamnation à dix ans de réclusion criminelle et que le procès a établi


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"d’une manière formelle 1'incroyable manipulation dont les témoins avaient fait l’objet pour tenter de tromper la justice et étayer la thèse d’un crime raciste ; que c’est dans ces conditions qu’à l’audience du 14 décembre 2000

l’association K L-TOUCHE PAS A M N n’a pas comparu, "son avocat Me TERQUEM, ayant cru pouvoir se désister par simple courrier d’une action basée sur une stupéfiante mauvaise foi" ; qu’avertie par le bâtonnier de l’ordre des avocats de

Montpellier qu’en l’état du désistement B F C Z et A Y entendaient solliciter l’allocation de dommages-intérêts, l’association K L-TOUCHE PAS

A M N n’a pas estimé nécessaire de mandater un avocat pour solliciter le renvoi de la cause et que , bien plus, les avocats de B F C Z et de A Y ont attendu jusqu’à la fin de l’audience une quelconque manifestation de K L pour solliciter le renvoi, mais ont été avertis par Maître Q R, correspondante de Maître TERQUEM, avocat de l’ association

L-TOUCHE-PAS A ΜΟΝ N, que ce dernier K

n’entendait pas intervenir ;

B F C Z et A Y soutiennent qu’en

l’état du désistement de la partie civile irrévocablement acquit aux débats , l’appel ne porte que sur le principe

et le quantum des dommages-intérêts qu’elle se doit

d’assumer ; que l’article 472 du Code de procédure pénale

s’applique y compris en cas de désistement; que

l’association K L a commis une faute lourde dès lors que la plainte de Me C Z traduit l’exacte

vérité et que l’action engagée par l’association SOS

L-TOUCHE PAS A M N constitue à l’évidence une manoeuvre destinée à fragiliser la défense de O P

d’une part, en discréditant Maître Z d’autre part; qu’en citant une deuxième fois B F C Z, la partie civile faisait de l’avocat"le complice de son

client pour prétendue violation de la loi dans une

l’exercice de la défense" ;

B F C Z et A Y soutiennent que

K L "a renouvelé son action (…) sans payer la consignation , à seule fin de maintenir officiellement le pilori pour les deux avocats cités et continuer d’avancer publiquement qu’ils étaient coupables des pires violations de la loi;

Ils ajoutent que l’article 6-1 du Code de procédure pénale interdisait la citation de B F C Z et que

s’agissant de A Y il ne peut être recherché pour


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une élection de domicile qui est d’ailleurs celui d’une SCP et non du seul A Y; que leur préjudice est des plus importants en raison de leur notoriété et de la publicité faite à l’action;

ils sollicitent de la Cour la confirmation du jugement

déféré et la somme de 10.000 francs en application de

l'article 475 1 du Code de procédure pénale outre

-

l’insertion de la décision à intervenir dans trois journaux de leur choix aux frais de l’association K L-TOUCHE

PAS A M N;

Le Ministère public, non appelant s’en rapporte à justice estimant fondées les demandes de B F C U et A Y;

MOTIFS DE LA DECISION:

La Cour, après en avoir délibéré,

Sur la procédure:

Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables;

B F C Z et A Y, ainsi que la partie civile comparaissent , et il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire;

au fond:

Attendu que par le désistement acquit aux débats de

l’Association K L-TOUCHE PAS A M N , la Cour

d’Appel n’est saisie que d’une action civile;

Attendu que , contrairement à ce que soutiennent B

Robert C Z et A Y, l'Association SOS

RACISME a bien versé la consignation et que l'action publique a bien été mise en route avant le désistement du

8 décembre 2000;

Attendu que le désistement prévu par l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, peut être rétracté tant que sa régularité n’a pas été appréciée et qu’il n’en a pas été donné acte par la juridiction saisie, dans les formes prévues par la loi; qu’ainsi L’Association K L


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dûment prévenue depuis le 16 novembre 2000 de l’audience du 14 décembre 2000 devant le tribunal correctionnel de

Montpellier et depuis la veille (selon son conseil) de la demande à titre de dommages-intérêts qui serait formée, se

devait l'existence ded’y assister nonobstant communications entre avocats de la demanderesse et des défendeurs, dont la Cour d’Appel ignore d’ailleurs le contenu; qu’en conséquence L’Association K L ne peut se plaindre d'un prétendu non respect du contradictoire à son encontre, ni de l’application de

l’article 425 du Code de procédure pénale qu’elle ne peut ignorer;

Attendu que le principe supérieur, de valeur constitutionnelle des droits de la défense doit conduire à admettre que la libre production , dans un procès pénal, de pièces écrites au titre de l’offre de preuve, provenant d’un dossier d’instruction, dès lors qu’elles ne sont pas étrangères au litige, est tout aussi essentiel que la liberté de parole et de ton, protégée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu ainsi que c’est à juste titre, sans commettre d’infraction et dans le cadre des droits de sa défense dans

le procès en diffamation qui lui était fait par L’Association K L , que B F C Z a produit les pièces contestées provenant du dossier

d’information ouvert à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins; qu’il appartenait alors au juge correctionnel d'en apprécier la valeur probante nonobstant la nouvelle citation directe de L’Association K L du chef

d’infraction à la loi du 2 juillet 1931;

Attendu au surplus que le délit de « publication » réprimé ce texte n’était pas matériellement commis par la simple notification de ces documents à l’auteur de la poursuite en diffamation, à domicile élu, cette publication ne pouvant intervenir que lors de l’audience publique sur le fond qui n’ a pas eu lieu en raison du désistement de la partie civile ; qu’il en est de même de la « publication » visée à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881;

Attendu que L’Association K L en citant directement devant le tribunal correctionnel B F

C Z, avocat pénaliste , sans fondement juridique sérieux, le 3 octobre 2000, pour le déstabiliser dans la

défense de son client ELIE (qui ne sera jugé que le 7


صل

3

décembre 2000 par la Cour d’Assises du Gard) et l’empêcher de faire la preuve des faits diffamatoires que lui reconnaît la loi, a abusé de son doit d’ester en justice;

Attendu que la poursuite visant A Y, avocat

de Jean Robert NGUYEN PHUNG dans la poursuite en diffamation initiée à son encontre par L’Association K

L, à raison de la seule élection de domicile qui ne pouvait fonder aucune infraction, révèle un abus du

droit d'ester en justice, en déconsidérant l'avocat pénaliste de la défense , ancien Bâtonnier, « entraîné dans des errements » par son client B F NGUYEN PHNG, autre avocat; qu’en effet outre l’absence d’élément matériel de l’infraction, l’élément intentionnel fait évidemment défaut tout comme il ferait défaut si les autres membres de la SCP d’avocats ou ceux de la SCP d’huissiers instrumentaire , ou même le clerc , avaient être poursuivis;

Attendu que les premiers juges ont donc à juste titre fait application de l’article 425 du Code de procédure pénale à l’encontre de L’Association K L et ont par des motifs que la Cour d’Appel adopte, exactement fixé les dommages-intérêts à la somme de 50 000Frs pour chacun des demandeurs, outre intérêts légaux;

Attendu que l’article 475-1 du code de Procédure pénale ne peut bénéficier qu’à la partie civile et que B

F C Z et A Y ne peuvent l’invoquer;

Attendu que la publication de la décision qui n’avait pas été demandée en première instance, ne s’impose pas en appel compte tenu des éléments de l’espèce, et que le préjudice est entièrement réparé par l’allocation de dommages intérêts;

Attendu que l’Association K L-TOUCHE PAS A M

N s’étant désistée de sa constitution de partie civile il n’y a pas lieu à application de l’article 475-1 du 1

Code de procédure pénale à son bénéfice;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière correctionnelle et en dernier ressort,


u

En la forme, reçoit les appels,

Au fond

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de tous leurs autres chefs de demande,

Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le

Président et le Greffier.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Slavis B

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